‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 877 sur 1285 · La loi déterminant les personnea qui · texte numérisé non relu

La loi déterminant les personnea qui

soit par leur qualité, soit pu leur ,'ige ont droit île remplir les fonctions d'assesseur, il i a \iolation de la loi lorsque ces disposi-

.»■ son! pas respectée*. Ainsi, le maire peut, en vue de faciliter la formation rapide du bureau, convoquer certains électeurs OUI l'ouverture du scrutin, mais il n'a pas • droit de constituer le bureau d'avance et «I en exclure ceux qui ont le droit d'j

d'Et. 15 ianv. 1884 . Lea irrégularités i composition du bureau ne sont considérées par la jurisprudence comme substantielles qu'autant qu'elles ont été commises sciemment, par exemple si les per-

- unes qui avaient le droit de (aire partie du bureau ont vainement réclamé et fait valoir leur droit (Cons. d'Et. 27 juill. 1893).

182. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations (liécr. 2 Févr. ltsV2, art, lô , L. 5 avr. ISSV. art. 19, § 3). Si à un moment donné le nombre des membres du bureau tombe au-dessous de trois, le bureau doit se compléter en faisant appel à des électeurs

nts; mais l'inobservation de celte règle n'entraînerait la nullité des opérations électa que s'il apparaissait qu'elle a servi à iser une fraude.

183. l'our les élections de maire et d'adjoint, la séance dans laquelle il est procédé a l'élection du maire est présidée par le

■ gé de9 membres du conseil municipal 1884. art. 77. S I "' I. Aussitôt après son élection, le maire remplace le doyen d âge au bureau et préside lui-même à l'élection des adjoints (Cons. d'Et. 2 août 1890).

Art. 2. — Dispositions concernant la sai.le

DE VOTE ET l.'tRNE ÉLECTORALS ( R. v'« Droit politique, 688 et s.; Organisation administrai ■■. T.7I , 932 et s.; S. eisd. v», 360 et s., 290 et s.).

184. I.e scrutin a lieu dans la salle indiquer' par l'acte de convocation des électeurs. Il appartient au préfet de choisir le local le

oinmode pour la bonne tenue du scrutin. — Chaque commune doit avoir une urne scrutin, laquelle doit, avant >e i niinencemcnt du vote, avoir été fermée à deux serrures dont les clefs restent, l'une nains du président, l'autre entre

ains du scrutateur le plu3 âgé i 2 févr. 1863, irt. M, I 3; L. 5 avr. 1884, art. 25). Le fait que l'urne n'était fermée qu'à une seule serrure, ou que les deux ■errures pouvaient être ouvertes avec la même une cause de nullité (Cons.

d'Et. 9 nov. 1888). Peu importe également que les deux clefs soient restées entre les mains du président ou de l'un des assesseurs (Cons. d Et. 36 nov. 1892). Mais si les votes étaient recueillis dans des récipients non fermés, il y aurait là une irrégularité

.ntielle (Cons. d Et. 28 févr. 1890, D. P. 91. 5. 218).

Art. 8. — Ti ni I DE s, ROTIN i R. v1' Droit politique, 689 rtutrative, 569 et s., '.il* et s.; S. eisd.

r'\ 838 et s., 361 el I., Kd et s.).

185. le président du bureau doit con- .111 commencement de l'opération ,

l'heure 1 laquelle le scrutin e>t ouvert

(L. 5 avr. 1884. art. 38 . le doit •lie autant que possible l'heure i lire; le hit

que la scrutin i été ouvert tardivement peut

motiver l'annulation des opérations lorsque cette Irrégularité ■ été de nature à inlluer sur le résultat du scrutin (Cons. d Et.

33janv. 188."., D. P, 85. 5. 184 l.

18Ô. L'électeur apporte son bulletin pré-

n dehors de rassemblée i Décr. régi.

