Sont inéligibles à la Chambre dea
te, les membres
nillei ayant n gai en France (L. 16 juin
irt. I : 92 juin 188C, art. 4; Comp.
. n» 101 i. Aucun militaire ou marin
: partie des armées de terre et de mer
ne peut, quels que soient son grade et ses
1 Chambre putes, Cette disposition s'appliqueaux
il s et marins en disponibilité bu en non activité; mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l'état- major général, ni à ceux qui, maintenus d section connue
ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la
[te, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de Il ii' pension. La décision par laquelle cîer aura été admis à faire valoir ses à la retraite deviendra, dans ce cas, il cable. La disposition dont il s'agit ne s'applique pas à la réserve de i ve ni à l'armée territoriale (L. 30 nov. 1875, art. 7).
105. Les inéligibilités qui frappent les nnaires dans le ressort de leurs fonctions sont les mêmes que celles qui visent les sénateurs (V. supra, n" 102). L'art. 12 de la loi du 30 nov. 1875 est identique à fart. 21 de la la loi du 2 août 1875, avec cette double différence que les sous- préfets ne peuvent être élus députés dans aucun de3 arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions et que les juges titulaires sont inéligibles. La loi du 80
IL P. 1902. 4. 28) a ajouté à la liste des fonctionnaires frappés d'inéligibilité les
de paix et les conseillers de préfecture.
§ 3. — Conseillers généraux (S. v° Organisation administrative, 193 et s.).
106. Sont éligibles au conseil générai tous les citu ts sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils doivent y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département ou qui, sans
domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1" janvier de l'année dans laquelle se fait 1 lion ou justiliaat qu'ils devraient y être inscrits à ce jour, ou qu'ils ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département (L. 10 août 1871, art. 6, La qualité de député du département ne confère pas à elle seule l'éligibilité au candidat qui ne pourrait justifier d aucune des conditions exigées par l'art, b.
107. La loi limite au quart de l'effectif légal du conseil le nombre des conseillers non domiciliés (L. 1871, art. 6, S 2). Si ce nombre est dépassé, on annule l'élection des derniers élus ; s'ils ont été élus en intiiie temps, un tirage au sort détermine r dont l'élection sera annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le
il général surseoit, et le tirage au sort est fait par la commission départementale
pendant l'intervalle des sessions ( L. 10 août la loi du 31 juill.
Î871, art. 17, modifié par
?ou s:
108. Sont inéligibles : i» les individus ourvus d'uu conseil judiciaire ( L. 10 août .871 , art. 7); 2» les miliujires des armées de terre et de mer en activité de service, disposition n'est applicable ni à la 1 active, ni à l'armée territoriale, ni aux officiers généraux maintenus dans la première section du cadre de l'état-major général,
532 ÉLECTIONS
comme avant commandé en chef devant l'ennemi (L.'SSjuill. I8M.D. P. 91 4. 74 .
109. Sont inéligibles dans 1 étendue du ressort où ils exercent leurs fonctions < b. 1871, art. 8; 23 juill. 1891) : 1° les préfet*, sous-préfets, secrétaires généraux et con seillers de préfecture ; 2» les premiers présfdenu, présidente de chambres, conseillers procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur gênerai près a ,wnr d'appel' 3° les présidents, \ice-presi denïs J " s tifulaires^ juges d'instruction et membre/ du parquet des tribunaux de pre- Si^Kn^t&lfs^at-
r^W^Sefdins^eîct conscrin ions, ni Tes suppléants du juge de mK mies greffiers; 5» les commissaires et agents de police; 6» les ingénieurs en chef nu département et les ingénieurs ordinaires Ravissement; 7- les ingénieurs du service ordinaire des mines , 8» les recteurs académie; 9" les inspecteurs d académie et les inspecteurs des écoles primaires, 10° les ministres des différents cultes ; 11» les agents S comptables de tout ordre, employés a l'assiette à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au pavement des dépenses publiques de toute nature. - L'inélig>b.l.te consacrée par cette disposition ne ? étend pas aux débitants de tabac, quand ils ne sont cas chargés d'une recette buraliste Cons. a?Et 25 nov. 1898, D. P. 1900. 3. 22),... m aux receveurs des établissements pu^'cs tels que les hospices (Cons. d'Et. 24 avr. 1893) , 12» les directeurs et inspecteurs des postes et télégraphes et des manufactures de tabac (mais non les ingénieurs employés dans ces manufactures : tons. d'Et. 18 janv. 1890, D P 91 5 227); 13e les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts; 14» les vérificateurs des poids et me-
SUîlÔ. Il y a, en outre, des cas d'inéligibilité temporaire : 1» les conseillers généraux condamnés pour avoir participe a une réunion illégale du conseil sont déclares par le jugement, exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation ( L. 10 août 18-1 art .31 | 2 , et 91)- 2» le conseiller général déclare démissionnaire pour avoir, sans excuse valab le refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois ne peut f™ reelu avant le délai d'un an (L. / juin 1873, art. 1 et 3, D. P. 73.4.73).
