Vue autre série d incompatibilités
a pour but d'assurer l'indépendance des membres du Parlement .i 1 1 compagnies financières : I ■ Une loi du 28 juin 1883 (U. 1'. 88, 4. 108), concernant l'exploitation des services postaux de New - .
des Antilles et du Mexique porte, (art. 10] qu'à raison de la subvention accordée par
iKt.it, il est interdit aux membres de la
Chambre des députés et du Sénat, sous peine de déchéance de leur mandat, de l'aire partie du conseil d'administration ou de surveillance de la société concessionnaire. — 2» Tout sénateur ou député qui , au cours de son mandat, accepte les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer est , par ce seul fait , considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection (L. 20 nov. 1883, art. 5, D. P. 8-i. 4. 19 — 3° Le mandat législatif est incompatible avec les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France | L. 17 nov. 1897. art. 3, U. P. 99. 4. 46).
128. Le mandat législatif est encore incompatible avec les fonctions de juré (L. 21 nov. 1872, art. 3, I). P. 72. 4. 132), de membre de la commission départementale (L. 19 déc. 1876, D. P. 77. 4. 27).
129. Enfin la loi interdit le cumul des mandats législatifs. Aux termes de la loi du 17 juill. 1889, art. 1» (D. P. 89. 4. 57), nul ne peut être candidat à la Chambre des députes dans plus d'une circonscription. Cette prohibition ne s'applique pas aux sénateurs; mais le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validation de ces élections. A défaut d'option, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique ( L. 2 août 1875, art. 22).
§ 2. — Incompatibilités concernant les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement ( S. v» Organisation administrative, 211 et s.).
130. Le mandat de conseiller général est incompatible dans toute la France avec les fonctions de préfet, sous -préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture, commissaire et agent de police (L. 10 août 1871, art. 9 et 8-1° et 7°). Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. 11), ni représenter plusieurs cantons. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option dans les trois jours qui suivent l'ouverture de la session et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine en séance publique et par la voie du sort à quel canton le conseiller appartiendra (art. 17, § l"r). — Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement ni d'un conseil général et d'un conseil d'arrondissement (L. 22 juin 18ù'3. art. 24
131. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agentvoyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous- préfecture, et généralement tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La
incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux (L. 1U août 1871, art. 10). — Bien que rétribuées sur les fonds départementaux, les fonctions de médecin de l'assistance médicale gratuite et de médecin attaché à un service de bienfaisance ne sont pas incompatibles avec le mandat de conseiller général , même si elles sont exercées dans le canton ou les cantons voisins. La même
exception B'appliq lires chargés
dans le
épizooties ( L. 15 juill, > . et
8 juill. l'.'i'l .
§ 3. — Incompatibil irnant les
eillert municipaux (S. »« Commune,
95 et s.i.
132. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avei celles
Sfet, Boua-prefel . e inéral de
préfecture ; 2° de i en) de
police; 3° de gouverneur, directeur île l'iu-
lérieur (aujourd'hui 8e i rai) et
de membre du onseil privé des colonies. — Les fonctionnaires prêt ités qui seraient élus membres d'un conseil municipal auraient, i partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai a leurs supérieurs hiérarchiques, ils seraient réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi (L. 5 avr. 1884, art. 84).
133. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du scrutin , est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil municipal où le nombre des électeurs est le moins élevé (L. 5 avr. 1884, art. 35, § 1 et 2).
134. Dans les communes de 500 habitants et au-dessus, les ascendants et descendants, les frères et les alliés au même degré ( beaupère et gendre, deux beaux-frères) ne peuvent faire partie du même conseil ( L. Iï8t , art. 35, § 3). Mais l'incompatibilité n'existe pas entre l'oncle et le neveu ( Cons. d'Et. 27 févr. 1893) ; ... entre individus ayant épousé les deux sœurs (Cons. d'Et. 24 déc. 1892), ... entre le second mari d'une femme et le gendre de celle-ci (Cons. d'Et. 10 déc. 1892).