2 févr. 1863, art. 81, S S; L. G avr. 1884 ,

art. 'i"), S, l"j. H le remet Fermé au pré-

•i.lrni. Le président le dépo e dans la boite du scrutin (Décr. 1852, art. 22; L. 18S4 , ut. 15, § 3 et 4). — Le vote de chaque électeur est constaté' par la signature ou le parafe avec initiales de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste en marge du nom du votant (Décr. 1853, art. 23; L.1884, art. 35, .s."»1. L'irrégularité consistant en ce que les émargements auraient été effectui par l'apposition de croix n'entraine pas l'annulation des opérations électorales, si elle n'a eu ni pour but ni pour effet de porter atteinte à la sincérité de l'élection (Cons. d Et. 6 août 1887, I). P. 88. 5. 190).

187. Avant d'émarger le nom de l'électeur et de déposer son bulletin dans l'urne, le bureau doit constater son identité. A cet effet, pendant toute la durée du scrutin, une copie officielle (c'est-à-dire certifiée par le maire) de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau ( Décr. S Févr. 1852, art. 17; L. 5 avr. 1884, art. 22). Chaque électeur fait constater son identité en présentant sa carte électorale signée de lui. Cependant la représentation de cette carte n'est pas une condition nécessaire de l'exercice du droit de vote : l'électeur peut être admis à voter s'il n'y a aucun doute sur son identité.

188. Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote. Néanmoins ce droit est suspendu pour les détenus, les accusés contumaces et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 18). — Les militaires et assimilés de tous grades et toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d'un congé ré-

fjulier, peuvent voter dans la commune sur es listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux ofliciers et assimilés en disponibilité ou qui sont dans le cadre de réserve (L. 30 nov. 1875, art. 2; L. 15 juill. 1889, art. 9).

189. Du principe que tout électeur inscrit a le droit de voter, la jurisprudence a tiré cette conséquence que le bureau n'a qu'une simple constatation matérielle à faire et qu'il ne lui appartient, dans aucun cas, d'apprécier la capacité électorale des individus inscrits sur la liste. En conséquence, quel que soit le grief formulé devant le bureau contre l'admission au vote d'un individu inscrit, que l'on excipe de son extranéité, de son incapacité juridique ou mentale, de sa qualité le militaire, de l'irrégularité de son inscription sur la liste , le bureau ne peut que repousser ces réclamations (Cons. d'Et. 24 mars 1893). i

190. Tout individu non inscrit doit être exclu du vole. Il y a exception pour les Citoyens qui produisent une ,l, ■. ision du juge de paix mil, muant leur inscription ou un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radi (Décr. 2 févr. 1853, art. 19; L. 5 avr,

art. 88). ... sans qu'il y ait lieu d'atl

la décision du tribunal de renvoi 1 1 d'Et. '22 avr. 1893). Inversement, la cassa- I lion d'une décision de juge de paix qui ordonnait l'inscription d'un électeur n'empi i lie pas celui-ci de voter, tant que le juge de paix devant qui l'affaire a été ren n.i pas prononce la radiation (Cons. d'Et.

8 juin 1889, D. P. 91. 3. 6). Mais l'électeur don! l.i radiation a été prononcée par le juge de paix n'est pas admis à voter, bien qu il ait frappé cette décision d'opposition; telle est du moins l.i solution qui a prévalu dans la jurisprudence du lion eil d'Etat (Cons. d'Et.

9 janv. et 13 mars 1885, D. P. 86. 3. 74).

191. Quand le bureau refuse à tort de recevoir le vote d'électeurs inscrits sur la liste et qui avaient droit de voter, il y a lieu de rectifier les résultats du scrutin en supposant que ces électeurs auraient voté pour les candidats non élus. Si, après ces rectifications, les candidats élus perdent la majorité absolue ou la majorité relative, leur élection doit être annulée (Cons. d'Et. 9 mai 1890). Si les électeurs que le bureau a empéchésde voter étaient, quoique inscrits, privés du droit de voter, la décision du bureau, quoique irrégulière, ne peut entraîner l'annulation des opérations électorales, car le vote de ces électeurs aurait dû être annulé (Cons. d'Et. 6 mars 1893). — Lorsque des votes ont été émis par des personnes qui n'en avaient pas le droit, c'est le juge de l'élection qui doit tirer les conséquences de cette irrégularité. Il annulera donc le vote émanant d'une personne privée de ses droits civiques, ou d'un failli non réhabilité, d'un militaire en activité de service, d'une personne qui aurait déjà voté dans une autre commune ( Cons. d'Et. 23 et 28 juin 1893, 13 juill. 1889).

