‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 882 sur 1285 · Les bureaux procèdent i l'ai · texte numérisé non relu

Les bureaux procèdent i l'ai

i élection qui ont dû

être transmis ■ cel effel < la Chambre ou an

ns des préfets et l'intermé-

r 2 févr.

. Chambre prononce sur la

ions. Le président pi i>

dontles pouvoirs ont été Si le bureau conclut à l'invalidation, la discussion ne j >i- n i avoir lieu

le jour ■ 1 1 •> i le la lecture du rapport i la

tribu. I. Ch.

,|. p., .irt. 1

ité de l'élection , alla oncer l'ajournement et ordonner une enqui

244. Les élections législatives peuvent lire i i (acuité de protester contre nne

ou de dépotes est an droit Inhérent a la qualité de citoyen; et il n'est pas néci pour l'exei i e partie du ■

rai qui :i lait l'élection. — La pi

. aucune l'orme; la signature n'a pas besoin d'être legs

il prescrit pour sa rédaction

h- son envoi. — Sur In question de

si les alli gâtions contenues dans les

os peuvent exposer leurs auteurs

a une poursuite en diffamation, V. infrà,

Art. -2. — Contentieux électoral

245. Les corps électifs, autres que les Chambres ! ni pas euxmêmes BUT la validité des élections de leurs membres: lorsque ces éle< int con-

. il en resuite un véritable litige qui est porté devant la juridiction contentieuse.

us aux conseils généraux ( R. \- Organisation administrative, 618 et s. ; S. eod. v°, 344 et s.).

246. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats (non élus), par les membres du

I général, enfin par le préfet, dont la

réclamation, toutefois, ne peut être fondée

que sur l'inobservation des conditions et

par la loi ( L. 10 août

1871, art. (5, modifié par la loi du 31 juill.

et 6).

247. Si la réclamation n'a pas été conspuée dans le procès- verbal, elle doit être

lés soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu. Il en est donné récépissé ( L. 10 août 1871 , art. 15, § 2). — 'itions des électeurs doivent être les dix jours qui suivent l'élection , c'est-a-dire le recensement généns. d Et. 8 mars 1878, D. P.

78. 3. 99); celle du préfet, dans un délai de vingt jours à partir de celui où il a reçu les pi >x des opérations électorales

(L. Ili soûl 1871 , art. là, modifié par la loi du 31 juill. 1875, s i et 6). La protestation doit, sous peine de déchéance, être parvenue dans ces de] ils, soit à la préfecture, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. — On doit, sous peine de non-recevabilité,

{irésenler dans le délai légal, non seulement a réclamation elle-même, mais même tous les griefs qui peuvent être invoqués contre l'élection, sauf ceux qui ne seraient que le développement ou le complément des griefs relevés dans la réclamation primitive ou qui seraient fondés sur des moyens d'ordre public (Cons. d'Et. 1" avr. 1887 ; Coinp. L. 10 août 1.S7I , art. 16, modifie par la loi du

:il juill. 1875, B SI. La fin de non-re

b, .1 ailleurs, pas aux griefs avant pour luit I élection du concurrent qu'on prétend pr iclamer i la place du candidat dont l'élection eal attaquée, lesquels ne constituent que îles moyens de défet île cette élection I aft peuvent être

invoqués même après l'expiration du délai légal (Cons. .1 Et 35 mars 1887, D. P. 88. i M ]

248. Le préfet transmet au Conseil ,' dans les dix jours qui suivent la réception.

i lamationa i

ou dé] il de la pi é-

fecture. Il i lemenl sa réclamation

i i .i il,, 10 août 1871 . art IT.,

[ i réclamation eal . dans tous les

DOtiflèe a la partie Intéri e .l.ins le

délai d'un moisi compter du jour de l'élection (L. 10 août 1871, art. 15, modifié par la loi du 31 juill. 1875, § 4). Cette notification a lieu par la voie administrative. Elle consiste, en général, dans la remise d'une copie certifiée de la réclamation; mais cette

remise peut être remplacée par un avis invitant l'intéressé à prendre sur dans un délai déterminé, communication du dossier à la préfecture (Cire. min. Int.

