Dans les élections législatives
ÉLECTIONS
recensement général des vote9, pour chaque i
iscription électorale, se fait au cheflieu du département en séance publique. Il est opéré par une commission de trois membres du c al. A Paris, le i
; jr une commission de cinq i es du conseil général désignés par le ne. Cette opération est cons- ■:n procès- verbal (Décr. i — 1 e recensement gêne; votes étant termine, le président commission en fait connaître le résultat. 11 proclame député celui des candidats qui a satisfait aux conditions arigéM par l'art. 6 ret organique (V. tvprà, n» 101 • . dans les élections sénatorial.
ils des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le :ent du collège électoral ( L. 2 août !>"."• , art. 14). — Enfin, dans les élection* au conseil général, in ■ nt après k dépouillement du scrutin, les procès- verbaux de chaque commune, arrêtés et :
I au chef- lieu du canton par lu bureau. Le recensement g des rotes est fait par le bureau électoral du i le résultat est proclamé par son
fini, qui adresse tous les proC' préfet (L. 10 août 1S71, art. S .
208. la loi exige que la proclamation ait lie nt après le dépouillement. En principe, les résultats proclamée
ivent être modifiés que élection. Cependant, en ma-
1 élections communales ou départementales, la jurisprudence admet que les bureaux peuvent rectifier séance tenante des erreurs m : nt on viendrait à s'a-
percevoir (Cons. d'Et. 24 déc 1892, i'. 1'. 94. 5. 240 ). Les bureaux de recensement
il ne peuvent faire de proclamation qu'autant qu'ils ont reçu les procès- verbaux de toutes les communes ou sections de
209. Les délégués des communes et les candidats ont le droit d'assister aux opérait! recensement général, mais le bureau peut fonctionner hors de leur présence (Cons. d Et. 29 mars 1693). Le bureau de recensement général n'a pas pins de pouvoirs que les bureaux électoraux. Il ne peut que constater les résultats numériques et statuer sur les questions d'admission ou d'annulation des bulletins contestés (Av. Cons. d'Et. 8 avr. 1884). Ainsi, il excéderait ses pouvoirs en proclamant celui de deux candidats qui aurait obtenu le moins de rata I Cons. d'Et. 2 mars 1900).
210. Chaque bureau électoral doit rédiger un procès- verbal des opérations auxquelles il a présidé. Ce procès -verbal est
par le secrétaire; if est signé par lui et par les autres membres du bureau, il est ; double: l'un de ces exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie: l'autre .nsmis au sous-préfet, qui le fait par- Extrait en est immi - les soins du maire "2, art. 33; L. 5 avr.
art -29).
211. Les bulletins blancs on illisibles, l'ii ne contiennent pas une désignation
ou dans lesquels les votants se font connaître, sont procès-ver-
par le bureau (L. 5 avr. 1 h, in fine). Cette règle
doit i il y a lieu d'annexer
au pi il tous les bulletins annulas
-.) , et aussi ceux qui n'orA pas été attribués aux candidats dont ils portent les noms. — Son inobservation n'entraîne pas nécessairement l'annulation des opérations électorales. l'our qu il y ait
. il faut : 1» que le nombre des huile- [ tins annulés et non annexes soit tel que
leur entrée en compte puisse modifier les ■ un; 2' que leur annexion
par le bureau (Cons. d Et. 19 janv. 1901).
212. Lai bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procés-verbal sont
en présence des électe
irt. 31; !.. 6 avr. 1864, art. U
faut d'incinération ne peut
un grief contre la
validit ,-tiun (Cons. d Et. 8 l'évr.
Art. 7. — Conditions de majorité (H. v Droil politique, 695 et s., 745 et s. ; ■ nisalinn administratif-, 581 et s., S. eml. v", 3G9 et s., 399 et s., 6A7 .-«7 et s.).
213. Les députés, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, conseillers muni, sont élus au premier tour de scruta condition d'avoir obtenu un ni
de voix égal au quart des électeurs inscrits et li maioriti absolue des suffrages expri- !.. 30 nov. 1875, art. 18: L. 10 août 1874, art 14; L. 30 juill. l;>7i, art. 3; L. 5 avr. 1884, art. 30). La majorité absolue est constituée par la moitié plus un des suffrages exprimés. Si le nombre des sul> exprimés est impair, on prend la moitié du chill're pair immédiatement inférieur, et on y ajoute une unité (Cons. d'Et. 28 janv. 18S7). Xu second tour de scrutin , la majorité relative suffit; à égalité de suffrages, le plus âgé est élu. — L'élection des sénateurs peut donner lieu à trois tours de scrutin. Nul n'est élu sénateur, i l'un des deux premiers tours, s'il ne réunit : 1° la majorité des suffrages exprimés; 2° un nombre de voi:.
au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (L. 2 août 1875, art. 16). — L'élection des délégués sénatoriaux , des maires et des adjoints se fait à la majorité absolue des suffrages; après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (L. 2 août 1875, art. 2 et 15; L. 5 avr. 1881, art. 76). — Dans les élections municipales, le bénéfice de l'âge s'applique au premier tour de scrutin lorsque le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue est supérieur à celui des conseillers à élire et que quelques-uns d'entre eux ont le même nombre de suffrages (Cons. d'Et. 11 avr. 1861 , D. P. 61. 3. 42).
214. Pour les élections sénatoriales, les trois tours de scrutin ont lieu le même jour (L. 2 août 1875, art. 14, modifié par la loi du 9 déc. 1884, art. 8). — Pour les élections
tives, le second tour de scrutin a lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'art. 65 de la loi du 15 mars 1849 ( L. 30 nov. 1875, art. 4). — Pour les élections départementales, le second tour a lieu le dimanche suivant (L. 10 août 1871, art. 12; 30 juill. 1874, art. 3). — Il en est de même pour les tions municipales. En cas de deuxième tour de scrutin, rassemblée est de droit convo-
?uée pour le dimanche suivant. Le maire H publications nécessaires (L. 5 avr.
ut. 80), — Pour les élections des municipalités et des délégués sénatoriaux, les second et troisième tours de scrutin ont lieu séance tenante.
215. La composition du collège électoral ne peut être modifiée entre les deux tours
i Aux termes de la loi du 2 avr.