Le débiteur qui obtient le bénéllce de
:i judlclair I ne peut, à partir du 1 irtUre de la liquidation, être nomme à aucune fonction élective, spécialement à celle de sénateur. S'il exerce une nature, il est réputé démissionnaire 1 L. 4 mars 1889, art. 21, D. P. 9).
101. Sont Inéligibles au Sénat : 1° les res des familles qui ont régné sur la
France (L. 9 dée. 1864, art. i): 2' les mili- >les armées de terre et de mer. Sont exceptés de cette disposition : les i
amiraux ; les ofllciers généraux nininle-
nussans limite d'âge dans la première section
du cadre de l'état-major général ; les officiera
iiix et assimilés placés dans la deu-
section du cadre de l'état- major gé-
; les militaires des armées de terre et
de mer qui appartiennent à la réserve ou à
l'armée territoriale (art. 5).
102. A ces cas d'inéligibilité absolue il faut ajouter les cas d'inéligibilité relative qui atteignent certains fonctionnaires : Ne
it être élus par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs
ions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : 1" les premiers présidents, présidents et membres des parquets des cours d'appel; 2" les présidents, vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance; 3° le préfet de police, les préfets et sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies; 4» les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents-voyers en chef et d'arrondissement; 5° les recteurs et inspecteurs d'académie; 6° les inspecteurs des écoles primaires; 7» les archevêques,
les et vicaires généraux; 8° les officiers de tout grade des armées de terre et de mer; 9° les intendants divisionnaires et les sousintendants militaires; 10» les trésoriers payeurs aux et les receveurs particuliers des finances; 11» les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des postes; 12° les conservateurs et inspecteurs des forêts (L. 2 août 1875, art. 21
§ 2. — Députés (S. v° Droit politique, 435 et s.).
103. Tout électeur est éligible à la Chambre des députés, sans condition de cens, à l'acre de vingt-cinq ans accomplis (L. 30 nov. 1875, art. 6). Par électeur, il faut entendre tout individu ayant la jouissance du droit électoral, alors même qu'il n'en aurait pas l'exercice ( Corps lég 10 nov. 1863 et 24 déc. 1869). Huant â la nationalité, la disposition de
3 de la loi du 26 juin 1889 ( V. tvprà , n° 99) s'applique aux députés comme aux sénateurs. Il en est de même de l'art. 21 de la loi du 4 mars 18S9 sur la liquidation judiciaire (V. suprà, u° 100). Il faut, en outre,
pour être éligiblo, | !ig8.
bons du service militaire dam l'armée activa : un el, IC I B élu tant
Il iletinilr, r-vice
■I est suse* ; en compléter la durée ( L. 20 juill. I8Q5, art. 1", D. P. 96