135. Lorsque deux personnes parentes ou alliées au degré prohibé sont élues, on procède conformément à l'art. 49 de la loi du 5 avr. 1884. On annule donc l'élection la plus récente en date ou, si elles ont eu lieu le même jour, l'élection de celui qui a eu le moins de voix (Cons. d'Et. 21 avr. 1894); ou, s'ils ont eu un nombre égal de sulh l'élection du plus jeune (Cons. d'Et. 80 mars 1889). Les questions de parenté ou d'alliance qui peuvent s'élever à ce sujet ne donnent lieu à renvoi préjudiciel devant l'autorité judiciaire qu'autant qu'elles sont douteuses (Cons. d'Et. 3 mars 1893, D. P. 94. 3. 37).
§ 4. — Incompatibilités concernant les maires et adjoints (S. v» Commune , 117 et s.).
136. Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer, même temporairement, les fonctions : les agents des administrations financières, les trésoriers payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs; les agents des forêts, ceux des postes et télégraphes, ainsi que les gardes des établissepublics et des particuliers. Les agents
salariés du maire ne peuvent être adjoints (L. 5 avr. 1884, art. 80). Sont considères par la jurisprudence comme des agents des administrations financières les débitants de tabac gérant directement ou non (Cons. d'Et. 9 et 30 juin 1893, D. P. 94. 3. 62); les pré-
Çosés en chef d'octroi (Cons. d'Et. Il déc. \l us l'incompatibilité est personnelle; elle ne s'étend pas aux maris des employées des administrations financières ou des postes (Cons. d'Et. 30 juin 1893, précité), il y a incompatibilité entre le service des sapeurspompiers organisé conformément au décret du 10 novembre 1903 et les fonctions de
ÉLECTIONS
maire ou d'adjoint. — Ces incompatibilités empêchent les personnes qui en sont atteintes d'accepter les fonctions de maire ou d'adjoint, mèine dans une autre commune que celle de leur résidence.
SECT IV. — Dispositions précédant le scrutin et destinées à le préparer.
*j,T \„. ÉTABLISSEMENT DES circonscriptions électorales ( R. v° Organisation administrative, 874 et s.; S. eod. v, 534 et -
137. Les circonscriptions électorales ont une étendue variable suivant la nature des élections. Pour les élections sénatoriales , les limites de la circonscription sont celles du département ou de la colonie (L. ? dec. 1884 "Hi Pour les élections législatives, la circonscription se confond avec l'arrondissement. Toutefois . les arrondissements dont ^population dépasse 100000 habitants nomment un député de plus par 400000 habitants ou fraction de 100000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divises en circonscriptions (L. 13 févr. 1869, art. i, (■->) Pour les élections au conseil général lt au conseil d'arrondissement, la circonscription e3t le canton (L. 10 août 1871, art. 4; 22 juin 1833, art. 20).
138. Pour les élections municipales, la circonscription est, suivant les cas, la commune tout entière ou la section. En principe l'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits (L 5 avr. 1884, art. 11). Cette opération nest jamais obligatoire, et elle n'est possible que dans deux cas : 1» quand la commune se compose de plusieurs agglomérations d habitants distinctes et séparées ; 2» quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10000 habitants {L. 5 avr. 1864, art. 11,81 et 2).