10 juill. 1886). Le délai d'un mois n'est, d'ailleurs, pas imparti à peine de déchéance, et le retard apporté à la notification ne suffit pas à rendre celle-ci non-recevable (Cons. d'Et. 16 déc. 1881, D. P. 81. 5. '211).

249. Les réclamations sont examinées au Conseil d'Etat, suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles sont dispensées du ministère des avocats au Conseil et jugées ans frais ( L. 31 juill. 1876, art. 16) par la section du contentieux ou par la section temporaire, en audience publique ou en chambre du conseil, suivant qu un avocat a été ou non constitué dans l'affaire (X.suprà, Conseil d'Etat, n<" 30-31 ). Avant de statuer définitivement, le Conseil d'Etat peut ordonner des mesures d instruction , notamment une enquête sur les faits articulés à l'appui d'une protestation. Cette enquête n'est soumise a aucune forme déterminée (Cons. d'Et. 21 janv. 1881, D. P. 81. 3. 97).

250. Les réclamations sont jugées dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat. Lorsqu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne court que du jour où la décision judiciaire est devenue définitive (L. 10 août 1871, art. 16, modifié par la loi du 31 juill. 1875). L'expiration de ce délai de trois mois n'a pas pour effet de dessaisir le Conseil d'Etat.

251. Lorsqu'une réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le Conseil d'Etat surseoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié a la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la dislance des lieux. Les questions préjudicielles sont jugées sommairement par les tribunaux, et conformément au para-

1 1 aphe 4 de l'art. 33 de la loi du 19 avr. 1881 (L. 10 août 1871 , art. 16, modifié par la loi du 31 juill. 1875).

§ 2. — Elections aux conseils d'arrondissement, au conseil général de la Seine, aux conseils municipaux, aitx fonction»

de maire et d'adjoint ou de délégué sénatorial (S. v'« Commune, 132 et s.; Droit politique, 619 et s.; Organisation administrative, 530 et s., 575 et s.).

252. Le jugement de ces élections appartient, en premier ressort, au conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d'État

(L. -22 juin 1833, art. r,i ; i.. r. avr. 1884

art. 37 el s.. 79 el s.; L. -1 août 1875, art. 7 et s., modifiés par la loi du 9 déc, It

253. Les protestations contre l'élection des délégués sénatoriaux peuvent être formées par ton) électeur de la commune et par le préfet, s'il estime que les opérai

ont été irrégulières (L. 2 août 1875, art 7). '

— En ce qui concerne les élections au conseil général de la Seine ou aux cou d'arrondissement, tout membre de l'ai blée électorale, c'esl-à-iiiie tout électeui l'arrondissement, a le droit d'arguer les opérations de nullité (L. '22 juin 1833, art. 51). On reconnaît aussi ce droit aux candidats, un nie non électeurs. — Enfin, pour les élec-

n communales (soit celles du conseil ipal, soit celle des maires et des ad- |, le droit de réclamer contre les opé rations électorales appartient à tout électeur et à tuut éligible même non électeur, encore qu'il ne soit pas candidat ( L. 5 avr. 1884, art. 37 et 79). A Taris, toutefois, les électeurs Taisant partie de l'assemblée électorale ont seuls qualité pour réclamer, à l'exclusion des éligibles ( L. 5 mai 1855, art. 45; Cons. d'Et. '211 nov. 1895). Iians les communes sectionnées , un électeur peut attaquer les opérations électorales d une section dont il ne l'ait pas partie. — Ces diverses élections peuvent également être attaquées par le préfet, mais seulement pour inobservation des conditions et des formes légalement prescrites (par exemple, pour erreurs commises dans la constitution du bureau, le calcul de la majorité, etc.), à l'exclusion des griefs concernant la moralité de l'élection.

254. Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de l'élection, elle est déposée dans un délai de cinq jours au secrétariat de la sous -préfecture s'il s'agit d'une élection au conseil d'arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 51), au secrétariat de la mairie, de la sous -préfecture ou de la préfecture, s'il s'agit d'une élection communale (L. 5 avr. 1884, art. 37). — Contre les élections des maire et adjoints, le délai de cinq jours court à partir de vingt-quatre heures après l'élection (L. 5 avr. 1884, art. 79, S 1" in fine). — Quant aux élections des délégués sénatoriaux, les protesta lions doivent être, dans un délai de trois jours, adressées au préfet (L. 2 août 1875, art. 7). — Il suffit, pour que la protestation contre l'élection d'un délégué soit recevable, qu'elle soit mite à la poste dans le délai de trois jours (Cons. d'Et. 29 janv. 1886). Dans tous les autres cas, il est nécessaire que la protestation soit parvenue dans ce délai au lieu de dépôt légal (Cons. d'Et. 19 mai 1893). — Le point de départ du délai est, en général, le jour où la proclamation a eu lieu, qu'elle ait été faite par le bureau (Cons. d'Et. 16 déc. 1892), ou par le conseil de préfecture ( Cons. d Et. ti févr. 1S85). Pour les élections de maire, le point de départ du délai esl vingt -quatre heures après la proclamation de l'élection.

— Lorsque le dernier jour du délai est férié, le délai n'expire que le lendemain. — Tout grief présenté après l'expiration du délai et ne constituant pas le développement des griefs présentés en temps utile est non recevable (Cons. d'Et. 5 août 1893). — Pour le recours du préfet, le délai est de quinze jours à partir de la réception du procèsverbal (L. 22 juin 1833, art. 50; 5 avr. 1884, art. 37).

255. Les protestations sont immédiatement adressées au préfet et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture. Il en donne immédiatement connaissance, par la voie administrative, aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la sous -préfecture ou de la

ELECTIONS

préfecture, et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales. Il est donné récépissé, soit des réclamations, soit des défenses (L. 5avr. 1884, art. 37, S 4 et

256. La communication aux candidats élus est indispensable; le conseil de préfecture ne pourrait statuer sans qu'elle eût été faite (Cons. d Et. 2 août 1889). Mais si les conseillers élus laissent passer le délai de cinq jours sans présenter d'observations en défense, le conseil de préfecture peut passer outre et rendre sa décision (Cic. min. Int.iOavr. •1884). — La communication aux protestataires des mémoires de défense (L. 22 juill.

art. 9) n'est pas obligatoire (Cons. d'Et 27 janv.' 1894).

257. En matière d'élections, l'avertissement indiquant le jour où l'affaire sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du vote, leur intention de présenter des observations orales (L. 22 juill. 18S9. art. 44, § 3). Il importe peu, d'ailleurs, que la partie n'ait fait connaître cette intention que plus de cinq jours après la notification qui lui était faite de la protestation ( Cons. d Et. 9 déc. 1892). — Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou défenseur commun, il suffit que l'avertissement soit adressé nu premier signataire de la protestation (L. i> juill. 1889, "art. 44, § 5).

258. Le conseil de préfecture ne peut connaître que des opérations électorales qui font l'objet d'une réclamation régulièrement portée devant lui. Ainsi , il excède ses pouvoirs lorsque, saisi d'une protestation demandant l'annulation de l'élection de certains candidats, il annule l'élection d'autres candidats (Cons. d'Et. 16 janv. 1885). De même, il est interdit au conseil de préfecture de statuer sur d'autres griefs que ceux qui sont formulés soit dans une protestation, soit dans des conclusions ultérieures qui en sont le développement. Par exemple, est nul comme entaché d'excès de pouvoir l'arrêté qui annule l'élection en se fondant sur l'inéligibilité des candidats proclamés, alors que ce grief n'était pas invoqué par les réclamants (Cons. d'Et. 20 févr. 1885). Toutefois, la protestation par laquelle des candidats demandent à être proclamés élus saisit le conseil de préfecture de l'ensemble des opérations électorales (Cons. d'Et. 5 août 1887, D. P. 88. 3. 130).

