‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 869 sur 1285 · Chaque commune n'a qu'un maire · texte numérisé non relu

Chaque commune n'a qu'un maire

Le nombre des adjoints varie d'après le chiffre de la population (L. 5 avr. 1884, art. 73). Il est de un dans les communes de 2500 habitants et au-dessous, et va jusqu'à 12 dans celles de 260000 et plus. Lyon a 17 adjoints.

147. Les délégués sénatoriaux, nommes par le conseil municipal, sont en nombre plus ou moins grand suivant le nombre des membres du conseil. Ainsi les conseils composés de 10 membres élisent un délégué; ceux qui comptent 12 membres en élisent 2; etc.. Quant au nombre de délégués suppléants, il varie en proportion du nombre des délégués titulaires (L. 2 août 1875, art. 2, modifié par la loi du 9 déc. 18S4, art. 8).

Art. 3. — Comment se renouvellent les assemblées. — durée de leurs mandats.

§ 1er. Sénateurs (S. v° Droit politique, 585).

148. Les membres du Sénat sont élus pour neuf années. Le Sénat se renouvelle par tiers tous les trois ans, conformément à l'ordre des séries de départements et colonies (L. 9 déc. 1884, art. 7), tel qu'il a été déterminé par un tirage au sort effectué le 29 mars 1876, par application de l'art. 6 de la loi constitutionnelle du 24 févr. 1875. — Indépendamment de ces renouvellements triennaux, il est procédé à des élections partielles lorsque des vacances se produisent dans le Sénat. En cas d'option ou d'invalidation, il doit être pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral (L. 2 août 18io, art. 22). Quant aux vacances survenant par suite de décès ou de démission des sénateurs, il y est pourvu dans le délai de trois mois ; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement (L. 2 août 1875, art. 23, modifié par la loi du 9 déc. 1884, art. 8). Pour remplacer les sénateurs inamovibles , 1 élection a lieu dans le délai de trois mois a partir du tirage au sort (V. suprà, n» 141), a moins que la vacance ne se produise dans les six, mois précédant le renouvellement triennal, auquel cas il n'y est pourvu qu'au moment du renouvellement. Le mandat ainsi confère doit expirer en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département (L. 9 déc. 1S84, art. 3).

§ 2. — Délégués sénatoriaux (S. v° Droit politique, 627).

149. En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de 1 un ou de l'autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal au jour fixé par un arrête du préfet (L. 2 août 1875, art. 8, modifie par la loi du 9 déc. 1884).

S 3. — Députés (S. v° Droit constitutionnel, 44).

150. La Chambre des députés est élue pour quatre ans et se renouvelle intégralement (L. 30 nov. 1875, art. 15). Depuis la loi du 22 juill. 1893 (D. P. 94. 4. 1), 1 époque normale des élections est le mois de mai. Les élections générales ont heu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députes (L.

Ï6 juin 1885, art. 6). - En cas de dissolution de la Chambre avant l'expiration légale de son mandat (V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, n» 23), les collèges e ectoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations électorales (L. ^ fevr. lSio, art o, modifié par la loi du 14 août 1884). Dans le cas où la Chambre des .députes se tro dissoute au moment ou la Présidence de Is

ÉLECTIONS 535

République

•t eouvoqu 1875, arl 15t. I

itremenl (invalidation ou il

le délai t) Lir ilu juin- où l.i vi

irt. Iii . 1!

a luvellement de imbre (L. 1 5, irt. 7).

'iseillers 17 S. T» Orga-

■. uni udminutrotitMj S16 et s.).

Page 1