le conseil municipal se
. | . nues,
aux trois quarts de 1 es, il
; de deux mois , à dater de
la del étions
Complémentaires. Toutefois, dans les six
nt le renouvellement inté-
gral( les élections complémentaires ne sont • qu'au cas useil aurait
plus de la mol
■ toujours lieu à (aire d. par-
tielles (i .1 perdu la moitié de
.-es membres ( L. 1881, art 12 1. - 1 de dissolution d'un conseil municipal par ou de démission de tous ses membres
et lorsque aucun Cou fil Iinllline peut être constitué, une spéciale est nommée par déciv \. tuprà, Commune, n0' SU
que, par suite de la dissolution du
il municipal ou de la démission de tous
ses membres, une délégation spéciale a été
il est procède à la réélection du
us les deux mois à compter de la
lion ou de la dernière démission
(ait. 55).
j7. — Maires et adjoints (S. v° Commune, 184).
158. Les conseils municipaux proi .dément a l'élection de la municipalité
.1 nis la première séance qui suit leur élection. La loi. cependant, ne leur en fait pas une obligation. — Lorsque l'élection est annulée, ou que, pour toute autre cause, le maire ou joints ont cessé leurs fonctions, le cont convoqué pour procéder à leur remuent dans le délai de quinzaine (L. 5 avr. 1SS4, art. 79). — Pour le cas où le conseil municipal ne serait pas au complet, V. supra, n° 44.
Art. 4. — Mode de scrutin.
159. Les sénateurs, les conseillers municipaux, sont élus au scrutin de liste (L. 9 déc. 1S84, art. 6; 5 avr. 1884, art. 11). Les députés, les conseillers généraux, les maires et adjoints, les conseillers municipaux de Paris, sont élus au scrutin uninominal (L. 13 févr. 1889; 10 août 1871, art. 4; 14 avr. 1871, art. 10). Les conseillers d'arrondissement et les délégués sénatoriaux sont élus au scrutin uninominal ou au scrutin de
suivant que la commune ou le canton a un ou plusieurs représentants à élire (L. 9 déc. 1884, art. 8).
Art. 5. — Convocation des collèges électoraux (R. v" Droit politii/ue, 590 et s., et 0 itrative, 516 et s.,
883; S. eisd. v, 313 et s., 588, et 245 et s., 538 et s.).
160. Les collèges électoraux sont convopar décret, quand il s'agit d'élire les
;irs et les délégués sénatoriaux ( L.
2 aou. i l. 1«), les députés (Décr.
2 févr. 1852, art 4), les conseillers généraux (L. 10 août 1871, art. 12), les conseillera d'arrondissement ( L. 30 juill. Ih74, art. 3); par un arrêté préfectoral, quand il d'élire les conseillers municipaux 1 L. 5 avr. 1884, art. 15). — La convocation ne peut être faite que par l'autorité avant ' . à peine de nullité. Ainsi, les ions électorales seraient nulles si la alion pour l'élection du conseil mui avait été faite, non par le 1 par le maire (Cons. d'Et. 5 août 1&67, D. i