259. Si la réclamation soulève une question préjudicielle, il peut y avoir lieu à renvoi devant la juridiction compétente. L'art. 52 de la loi du 22 juin 1833 renferme à cet égard des dispositions qui reproduisent à peu près dans les mêmes termes celles de l'art. 16 de la loi du 10 août 1871 (V. suprà, n° 251). L'art. 39 de la loi du 5 avr. 1884 est plus précis. « Dans tous les cas où une réclamation implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de sa diligence dans le délai de quinzaine; à défaut de cette justification, il sera passé outre. Ces questions d'état sont jugées par les tribunaux sommairement, sans constitution d'avoué et sans frais. »

260. Le conseil de préfecture peut ordonner des mesure: d'instruction (L. 5 avr. 1884, art. 38, S 3). Celle qui est le plus fréquemment ordonnée en matière électorale est l'enquête. Elle a lieu dans les formes prescrites par les art. 38 et s. de la loi du 22 juill. 1889 (V. suprà, Conseil de préfecture, n«s 55 et s.).

261. Le conseil de préfecture doit statuer sur les protestations contre les élections au conseil d'arrondissement dans le délai d'un mois à compter de leur réception à la préfecture (L. 22 juin 1833, art. 51). L'art. 38, § 2, de la loi du 5 avr. 1884, renferme une

disposition semblable pour les élections municipales. Il ajoute qu'en cas de renouvellement général , le délai est porté à deux mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision. Les délais ci -dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'art. 39, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif (L. 5 avr. 1884, art. 38, § 3 et 4). — Le préfet fait notifier la décision du conseil de préfecture aux parties dans la huitaine de sa date (art. 38, § 2). — Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le conseil de préfecture est dessaisi; le préfet en informe la partie intéressée, qui peut porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat. Le recours est notifié dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture par le requérant ( même article, § 5).

262. Lorsque le conseil de préfecture a statué par défaut, sa décision est susceptible d'opposition ; mais cette voie de recours n'est guère praticable, le conseil de préfecture étant dessaisi de toute juridiction lorsqu'il n'a pas statué dans le délai lésai (V. s

263. La voie de recours est l'appel devant le Conseil d'Etat. Elle est ouverte soit au préfet, soit aux parties intéressées (L. 5 avr. 1884, art. 40, S !")• Toutefois, une distinction est nécessaire : 1° si la protestation a été rejetée par le conseil de préfecture, le recours appartient exclusivement aux électeurs qui , ayant signé la protestation , ont été parties" devant le conseil ; — 2» si , au contraire, le conseil de préfecture a annulé l'élection, le recours peut être formé par tout électeur, par le préfet et par le ministre de l'Intérieur.

264. Le recours doit être formé dans le délai ordinaire de deux mois (V. suprà, Conseil d'Etat, n» 45) quand il s'agit d'élections de conseillers d'arrondissement ou de délégués sénatoriaux. Pour les élections au conseil municipal et les élections de maire ou d'adjoint, le recours doit, à peine de nullité , être formé dans le délai d'un mois. — Le délai court, à rencontre du préfet, à partir de la décision; à rencontre des parties, à partir de la notification qui leur en est faite (L. 5 avr. 1884, art. 40, § 2). La notification faite à l'un des signataires de la protestation fait courir à l'égard de tous le délai du pourvoi (Cons. d'Et. 3 mars 1893). Le jour de la notification {dies a quo) ne compte pas dans le délai ; il en est autrement du aies ad quem (Cons. d'Et. 7 août 1S85).