139. La loi impose certaines règles touchant la manière de faire le sectionnement. Dans le cas où il s'agit d'une agglomération de plus de 10000 habitants, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux difïérents. Les fractions de territoire ayant des biens propres ne peuvent être divisées en plusieurs sections électorales. Dans tous les cas ou le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus (art. 11, § 2 et 4). Ces prescriptions sont obligatoires ; c'est ainsi que des décrets ont annulé des sectionnements où les sections étaient enclavées les unes dans les autres (Décr. 4 août 1893), ... où une section avait été formée de groupes de maisons ne constituant pas une agglomération distincte (Cons. d'Et. 17 nov. 1899). — C'est le conseil gênerai qui effectue le sectionnement des communes (L. 10 août 1871, art. 43; 5 avr. 1884, art. 12). Chaque année, dans la session d août, cette assemblée, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la revision des sections électorales et en dresse le tableau. La procédure à suivre est déterminée par l'art. 12 de la loi du 5 avr. 1834. Les sectionnements opères subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau sert pour les élections intégrales a faire dans l'année (L. 5 avr. 1884, art. 12, § à). 140. La décision prise par le conseil général est définitive et exécutoire par ellemême. Elle ne peut être annulée que dans le délai fixé par l'art. 47 de la loi du 10 août 1871, par un décret rendu dans la forme des ;nents d'administration publique, sur le irs du préfet. Indépendamment de ce recours , qui n'est ouvert qu'à l'Administra-
tion les communes sectionnées et les électeurs peuvent arguer de nullité le sectionnement. Les uns et les autres peuvent former contre la délibération du conseil gênerai un recours pour excès de pouvoir (Cons. d Et. -H juill. et 7 août 1903). En outre, les électeurs peuvent toujours, à propos des élections qui seront faites d'après ce sectionnement, en signaler les illégalités; mais, en pareil cas. le sectionnement qui leur fait griet n'en subsiste pas moins
\rt. 2. — Détermination du nombre des
REPRÉSENTANTS A ÉLIRE PAR CHAQUE CIR- CONSCRIPTION (S. v'« Droit politique, 24, 26, 587; Organisation administrative, 193, 523; Commune, 60 et s.).
141. Le Sénat se compose de trois cents membres (L. 9 déc. 1884, art. i). Ce nombre est réparti entre les divers départements et les colonies représentées au Sénat. Toutefois, tous les départements n'ont pas encore leur effectif sénatorial au complet. La loi du 9 déc. 1884, en supprimant les soixantequinze sénateurs inamovibles prévus dans la loi du 24 févr. 1875 et en attribuant ces sièges à divers départements, a disposé (art. 3) que l'augmentation qui résulterait de cette attribution ne s'effectuerait qu'au fur et a mesure des vacances qui se produiraient parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet, U est procédé en séance publique, dans la huitaine de la vacance , à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur.
142. Chaque arrondissement ou circonscription", déterminé comme il est dit suprà, n° 137, élit un député : le scrutin uninominal, auquel le scrutin de liste avait été substitue en 1885 , a été rétabli par la loi du 13 fevr. 1889 (D. P. 89. 4. 47).
143. Chaque canton du département élit un membre du conseil général ( L. 10 août 1871, art. 4), ... sans qu'il y ait a tenir compte du chiffre de la population des divers cantons. — De même, chaque canton élit un membre du conseil d'arrondissement. Mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à neuf. Si un arrondissement comprend moins de neuf cantons , un décret répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre de conseillers d'arrondissement à élire pour complément (L. 22 juin 1833, art. 20-21). Cette répartition a été faite par un décret du 10 avr. 1883 (D. P. 83. 4. 96); elle peut être modifiée après chaque recensement de la population. . .
144. Le nombre de conseillers municipaux est fixé par l'art. 10 de la loi du 5 avr. 1884 II varie de dix au moins à trente -six au plus. Cependant , dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie. Pour déterminer le nombre des conseillers municipaux d'une commune, on prend pour base, non la population totale recensée, mais la population normale ou municipale, c est-adire la population totale diminuée de certains éléments, tels que les troupes de la garnison, les prisons, les établissements scolaires, les établissements d'assistance. On s'en réfère aux chiffres donnés par le dernier recensement.
145. Pour les communes divisées en sections, la loi a posé quelques règles touchant le nombre de conseillers qu'elles doivent avoir à élire. Ce nombre est de deux au moins quand la commune se compose d agglomérations distinctes et séparées ; il est de quatre au moins quand la commune a une population agglomérée de 10000 habitants (L. 5 avr. 1884 art. 11). — Le nombre des conseillers afférents à une section doit être proportionné à celui des électeurs inscrits qu'elle possède. Le préfet détermine, d'après le chiflre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre de conseillers que la loi lui attribue (L. 5 avr. 1884, art. 12).