‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 876 sur 1285 · V. infrà, Presse -outrage · texte numérisé non relu

V. infrà, Presse -outrage

§ 7. — Délivrance des cartes électorales.

176. Il est délivré aux électeurs des cartes ! électorales en vue de constater leur identité

au moment où ils se présentent devant le bureau pour voter. Cette délivrance est obligatoire, mais seulement pour les élections municipales (L. 5 avr. 1884, art. 13). La carte indique le lieu où siégera le bureau où l'éleeteur doit voter. La dépense qui résulte des frais d'impression de ces cartes est obligatoire pour la commune (art. 136-3"). Quant à leur distribution, elle n'est jamais obligatoire; il appartient aux électeurs de retirer leurs cartes (Cons. d'Et. 10 mai 1889).

SECT. V. — Opérations électorales.

Ar.T. 1". — Constitution du bureau électoral (R. v'« Droit politique, 614 et s.; Organisation administrative, 531 et s.; S. eisd. u's, 322 et s., 634, et 254 et s., 529).

177. Le premier acte auquel ait à procéder un collège électoral qui se réunit au lieu indiqué pour le vote, c'est de constituer le bureau , c'est-à-dire l'autorité temporaire qui sera chargée de présider à l'opération du scrutin, d'en assurer la régularité et d'y exercer la police. On ne s'occupe ici que de la composition des bureaux. — Sur les pouvoirs dont ils sont investis, V. infrà, nos 202 et s.

178. Pour les élections sénatoriales, le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu de département ou de la colonie; ou, en cas d'empêchement, par le vice- président et, à son défaut, par le juge le plus ancien. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs (L. 2 août 1875, art. 12).

179. Pour les élections à la Chambre des députés, le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux

Earmi les électeurs. Dans les délibérations du ureau le secrétaire n'a que voix consultative. Les collèges et sections sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux de la commune; à leur défaut, les présidents sont choisis par le maire parmi les électeurs sachant lire et écrire. A Paris , les sections sont présidées dans chaque arrondissement par le maire, les adjoints ou les électeurs désignéspar eux. Les assesseurs sont pris, suivant l'ordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire; à leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire. (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 12-14; L. 30 nov. 1875, art. 5). Ces dispositions sont également appliquées aux élections départementales.

ÉLECTIONS 537

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