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Les i le lions sont souvent ent

d'irrégularités ou de manœuvres qui, suivant leur nature et leur gravité, peuvent inlluer sur la validité des opérations électorales.

217. 1° Si le juge de l'élection ne peut se faire juge du bien ou mal fondé des inscrip-

! sur la liste électorale pai autorn 1er à cette opéra-

lections qui sues par des manœuvres ou des fraudes commises à l'occasion de la ; sion des listes. Il en serait ainsi, par cas où la commission de n aurait procédé sans que le d.

de l'Admini onvoqué ( t

d 'Et. 29 mars IN^I); ... où des inscriptions auraient été faites sur la liste électorale après sa clôture . sans que les noms des inscrits eussent été portés sur le tableau rectificatif, et sans décision de le commission de revision ou de l'autorité judiciaire (Cons. d'Et. 27 déc ... où le maire aurait

de recevoir des demandes d'inscription ou de radiation (Cons. d'Et. 29 mais

218. 2» Le vote des électeurs doit être libre. Il est donc interdit d'abuser de fluence que l'on peut avoir sur un électeur

Four le forcer à voter contre son gré ou pour empêcher de voter. Cette pression est particulièrement abusive quand elle émane d'agents de l'Administration. Les fail pression ou d'intimidation, de nature à porter atteinte à la liberté des électeurs, peuvent entraîner l'annulation des élections ; aussi les fonctionnaires sont-ils tenus à la neutralité la plus stricte (Cons. d'Et. 30 juill. 1902 ; 14 déc. 1904 ). Exception toutefois est faite pour les maires, qui, en leur qualité d'électeurs, peuvent faire de la propagande en faveur des candidats de leur choix (Cons. d'Et. 27 janv. li>9:!). — L'ingérence des membres du clergé dans les élections peut en vicier les opérations , lorsqu'elle se manifeste par des actes accomplis dans l'exercice du ministère ecclésiastique : allocutions en chaire , refus des sacrements, anathèmes lancés contre certains candidats, etc. (Cons. d'Et. 18 mars, 5 et 12 mai 1893). Il en est de même des tentatives de pression ou d'intimidation qui peuvent être s par les candidats ou leurs partisans sur des électeurs placés dans une situation dépendante, notamment par des maîtres ou patrons sur leurs domestiques ou leurs ouvriers ; ces agissements sont une cause de nullité des opérations électorales lorsqu'il est établi que des électeurs ont été menacés de renvoi, qu'ils ont été conduits au vote sous la surveillance d'agents électoraux qui leur ont remis des bulletins marqués, etc.

219. 3° Les élections peuvent être annulées à raison des distributions d'argent, de boissons, qui ont été faites aux électeurs. Toutefois, pour qu'il y ait lieu d annuler

tion, il faut que les distributions d'argent ou de boissons aient présenté un caractère excessif, qu'on puisse y voir une tentative de corruption. Il appartient au d'apprécier le caractère des actes incrimines.

220. 4° Les manœuvres qui ont pour but de porter atteinte au secret du vote sont une autre cause d annulation. Il en est ainsi de la distribution de bulletins ouverts, de l'ouverture par les membres du bureau des bulletins par les électeurs.

221. 5° Les fausses nouvelles, les manœuvres de la dernière heure, les bruits

ELECTIONS

calomnieux ou diffamatoires répandus contre les candidats dans le but de tromper les électeurs peuvent encore être un motif d'annulation, alors du moins que le candidat attaqué n'a pas eu le temps d'y répondre. . .

222. G» Enfin la plupart des irrégularités qui peuvent se produire au cours du scrutin dans la constitution du bureau, la disposition de la salle de vote, le décompte des bulletins, peuvent être commises dans 1 intention d'altérer les résultats du vote, et sont alors une cause de nullité.

Art. 2. — Faits entraînant une répression pénale (R. vis Droit politique, 37 et s.; Organisation administrative, 1029 et s.; S. eisd. v", 12 et s., 626 et s.).

223. Les fraudes qui se commettent avant, pendant ou après le vote pour en altérer la sincérité sont, en outre, prévues et punies par la loi pénale. Les crimes et délits relatifs à l'élection des députés sont prévus et punis par les art. 31 à o2 du décret organique du 2 févr. 1852. Ces dispositions ont été étendues par l'art. 14, § 6, de la loi du 5 avr. 1884 aux élections municipales, et par la jurisprudence aux élections départementales. Elles sont applicables aux élections sénatoriales (L. 2 août 1875, art. 27), ... mais non à celles des maires et adjoints. A ces dernières élections, on ne peut appliquer que les art. 109 à 113 c. pén., qui, d'une façon générale, ont cessé d'être en vigueur.

224. Toute personne qui s'est fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou a dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité prévue par la loi , ou a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, est punie •d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1000 francs (Décr. régi. 2 févr. 1852, art. 31). Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats , se sont fait inscrire ou ont tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale; ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, ont fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen , et les complices de ces délits, sont passibles d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 50 à 500 francs. Les coupables peuvent , en outre , être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes , est applicable (L. 7 juill. 1874, art. 6).