5 4. Conseillers d'arrondissement (R. v»
Organisation administrative, 793 et s.;
S. eod- i", 526 et s.).
111. Sont éligibles au conseil d'arrondissement les électeurs âgés de vingt et un ans au moins, domiciliés dans l'arrondissement, et les citovens avant atteint le même âge qui , sans v être domiciliés, y payent une contribution directe (Décr. 3 juiU. 1848, art. 14, D. P. 48. 4. 119). . ,„ ..
112. Les cas d'inéligibihté édictés pour les conseillers généraux s'appliquent également aux conseillers d'arrondissement (l>. •10 août 1871, art. 8, modifié par la loi du 23 juill. 1891).
S 5. — Conseillers municipaux (S. V Commune, 81 et s.).
113. Sont éligibles au conseil municipal, sauf les restrictions indiquées ci-apres, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits aux rôles des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au "l« janvier de l'année de l'élection, âges de vingt-cinq ans accomplis (L. 5 avr. 1884, art. 31, § 1er). Il n'est même pas nécessaire d être inscrit effectivement sur le rôle des contributions : on est éligible par cela qu'on
devait v être inscrit au 1" janvier précédant feî élections. Il suffit d'être inscrit sur la liste électorale ou sur les rôles : le cumul des deux inscriptions n'est pas exige ( Cons. d'Et. 6 mars 1885). — L'âge de vingt-cinq ans doit être atteint au jour de 1 élection.
114. Le nombre des conseillers forains, c'est-à-dire ne résidant pas dans la commune, ne doit pas excéder le quart des membres du conseil (L. 1884, art. 31, § 2). Quand le quart est dépassé, on annule 1 élection la moins ancienne en date. Quand les élections sont du même jour, on annule l'élection de celui qui a eu le moins de voix. A égalité de suffrages , on annule 1 élection du plus jeune (L. ?S84, art. 31, § 2, et 49).
115. Les cas d'inéligibilité aux fonctions de conseiller municipal sont énumérees aux art. 31 , 32 et 33 de la loi du 5 avr. 1884. Sont inéligibles d'une manière absolue : 1» les individus privés du droit électoral; — 2» les individus pourvus d'un conseil judiciaire4 — 3° ceux qui sont dispenses de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par le bureau de bienfaisance. Pour être rangé dans cette dernière catégorie, il ne suffit pas de ne pas payer d impôt ni d'avoir obtenu des remises ou modérations ;
ni d'avoir été compris dans une exemption collective comme celle dont profitent, dans certaines grandes villes, ceux oui payent un loyer inférieur à un chiffre détermine (Cons. d'Et. 23 déc. 1892); ... ni de bénéficier de l'exemption de la taxe des prestations qui est accordée dans certaines communes aux douaniers, sapeurs-pompiers, etc. L'inégibilité n'atteint que ceux qu une décision expresse du conseil municipal a dispensés de subvenir aux charges communales. (Cons. d'Et. 9 mars 1889). Quant aux individus secourus par le bureau de bienfaisance, la loi entend parler de secours permanents, réguliers (Cons. d'Et. 27 janv. 1893). Un secours reçu accidentellement ne suffit pas pour rendre un électeur inéligible (Cons. a'Et 21 avr. 1893). Les secours de 1 assistance médicale gratuite ayant toujours un caractère accidentel, l'inscription sur les listes des bureaux d'assistance n'entraîne pas l'inéligibilité; - 4° les domestiques exclusivement attachés à la personne. Ne sont compris dans cette dénomination, ni les régisseurs de propriétés, ni les gardes particuliers, ni les contremaîtres ou comptables, ni les ouvriers agricoles ou industriels. Les jardiniers sont, suivant les circonstances, éligibles ou non ; - 5° les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service. L'inéligibilité persiste alors même que le militaire a été renvoyé par anticipation dans ses fovers (Cons. d'Et. 2 avr. 1889) ; ou que l'officier a été envoyé en congé en attendant la liquidation de sa pension (Cons. d'Et. 9 déc. 1900).
116. Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 1» les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux conseillers de préfecture et, dans les colonies régies par la loi de 1884, les gouverneurs secrétaires généraux et membres du conseil privé; 2» les commissaires et agents de police • 3° les magistrats des cours d appel et | des 'tribunaux de première instance, al exception des juges suppléants auxquels 1 instruction n'est pas confiée; 4» les juges de ; paix titulaires: les suppléants de juges de paix et les greffiers des tribunaux sont éligibles; 5° les comptables des deniers comi munaux et les entrepreneurs des services municipaux. Ainsi, sont inéligibles: le receveur municipal, le régisseur des droits d'octroi , le percepteur des droits de place. ' Quand ces droits sont affermes, il semble 1 que l'inéligibilité doit cesser. C'est ce qui a été décidé à l'égard des fermiers des droits de place dans les marches (Cons. d fct. stevr. 1881, D. P. 84. 5. 203). Cependant la juris-
prudence déclare inéligibles les fermiers des droits d'octroi (Cons. d'Et. 6 févr. 1885. D. P 85. 5. 201 ). L'inéligibilité ne s'étend pas aux comptables des établissements publics, tels que les bureaux de bienfaisance, hospices, fabriques.
117 Par entrepreneurs de services communaux, il faut entendre seulement ceux dont les services créent entre eux et la commune des rapports d'intérêts constants et, pour ainsi dire, journaliers. Doivent être considérés comme tels : l'entrepreneur ou le concessionnaire de l'éclairage (Cons. d Lt. "S avr. 18S8, D. P. 89. 5. 21o), du balayage et de l'enlèvement des boues (Cons. d tt. 3 févr. 18S8, D. P. 89. 5 204) du pesage ou mesurage (Cons. d'Et. 3 mars 188, D. P. 94. 5. 234), le fournisseur du corbillard municipal (dons. d'Et. 11 mai 1889, D. P. 90. 5 204), l'entrepreneur des travaux d entretien dés voies publiques (Cons. d'Et. 15 fevr. 1SS9, D. P. 90. 5. 204).
118. Les entrepreneurs de travaux qui traitent pour un temps limité ne sont pas, comme les entrepreneurs de services communaux, dans un lien de dépendance au regard des autorités municipales; aussi sontils éligibles. Ainsi jugé pour un adjudicataire de travaux neufs (Cons. d'Et. 16 janv. 188o, n P 85 5 202), pour l'adjudicataire dune coupe de bois (Cons. d'Ettf déc. 1892, D. P 94 5 236). De même, sont éligibles les fermiers ou locataires de biens communaux qui, une fois leur loyer payé, sont complètement indépendants vjs-a-vis de la commune (Cons. d'Et. 20 mai 1889).
119. 6» les instituteurs publics; 7» les employés de préfecture et de sous -préfecture [Cons. d'Et. 4 août 1893, D. P. 94. 3. 77); 8» les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés du service de la voirie urbaine et vicinale elles agents-voyers (Cons. d Et. 19 nov. 1892, D. P. 94. 5. 237). L incapacité n'atteint pas les ingénieurs et conducteurs des mines; 9» les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu; 10» es agents salariés de la commune, tels que les sferétaires de mairies, gardes -champêtres, surveillants de travaux, sonneurs, cantonniers. Il n'y faut pas comprendre ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu a raison des services qu'ils lui rendent dans 1 exerc.ee de cette profession. Ainsi, peuvent être élus les médecins, architectes, notaires, avoués, avocTu, professeurs, qui prêtent leur ^ministère aux communes et reçoivent d elles «les honoraire,. - L'abandon delà fonction don résulte l'inéligibilité ne relevé pas de cette [nehgfbilité, qCui était antérieure a l'élection (Cons. d'Et. 22 mars 18S9).
120. Les conseillers municipaux exclus du conseil municipal par décision du Conseil d™t et pour avoir refusé de remplir une des fonctions que la loi leur imposait, sont inéligibles pendant un an (Comp. supra, n» 110) (L. 7 juin 1873, art. 3).
S 6 - Maires et adjoints (S. V Commune, 8 ' 117 et s.).
121. Les maires et les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal Pv suvrà n» 44). Pour être élu maire ou idioint'i faut donc faire partie du conseil J -T.;™- • c'est là une condition essen- SStefÏÏtai dCont Yeîection comme censeur municipal est annulée voit annuler, par \oie de côns^ence, son élection comme maire ou adjoint (Cons. d'Et. 29 n°v- l^toV Ln principe, aucune autre condi ion r e. t en gée. Ainsi les illettres ne »nt pas ineU
nuire oui a été révoque : ce maire ne peu.' être rX pendant un an, à moins d un re-
nouvellement généra] de tons les conseillera municipaux (L. 5 avr. 1884, .ni.
§ 7. 5. y Droit
122. eptiblea d'être élui tous les immune, y compris les con-
x h distinction antre
eu\ 1.. - août 1875, .ut. S). Mais le choix
municipal ne penl porter ni sur
un dépoté, m mr un con ailler général, ni
sur un conseiller d'arrondissement.
AHT. 2. - DU INCOMPATIBILITÉS.
5 1". — Incompatibilité» pcttrlemtnUàrm ilt. \» DroitpolitiauA, 876 et s. ; S. eod. «*,