Loi Mine le conseil général a été dissous
arrondissement et canton, n» 91), la noun a lieu conformément aux :
, r les art. .'Jj et 30 de la loi du 10 août '
$ 5. — CotueinVr» d'arrondissement (R. v» ition administra S. eod.
155. Les membres des conseils d'arronuient sont élus pour six ans. Us sont
renouvelés par moitié tous les trois ans. A la 11 qui suit la première élection, le il général divise en deux séries les us de chaque arrondissement. 11 est dé à un tirage au sort pour régler ■ de renouvellement des séries. Ce est fait par le préfet en conseil de e publique (L. 22 juin riseillei' élu dans plucantons est tenu de déclarer Ban 1 au préfet dans le mois qui suit les ns entre lesquelles il doit opter. mt d'option dans ce délai, le préfet, lire et en séance publiqu ; ir la voie du sort à quel
mira. Il est projiiand un ci ubre du conseil général et du conseil d'arrondissement. En cas option, décès, démission, irons civils ou politiques, l'assem- Tale qui doit pourvoir à la vacance .s le délai de deux 3, art. 10 et 11).— En cas de ition ij un conseil d'arrondissement icée pir décret, il est procédé à une
II annuelle, e délai de tlol-
• lulion (L. 7 jui .ut. S, D. P. 53. I I
§ 6. — Conseill' aux (S. v» Com-
mune , 142 et s.).
156. Les conseils municipaux sont nompour quatre an I renouvelés
intégralement le premier dimanche de mai toute la France, l> rs même qu'ils ont
été élus dans l'intervalle (L. 5 avr. 1884,
art M I l'annulai un de tout
ou p.M 1 - d un conseil muni-
cipal est devenue définitive, l'aaa
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irt. 40).