265. Le recours doit être déposé soit au secrétariat général du Conseil d'Etat, soit à la préfecture ou à la sous -préfecture. Dans ces deux derniers cas, il est transmis par le préfet au secrétariat général du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande (L. 22 juill. 1889, art. 61, § 3 et 4). — La requête doit contenir les moyens invoqués ; sinon le recours ne serait pas recevable, encore que ces moyens fussent exposés dans un mémoire ampliatif, si ce mémoire n'avait été produit qu'après l'expiration du délai légal (Cons. d Et. 15 juin 1894). La requête doit être accompagnée d'une expédition de l'arrêté. Quand c'est le préfet qui transmet la requête, c'est lui qui joint l'arrêté au dossier (Cons. d'Et. 25 févr. 1898).

266. Le préfet donne immédiatement, par voie administrative , connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la sous -préfecture ou de la préfecture. Aussitôt ce nouveau délai expiré, le préfet transmet au ministre de l'Intérieur, qui les adresse au Conseil d'Etat, le recours,

les défenses, s'il y a lieu, le procès -jverba des opérations électorales, la liste qui a serv aux émargements, une expédition de l'arrêti attaqué et toutes les autres pièces visées dan ledit arrêté; il y joint son avis motivé. Le délais pour la constitution d'un avocat e pour la communication au ministre son d'un mois pour chacune de ces opérations et de trois mois pour les colonies (L. 5 avr 1884, art. 40, § 3 à 5).

267. Le recours est jugé comme affair urgente et sans frais ; il est dispensé di ministère d'avocat (L. 5 avr. 1884, mêm article , g 6 ).

268. Le recours , en matière d'élection au conseil d'arrondissement, est suspensi lorsqu'il est exercé par le conseiller élu (L 22 juin 1833, art. 54), contrairement à 1 règle générale (Y. suprà, Conseil d'Etat n° 56). De même , l'art. 40 de la loi di 5 avr. 1884 dispose que les conseillers muni cipaux proclamés restent en fonctions jus qu'à ce qu'il ait été définitivement statu sur les réclamations. — La même déroga tion n'existe pas pour les élections des délé gués sénatoriaux : les délégués dont l'élec tion est annulée sont remplacés par les sup pléants. En cas d'annulation de l'électioi d'un délégué et d'un suppléant, comme ei cas de refus ou de décès de l'un et de l'autr après leur acceptation , il est procédé à d nouvelles élections par le conseil munici pal, au jour fixé par un arrêté du préfe (L. 2 août 1675, art. 8).

SECT. VIII. — Enregistrement et timbre

269. Tous les actes judiciaires en matiêr électorale, c'est-à-dire les actes relatifs ; l'instruction et au jugement des réclama tions auxquelles peuvent donner lieu la for mation des listes électorales et les opération électorales, sont dispensés du timbre et enre sistres gratis (L. lo mars 1849. art. 13, D P. 49. 4. 49; Décr. 2 févr. 1852, art. -24 D. P. 52. 4. 49; L. 10 août 1871, art. 16 § 1er, modifié par la loi du 31 juill. 1S7Ô L. 5 avr. 1884, art. 40, § 6). Il en est d même des protestations formulées contre le élections législatives ( Comp. L. 13 brum an 7, art. 46-1° , R. v» Enregistrement, t. 22 p. 737 ).

270. Ces dispositions Bont applicable; aux élections des membres d'une chambn de commerce (L. 17 juill. 1877; Sol. admin Enreg. 9 févr. 1878), aux élections des juge: consulaires (L. 8 déc. 1SS3, art. 5, D. P 84. 4. 9), aux élections des membres dt conseil d'administration des caisses de retraites et de secours des ouvriers mineur! (L. 29 juin 1894, art. 13 et 14, D. P. 94, 4 57), aux procédures devant le conseil d< préfecture et le Conseil d'Etat (L. 22 juill 1S89, art. 61, D. P. 90. 4. 1). Tou elles ne peuvent être étendues aux revision! suivies par voie de requête civile devant 1< Conseil d'Etat (Arr. Cons. d'Et. 28 mars 1890)

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