225. Celui qui, déchu du droit de voter par suite d'une condamnation judiciaire ou d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 20 à 500 francs (Décr. 2 févr. 1S52, art. 32).

226. Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'art. 31 , soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2000 francs (Décr. 1852, art. 33). La même

Eeine est applicable à tout citoyen qui a proie d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois (art. 34).

227. Tout délégué sénatorial qui , sans cause légitime, n'a pas pris part a tous les scrutins ou qui, étant empêche, n'a pas averti le suppléant en temps utile, encourt une amende de 50 francs, qui est prononcée par le tribunal du chef- lieu, sur les réquisitions du ministère public. — La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépèche télégra-

phique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'a pas pris part aux opérations électorales (L. 2 août 1875, art. 18).

228. Quiconque, dans une commission administrative ou municipale, dans un bureau de recensement, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, préfectures et sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, est puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de 50 à 500 francs. Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer l'interdiction des droits civiques pendant deux à cinq ans. Si le coupable est un fonctionnaire, la peine est portée au double (L. 30 mars 1902, D. P. 1902. 4. 29).

229. Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, et d'une amende de 500 à 5000 francs (Décr. 2 févr. 1852, art. 35). La même peine est applicable à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un autre nom que celui qui lui était désigné (art. 36).

230. L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes est interdite. En cas d'infraction , le contrevenant est passible d'une amende de 16 à 100 francs. La peine est d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une amende de 50 à 300 francs si les armes étaient cachées (art. 37).

231. Quiconque a donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 à 5000 francs. Sont punis des mêmes peines ceux qui , sous les mêmes conditions , ont fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. Si le coupable est fonctionnaire public, la peine est portée au double (Décr. 1852, art. 38).

232. Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne , sa famille ou sa fortune , l'ont déterminé à s'abstenir de voter ou ont influencé son vote, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 1000 francs. La peine est du double si le coupable est fonctionnaire public (Décr. 1852, art. 39).

233. Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, ont surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs a s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 à 2000 francs (Décr. 1852, art. 40).

234. Aux termes de l'art. 19 de la loi du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, toute tentative de corruption ou de contrainte par l'emploi des moyens énoncés dans les art. 177 et s. c. pén., pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, est punie d'un emprisonnementdetrois'moisà deuxans, etd'une amende de 50 à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Cette disposition a été étendue aux élections des députés (L. 30nov. 1875, art. 3, § 4) et aux élections municipales (L. 5 avr. 1884, art. 14). Mais elle n'est pas applicable aux élections départementales (Cr. r. 9 avr. 1881, D. P. 82. 1. 233).

235. Lorsque par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on trouble les opérations d'un collège électoral,

porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 2000 francs (Décr. 2 févr. 1852, art. 41). — Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de 1000 à 5000 francs (art. 42). Si les coupables étaient porteurs d'armes , ou si le scrutin a été violé, la peine est la réclusion (art. 43). Elle est des travaux forcés à temps si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements ou arrondissements (art. 44).

236. Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soil envers le bnreau, soit envers l'un de ses membres , ou qui , par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement de un mois à un an, et dune amende de 100 à 2000 francs. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un au à cinq ans, et l'amende de 1000 à 5000 francs (Décr. 1852, art. 45).

237. L'enlèvement de l'urne contenan' les suffrages émis et non encore dépouillés est puni d'un emprisonnement de un ar à cinq ans, et d'une amende de 1000 ; 5000 francs. Si cet enlèvement a été effectue en réunion et avec violence, la peine est 1; réclusion (Décr. 1852, art. 46). La violation du scrutin faite, soit par les membres di bureau, soit par les agents de l'autoriK préposés à la garde des bulletins non encon dépouillés, est punie de la réclusion (art. 47)

238. Les crimes prévus par les dispositioni ci-dessus sont jugés par la cour d'assises, e les délits par les tribunaux correctionnels l'art. 463 c. pén. peut être appliqué (art. 48 (L. 2 août 1875, art. 19 in fine; 30 mars 1902; En cas de conviction de plusieurs crimes oi délits commis antérieurement au premiei acte de poursuite, la peine la plus forte es seule appliquée (art. 49). L'action publiqui et l'action civile sont prescrites après troi! mois , à partir du jour de la proclamatior du résultat de l'élection (art. 50).

239. L'action publique peut être mise et mouvement par les parties civiles, c'est-à-din par les électeurs du collège qui aura pro> cédé à l'élection à l'occasion de laquelle le: crimes ou délits auront été commis. Ceux-1; seuls ont qualités pour agir; toutefois, leui défaut d'action ne porte aucun préjudice ; l'action publique.

240. La condamnation, s'il en est pro nonce, ne peut, en aucun cas, avoir pom effet d'annuler l'élection déclarée valide pai les pouvoirs compétents ou devenue définitive par l'absence de toute protestation régu. liére formée dans les délais prévus par le: lois spéciales (Décr. 2 févr. 1S52, art. 51).

SECT. VII. — Jugement des élections.

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