V. suprà, Affiche, n" 6, 7, 10 et
§ 4. — Colportage et distribution des circulaires et bulletins de vote (R. v» Organisation administrative, 563 et s. ; S. eod. v, 253, 276, et v Droit politique, 559).
172. Les écrits électoraux, c'est-à-dire les circulaires, professions de foi, bulletins de vote doivent, suivant la règle générale édictée par l'art. 3 de la loi du 29 juill. 1881 (V. infrà, Presse-outrage), porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur. Celui-ci est assujetti à l'obligation de faire le dépôt administratif de deux exemplaires, saut pour les bulletins de vote qui en sont dispensés (L. 29 juill. 1881, art. 3). D'autre part, la distribution des bulletins de vote est affranchie, dans toutes les élections, du dépôt préalable au parquet de l'un de ces bulletins
I signé par le candidat (L. 20 déc. 1S78, art. 1"). I Enfin, la disposition qui affranchit la distri- , bution et le colportage accidentels de toute
déclaration préalable (L. 29 juill. 1S81 , art. 20) s'applique à la distribution d'écrits électoraux.
173. Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote , professions de foi et circulaires des candidats (L. 30 nov. 1875, art. 3: 5 avr. 1884, art. 14). La violation de cette disposition constitue un délit passible d'une amende de 16 à 300 francs (L. 30 nov. 1875, art. 221. Mais elle n'entraine l'annulation des élections qu'autant que la distribution a été accompagnée d'actes de pression (Cons. d'Et. 27 juill. 1889). L'interdiction ne s'étend pas aux maires (Cons. d'Et. 19 mars 1893).
§ 5. — Réunions électorales.