‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 873 sur 1285 · L'acte de convocation doit faire con · texte numérisé non relu

L'acte de convocation doit faire con

1" l'objet de la réunion de Tablée électorale; "-' le jour du scrutin, l'heure i laquelle il doit être ouvert et la durée qu'il doit avoir (V. poin ns municipales,

L. .". avr. 1881, art. 15, S 2). Le législateur a édicté sur ces divers points des prescriptions auxquelles l'acte de convocation doit se conformer ( V. les numéros suivants).

163. Tour les élection.- -, les S électoraux doivent être réunis, autant que possible, un dimanche ou un jour

1 2 févr. 1852, art 9). — Pour lions des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des conseilnunicipaux , le scrutin doit toujours avoir lieu un dimanche (L. 10 août 1 art. 12; 30 juill. 1874, art. 3; 5 avr. 1884, art. 15).

164. Quant à la durée du scrutin et aux heures d'ouverture et de clôture, les dispositions varient. Pour les élections sénatoriales, les trois tours de scrutin qui peuvent être nécessaires et doivent avoir lieu le D jour (V. infrà, 1 1) sont soumis aux règles suivantes : le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et terme à midi ; le second est ouvert à deux heures et fermé à cinq heures ; le troisième est ouvert à sept heures et fermé à dix heures du soir (L. U déc. 1884, art. 8, modifié par la loi du 2 août 1875, art. 14). Pour les élections législatives, le scrutin ne dure qu'un seul jour (L. 30 nov. 1875, art. 4). Le scrutin est ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 35). Dans les communes où il parait utile d'ouvrir le scrutin avant huit heures du matin, les préfets peuvent, après avis des maires, prendre un arrêté pour que le scrutin suit ouvert avant cette heure. Mais, dans aucun cas, le scrutin ne peut s'ouvrir avant cinq heures du matin, et l'heure de la clôture ne peut pas être L arrêté du préfet fixant 1 heure de l'ouverture du scrutin doit être publié et al'liché, dans chaque commune, cinq jours au moins avant la réunion du collège électoral (Décr. 1er mai 1869, art. 1", D. P. 69. 4. 41). - Pour- les élections départementales, le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures (L. 10 août 1871, art. 12, et 30 juill. 1874, art. 3). — Pour les élections municipales, les heures auxquelles le scrutin doit être ouvert et ferme sont fixées par l'arrêté préfectoral de convocation (L. 5 avr. 1884, art. 15). Le scrutin ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au moins (ait. 26, § 2). Il ne dure qu'un jour (art. 20). — l'oiir l'élection des délégués sénatoriaux, l'heure de la réunion du conseil municipal est fixée par arrêté préfectoral. Si tous l<v» membres ne sont pas présents ou ne se sont pas fait excuser, le dépouillement ne commence qu'um ouverture de la séance (Décr. 3 janv. i»76, art. 3 et *).

165. 3J L'acte de convocation doit déterminer le lieu du vote. En ce qui touche les élections sénatoriales, la loi ne détermine

fias le local dans lequel doit se réunir le colège électoral. C'est le préfet qui le désigne. Le bureau électoral répartit les électeurs par

ÉLECTIONS

ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les président et scrutateurs de chacune de ces sections (L. 2 août 1S75, art. 13). — Pour les élections législatives, le vote a lieu au chef- lieu de la commune; néanmoins, chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances et le nombre des électeurs (L. 30 nov. 1875, art. 4). L'arrêté peut fixer le siège de ces sections hors du chef-lieu de la commune (Décr. 2 févr. 1S52, art. 3). — De même, l'élection des conseillers généraux et des conseillers d'arrondissement a lieu par commune. Le préfet peut, par un arrêté, diviser en sections électorales les communes, quelle que soit leur population (L. 7 juill. 1852, art. 3, D. P. 52. 4. ISO). Il s'agit là des sections de vote, qu'il ne faut pas confondre avec les sections électorales dans le sens qu'attache à ce mot la loi municipale. — Pour l'élection des conseillers municipaux, c'est le préfet qui fixe le local où le scrutin sera ouvert (L. 5 avr. 1884, art. 15). Il peut, par arrêté spécial publié dix jours au moins a l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote qui concourront à l'élection des mêmes conseillers (art. 13). Le maire ne doit pas faire procéder au vote dans un local autre que celui désigné par l'arrêté préfectoral : ce changement pourrait, selon les circonstances, entraîner l'annulation des élections (Cons. d'Et. 1» févr. 1889, D. P. 90. 5. 206).

Art. 6.

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