‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 885 sur 1285 · émancipation résulte alors de la délibéra · texte numérisé non relu

émancipation résulte alors de la délibéra

■ 1 " i l'a an!. irisée et de la déclai

te, par le jnge de pais lent du conseil de famille, que le mi- La lelibérade famille est souveraine ■n du père ou de la mère et susceptible d'aucun recours. — I irtient au tuteur de faire les diligences en le l'émancipation du mineur. En cas ■ lu tuteur, le juge de paix peut . par un ou plusieurs parents ou .le cous;n germain . de convoquer le conseil de famille poui

il doit déférer a cette 479). Ce droit de réquisition n'appartient ni au subrogé-tuteur ni au mineur lui -même.

§ 2. — Emancipation tacite (R. 786 et s.: 8S6).

6. L'émancipation résulte de plein droit du mariage (Civ. 476 j. Elle subsiste encore que le mariage vienne à se dissoudre avant la majorité. Il en est autrement si le mariage vient à être annulé, sauf toutefois s'il s'agit mariage putatif contracté de bonne loi

par le mineur, auquel cas l'émancipation itérait nonobstant l'annulation du tna-

AllT. 2. — Dl) CURATEUR A 1. i M \NCIPATION

(R. 790 et s.; S. Oc* et s.).

6. Le mineur émancipé doit être pourvu d'un curateur. Ce curateur est nommé par

il ne pent une le tuteur, par testament du

père ou de la mère. — Il n y a pas non pins. en principe, de curatelle II nilant

irl, lorsqu'il est majeur, est de

droit curateur .!.■ n femme mineure. En ce cas, i'autoriaation donnée par le mari en qualité, dans les actes pour lesquels la femme a besoin de l'assistance de son curateur, équivaut i cette g autre curatelle légale résulte de l'art. 5, . S, da la loi du 16 pluv. an 18, relative à la tutelle îles enfants admis dans les hospices

ili. v* Hotpicet, p. 67), aux termes duquel veut- de l'hospice remplit les fonctions de curateur i l'égard des enfants émancipés par la commission administrative sous la tutelle de laquelle ils sont placés.

7. La curatelle a les caractères d'une charge publique obligatoire et ne peut, en principe, être refusée. Les causes d'excuse de la tutelle ne s'appliquent pas de plein droit à la curatelle.

8. Le curateur assiste le mineur, il lui donne ses conseils ; mais il n'a pas le

île lui imposer sa volonté. 11 n'administre pas ses biens, et dés lors n'est pas comptable. Lorsque le curateur a des intérêts opposés à

lu mineur émancipé, le conseil de famille nomme un curateur tut hue à l'effet de le remplacer pour ce cas seulement. — La question de savoir quelle est la nature et

lue de la responsabilité que peut encourir le curateur relativement à la mission dont il est chargé divise les auteurs. 11 semble qu'en général, eu égard au caractère mettons , il ne devrait rc-

B que de son dol et de sa faute grave.

Art. 3. — Effets de l'émancipation relan ent a la personne du mineur (r. soo).

9. Le mineur émancipé jouit dans sa personne et ses actions d'une liberté complète; il est, sous ce rapport, assimilé à un majeur. Il peut se choisir un domicile et embrasser telle profession qui lui convient, sauf certaines conditions spéciales qui sont exigées de lui pour l'exercice d'un commerce (Y. suprà , Commerçant, n°»ll ets.).

Art. 4. — Effets de l'émancipation relativement aux bu

10. Il est certains actes que le mineur émancipé est capable de faire seul, sans l'assistance de son curateur et sans aucune formalité ; d'autres, qu'il ne peut faire qu'avec

tance de son curateur, mais pour lesquels cette assistance suffit; d'autres enfin

ard desquels il est assujetti à toutes les formalités et conditions prescrites pour le mineur non émancipé.

§ 1". — Actes que le mineur peut faire seul (R. 802 et s., 845 et s.; S. 695 et s., 744 et s.).

