‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 867 sur 1285 · I . • plupart des incompatibilités · texte numérisé non relu

I . • plupart des incompatibilités

r Is loi entre le mandat législatif rtaines Fonctions l'ont été en rue Burer la pleine indépendance des membres du Parlement i l'égard du pouvoir as ou de cert ides Institutions com-

merciales. Industrielles ou financières. Ces incompatil (ablies, en ce qui con-

cerne les députés, par les art. 8 et 9 de la loi du 30 DOT, 1875, aux termes desquels < l'exei metions publiques rétribuées

sur les fonds de l'Etat sel incompatibl

ndal île députe ». — L'incompatibilité n existe qu'autant que la fonction publique

uibuée. Il faut, en outre, quelle soit rétribuée par l'Etat: il n'y a donc pas in-

itiliilité entre le mandat législatif et

I mêlions rémunérées par les départements, les communes ou par des administrations financières. Si le fonctionnaire élu

ou sénateur n'a pas opté dans le dé-

II est présumé avoir choisi le mandat ! v i-l Jtif. En conséquence, « tout fonctionnaire élu député, dit l'art. 8 précité, § 2, e-t remplacé dans ses fonctions si, dans un délai de huit jours à compter de la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de dépoté, » Dans les fonctions ou le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade (L. 30 nov. 1875, art. 10).

124. Par exception, certaines fonctions publiques peuvent être cumulées avec un mandat législatif. Ce sont celles de ministre, sous-secretaire d'Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président et procureur général près la Cour de cassation, la Cour des comptes et la Cour d'appel de Paris, archevêque et évèque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef- lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire central , grand rabbin du consistoire de Paris (art. 8, § 3). — Sont encore exceptées des dispositions de l'art. 8: 1» les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite ; 2» les personnes qui sont chargées d'une

un temporaire, c'est-à-dire de six mois au plus fart. 9).

125. Lorsqu'un député est nommé ou promu a une fonction publique salariée, il

d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation; il n'y a pas à distinguer suivant que la fonction qu'il occupe est compatible ou non avec le mandat de député. Mais, dans le premier cas, le députe peut être réélu. Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'Etat ne sont pas soumis à la réélection (art. Il ).

126. En attendant le vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires, les dispositions qui précèdent, édictées a l'égard des députes, s'appliquent aux élections sénatoriales (L. 2b' déc. 1887, D. P.

88. t. S). Il fuit excepter toutefois celle de l'art. 1 1 . qui n'a I Jarée spplii

aux éle n la loidu 26 déc.

Page 1