192. Les listes d'émargement de chaque section de vote, signées du président et du secrétaire, demeurent déposées pendant huit jours au secrétariat de la mairie, où elles doivent être communiquées à tout électeur requérant ( L. 30 nov. 1875, art. 5; 5 avr. 1884, art. 14, § 6). Il est permis d'en prendre copie. — Le refus par le maire de communiquer ces listes dans le délai fixé par la loi constituerait un excès de pouvoir de nature à motiver un recours au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 14 nov. 1890, D. P. 92. 3. 37). Slais il n'entraînerait pas à lui seul la nullité des opérations électorales (Cons. d'Et. 8 févr. 1889, D. P. 90. 5. 194).

193. Lorsque l'heure réglementaire de la clôture (V. suprà, n° 164) est arrivée, le président déclare le scrutin clos. La clôture anticipée du scrutin n'entraînerait la nullité que si elle avait influé sur le résultat de l'élection, notamment s'il était prouvé que des électeurs ont été par ce fait empêchés de voter (Cons. d'Et. 9 mai 1891, D. P. 92. 5. 269). De même, la clôture tardive constitue un grief sans importance, s'il est établi que ce retard n'a pas été le résultat d'une manœuvre et n'a pu modifier le résultat du vote (Cons. d'Et. 11 févr. 1887). — Le président constate l'heure à laquelle est laite la déclaration de clôture; après cette déclaration, aucun vote ne peut plus être reçu (L. 5 avr. 188-4, art. 26).

Art. 4. — Dépouillement du scrutin (R. v'« Droit politique, 714 et s. ; Organisation administrative, 581 et s., 939 et s.; S. eisd. v", 374 et s., 303 et s., 563 et s.).

194. Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière

ELECTIONS

suivante : la boîte du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants (constaté par la liste des émargements), il en est fait mention au procèsverbal. Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 27). Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Néanmoins, dans les collèges ou sections où il s'est présenté moins de trois cents votants, le bureau peut procéder lui-même, et sans l'intervention de scrutateurs supplémentaires, au dépouillement du scrutin (même décret, art. 28; L. 5 avr. 1884, art. 27). Les tables sur lesquelles s opère le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour (Décr. 1852, art. 29). Dans les élections sénatoriales, le bureau désigne dus le début du scrutin le président et les scrutateurs de chaque section de vote, lesquels sont chargés de recevoir les votes et de faire le dépouillement (L. 2 août 1875, art. 10).

195. L'opération du dépouillement doit avoir lieu publiquement, à moins d'un désordre ou d'un tumulte qui rende nécessaire l'évacuation de la salle. Sauf ce cas de force majeure, un dépouillement fait à huis clos entraînerait lannulation de l'élection (Gons. d'Et. 29 juin 1893). 11 en serait de même si, par suite de la disposition des tables, les électeurs avaient été mis dans l'impossibilité de surveiller le dépouillement (Cons. d'Et. 10 févr. 1893).

196. Dans les élections au scrutin de liste (élections municipales), les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés (L. 5 avr. 1884, art. 28, § 1 et 2).

