‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 874 sur 1285 · PÉRIODE ÉLECTORALE · texte numérisé non relu

PÉRIODE ÉLECTORALE

§ 1er. — Sa durée.

166. La période électorale est le temps qui s'écoule entre la convocation des électeurs et leur réunion. La durée de cette période est fixée par la loi; elle varie suivant la nature des élections. — Pour les élections sénatoriales, le décret de convocation doit être rendu au moins six semaines à l'avance. Ce décret fixe à la fois le jour où doit avoir lieu l'élection des sénateurs et celui où doivent être choisis les délégués sénatoriaux , et il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des sénateurs (L. 2 août 1875, art. 1"). — Pour les élections législatives, l'intervalle entre la promulgation du décret et l'ouverture des collèges électoraux est de vingt jours au moins (Décr. 2 févr. 1852, art. 4). — Pour les élections départementales, il doit y avoir un intervalle de quinze jours au moins entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection (L. 10 août 1871, art. 12; 30 juill. 1874, art. 3). — Pour les élections municipales, l'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection (L. 5 avr. 1884, art. 15). — Pour les élections de maire eu d'adjoint, la convocation des conseillers municipaux doit avoir lieu trois jours francs au moins avant celui de la réunion, à moins que ce délai n'ait été abrégé par le préfet ou le souspréfet à raison de l'urgence (L. 5 avr. 1884, art. 48 et 77).

167. En principe, le délai de convocation n'est pas un délai franc, en ce sens que, s'il ne comprend pas le dies a qiio, le dies ad guem y est compris (Cons. d'Et. 6 juin 1891). Il en est autrement, toutefois, pour les élections des conseillers généraux (L. 10 août 1S71 , art. 12) et pour celle des maires et adjoints (L. 5 avr. 1884, art. 48 et 77). — Le fait que l'arrêté de convocation a été publié moins de quinze jours avant le scrutin entraine l'annulation des élections municipales (Cons. d'Et. 18 nov. 1887, D. P. 88. 3. 134). La même sanction est attachée à l'inobservation du délai de trois jours francs qui doit

1er l'élection de la municipalité (Cons. U Et. 3 févr. 18S3, D. P. 89. 3. 50).

168. L'arrêté par lequel le préfet convoque les électeurs n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 7 avr. 1876, D. P. 76. 3. 65).

§ 2. — Candidatures (S. v» Droit politique, 27, 461 et s.).

169. En général, aucune formalité n'est exigée par la loi de ceux qui entendent poser leur candidature à une fonction élective, quelle qu'elle soit. Aucune déclaration préalable n'est exigée; les candidatures peuvent être posées jusqu'au dernier moment. On peut même être élu sans avoir fait acte de candidat. — Ces principes ne souffrent exception que pour les élections à la Chambre des députés, en vertu de la loi du 17 juill. 1889, qui, interdisant les candidatures multiples (V. suprà, n° 129), a édicté certaines prescriptions pour assurer l'observation de cette règle : tout citoyen qui se présente aux élections générales ou partielles doit, par une déclaration signée ou visée par lui et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé, le cinquième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il en est délivré récépissé définitif dans les vingt -quatre heures (L. 1889, art. 2). — Toute déclaration faite en violation de l'art. 2 de la loi est nulle et irrecevable. Si des déclarations sont déposées par le même candidat dans plus d'une circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles (art. 3). — Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches , d'envoyer ou de distribuer des bulletins dans l'intérêt d'un candidat qui n'a pas fait la déclaration prescrite par la loi (art. 4). Sont punis d'une amende de 10000 francs les candidats contrevenants aux dispositions précitées, et d'une amende de 1000 à 5000 francs toute personne qui agit en violation de l'art. 4 (art. 6). En outre, les bulletins portant le nom du candidat n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

170. Au reste, dans toutes les élections, il est interdit de poser la candidature d'un tiers, de disposer de son nom, de l'inscrire sans son aveu sur une liste de candidats. S'il est permis à tout électeur, lorsqu'il écrit son bulletin de vote, d'y inscrire le nom de n'importe quel électeur de la commune, il n'est point licite de faire imprimer, distribuer, afficher des listes de candidats contrairement à leur volonté. Ceux-ci auraient le droit de protester, d'interdire la distribution des bulletins où leurs noms sont inscrits et de réclamer des dommages et intérêts (Cons. d'Et. 6 mai 1893).

§ 3. — Affiches électorales.

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