197. On distingue les bulletins nuls de ceux qui, bien qu'annulables et ne devant pas être attribués aux candidats dont ils portent les noms, constituent cependant des suffrages exprimés et servent de base au calcul de la majorité nécessaire aux candidats pour être proclamés élus. Quels sont les bulletins appartenant à l'une ou à l'autre catégorie? — Le papier des bulletins doit être blanc et sans signe extérieur (Décr. 2 févr. 1852, art. 21 , § 3 ; L. 5 avr. 1884, art. 25, § 2). D'après la jurisprudence, les bulletins écrits sur papier de couleur et ceux qui portent des signes extérieurs sont seulement annulables (Cons. d'Et. 9 et 23 janv. 1885). Le signe extérieur peut résulter de circonstances diverses. En général, la dimension plus ou moins grande des bulletins n'est

F as de nature à constituer un signe extérieur. I en est de même du mode de pliage des bulletins : cependant, le contraire a été décidé dans certains cas, notamment pour des bulletins plies en forme de nœud (Cons. d'Et. 21 mars 1884, D. P. 85. 5. 191); ... ou de manière à faire apparaître les noms des candidats qui y étaient inscrits ( Cons. d'Et. 8 juin 1889, D. P. 91. 3. 6). La transparence du papier peut, suivant les cas, constituer ou non une marque extérieure. Les bulletins écrits sur papier vergé , rayé ou quadrillé , ne sont pas regardés comme portant des signes extérieurs de reconnaissance (Cons. d'Et. 18 déc. 1885, 6 avr. 1887). Au contraire, ont été annulés comme renfermant de pareils signes, des bulletins portant au dos des caractères d'imprimerie;

des traits au crayon; des taches d'encre, si elles étaient faites à dessein (Cons. d'Et. 1" mai 1885, 13 mars 1S85, 6 mai 1887, 21 avr. 1879 1. Le contraire a été décidé pour des taches d'encre ou des déchirures accidentelles (Cons. d'Et. 6 mai 1887, 17 déc. 1S86).

198. Sont radicalement nuls : les bulletins dont les noms ont été rayés, les papiers qui n'ont pas le caractère de bulletins, tels que quittances, prospectus, cartes électorales, etc.. Il en est de même des bulletins blancs, de ceux qui ne contiennent pas de désignation suffisante et qui, par suite, ne peuvent être attribués à personne (Décr. 2 févr. 1852, art. 30; L. 5 avr. 1884, art. 28, § 3). Aux bulletins blancs, la jurisprudence assimile les bulletins illisibles.

199. Sont encore radicalement nuls (à la différence des bulletins portant des signes extérieurs , lesquels ne sont qu'annulables : V. suprà, n° 197), les bulletins qui portent des signes intérieurs, c'est-à-dire ceux dans lesquels l'électeur s'est fait connaître (Décr. 1852, art. 30; L. 5 avr. 1884, art. 28, S 3) soit par sa signature (Cons. d'Et. 28 mars 1890), soit par un signe quelconque qui permet de savoir par qui le bulletin a été déposé dans l'urne. La jurisprudence a considéré comme constituant des signes intérieurs de reconnaissance non seulement des taches, des dessins, des découpures, des numéros d'ordre, mais encore des bulletins imprimés de façon à rendre impossible la substitution des noms manuscrits aux noms imprimés (Cons. d'Et. 13 mars 1885, D. P. 86. 5. 166), ou encore des séries de bulletins se différenciant les uns des autres par un nom de fantaisie ajouté en surnombre aux noms des candidats ou par une mention permettant de 'econnaitre l'électeur (Cons. d'Et. 13 avr. 1889 et 24 févr. 1893, D. P. 90. 5. 199 et 94. 5. 228). Au contraire, elle ne considère pas comme constituant des signes de reconnaissance des bandes de papier gommé servant à couvrir les noms des candidats imprimés sur le bulletin et à les remplacer par d'autres (Cons. d'Et. 3 juill. 1885, D. P. 86. 5. 166).

200. Quant aux mentions étrangères à l'élection, telles qu'injures ou plaisanteries à l'adresse des candidats, si elles constituent des signes de reconnaissance, — ce qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier, — les bulletins doivent être annulés. En dehors de cette hypothèse, les plaisanteries ne vicient pas le bulletin. Les injures n'entraînent pas l'annulation des bulletins, à moins qu'il ne s'agisse d'injures à l'adresse d'un candidat dont le nom figure sur le bulletin et qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération (Cons. d'Et. 13 janv. 1882, D. P. 83. 5. 207).

201. Dans les élections à scrutin uninominal, les bulletins qui contiennent plusieurs noms sont nuls (Cons. d'Et. 6 avr. 1S87, D. P. 88. 3. 77). Pour les élections municipales, l'art. 28 de la loi du 5 avr. 1884 a édicté une règle contraire; il n'annule que les noms inscrits en excédent, à la condition toutefois que la disposition de ces noms sur le bulletin permette de déterminer l'ordre des candidats (Cons. d'Et. 8 mars 1889).

Art. 5. — Pouvoirs du bureau. — Police de l'assemblée électorale ( R. v'» Droit polirtique, 607 et s.; Organisation administrative, 547 et s., 906 et s.; S. eisd. v*', 317 et s., 263 et s., 549 et s.).

202. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites (Décr. 2 févr. 1852, art. 10; L. 5 avr. 1SS4, art. 18). Le président du collège ou de l'élection a seul

la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ( Décr. 2 févr. 1852 , art. 11 ). Le président du bureau n'a pas à consulter les autres membres du bureau pour les mesures destinées à assurer le bon ordre et la tranquillité de l'assemblée.

203. Il est interdit à tout électeur d'entrer dans l'assemblée porteur d'armes quelconques (Décr. 2 févr. 1852, art. 20; L. 5 avr. 1884, art. 24). 11 appartient au président de réprimer toute infraction à cette règle. Il peut prendre des mesures préventives, régler les conditions dans lesquelles les électeurs entreront dans la salle du vote et en sortiront, sans toutefois que ces mesures puissent aller jusqu'à supprimer le droit des électeurs de surveiller les opérations (Cons. d'Et.

10 nov. 1893). Mais, quand l'exiguïté du local l'exige, il peut interdire le stationnement dans la salle du vote (Cons. d'Et. Î2 mars 1889).

204. S'il y a lieu de redouter des troubles, le président peut prescrire que des agents de la force publique se tiendront dans la salle pour maintenir l'ordre. Ce fait, à lui seul, ne pourrait être retenu comme constituant une atteinte à la liberté des élections (Cons. d'Et. 4 févr. 1893, D. P. 94. 5. 232). — Si des troubles se produisent, il peut expulser ou même faire arrêter les perturbateurs (Cons. d'Et. 25 mai 1889, 11 mars 1892). Il peut aussi faire évacuer la salle du scrutin. Si des délits ou contraventions viennent à être commis dans la salle, le maire présidant le bureau peut, en sa qualité d'officier de police judiciaire, dresser procès -verbal.

205. Le bureau électoral constitue, d'autre part, une sorte de juridiction temporaire qui est investie de pouvoirs étendus.

11 prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations du collège ou de la section. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès - verbal ; les pièces et bulletins qui s'y rapportent y sont annexés après avoir été parafés par le bureau (Décr. 2 févr. 1852, art. 16 ; L. 5 avr. 1884, art. 21). C'est ainsi qu'il prononce sur l'admission ou la non -admission au vote des électeurs qui se présentent sans être inscrits ou sans être munis de leur carte électorale , sur les difficultés relatives à l'annulation ou à l'attribution des bulletins. Mais il ne pourrait statuer sur des questions de capacité électorale, d'éligibilité ou d'incompatibilité (Cire. min. Int. lOjuill. 1886). — Le scrutin clos, il opère lui-même ou surveille le dépouillement du scrutin, suivant qu'il y a plus ou moins de 300 votants (V. suprà, n» 194).

Art. 6. — Proclamation des résultats du scrutin. — Recensement. — Procèsverbal. — Annexion ou incinération des bulletins (R. v'1 Droit politique, 733 et s., 794 et s.; Organisation administrative, 602 et s., 965 et s. ; S. eisd. d", 388 et s., 419 et s.; 329 et s., 567, 574).

206. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public (par le président du bureau) (Décr. 2 févr. 1852, art. 31 ; L. 5 avr. 1884, art. 29). Pour les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau : il est ensuite porté par le président au bureau de la première section qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat (Décr. 2 févr. 1852, art. 32).

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