11. Le mineur émancipé peut faire seul tous les actes qui ne sont que de pure administration. Ainsi, il a le droit de toucher les intérêts, arrérages, loyers et fer

de ses biens ; mais il ne peut les recevoir par anticipation. 11 peut passer des baux, mais à la condition d observer les règles relatives à la durée des baux des biens de mineurs qui sont en tutelle et à l'époque de leur renouvellement. Ainsi, il ne peut donner à bail un immeuble pour plus de neuf ans, ni renouveler un bail pour plus de deux ou trois ans avant son expiration, suivant les cas (V. infrà, Louage, Tutelle), contracter

une assurance contre l'incendie ou d'autres Sinistres (En ce qui coi. tance sur

la vu-, | in iui

.il aussi, en général, la capacité d'aliéner seul à titre onéreux ses meubles

12. Le mineur émancipé n'est pas restituable contre les actes de pure administration qu'il a faits, dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même (Civ. 481, i» fine). Toutefois, il n'est pas réputé majeur quant à ces actes et jouit des autres

se attachés à la minorité : c'est ainsi,

notamment, qu'il peut se pourvoir par la

requête civile s'il n'a pas été défendu ou ne

été valablement (l'r. 481; V. infrà,

Requête citule).

13. Le mineur émancipé a, d'une façon île, la rapacité de s'obliger, autrement

toutefois que par voie d'emprunt (Y. infrà, n 17), ou à titre de caution. Il peut donc l'aire des acquisitions soit mobilières, soit même Immobilières, passer des traités pour l'entretien ou l'amélioration de ses biens, prendre à bail des meubles ou des Un Lies pour une durée quelconque. Mais les obligations qu'il contracte ainsi sont réductibles en cas d'excès (Civ. 48-4, § 2). — L'action en réduction accordée au mineur n'est aplicable aux actes qui ne le constituent pas débiteur, quelque désavantageux qu'ils nt être ; ainsi il n'y a pas lieu à réduction lorsque le mineur a loué ses biens pour un loyer qui ne représente pas la valeur de la jouissance, lorsqu'il a vendu des récolles à bas prix, etc. Elle ne concerne que les dépenses qu'il fait en traitant à crédit, soit par achat soit autrement (par exemple, en louant un appartement, en faisant des constructions sur un immeuble dont il est propriétaire). Il appartient aux tribunaux d apprécier s'il y a excès dans les obligations contractées par le mineur, eu égard à sa fortune, à l'utilité de la dépense et a la bonne foi de celui avec qui il a contracté (Civ. 484, in fine). L'action en réduction ne peut être exercée que par le mineur assisté de son curateur et, suivant une opinion, par les personnes qui auraient, en cas de réduction, le droit de révoquer l'émancipation (V. infrà, n» 19).

14. Le mineur émancipé a qualité pour intenter les actions mobilières relatives aux objets dont il a l'administration et pour défendre à ces actions, sans l'assistance de son curateur. H peut exercer contre ses débiteurs toutes poursuites soit mobilières, soit immobilières, ayant pour objet le recouvrement de ses revenus; mais il est douteux qu'il puisse agir seul quand l'instance a pour objet la réception d'un capital mobilier ou toute autre chose dont il ne peut disposer ou donner décharge qu'avec cette assistance.

§ 2. — Actes pour lesquels l'assistance du 'leur est nécessaire (R. 815 et s.; S. 714 et s.).

15. L'assistance du curateur est nécessaire au mineur (mais elle suffit) : 1° pour recevoir le compte de la tutelle (Civ. 480); 2° pour recevoir et donner décharge d'un capital mobilier. — Le curateur est respon-

du défaut de placement du capital lorsqu'il a négligé d'en surveiller l'emploi ;

la responsabilité des tiers est à couvert dès lors que le payement a été fait avec l'assistance du curateur ; 3° pour consentir la cession d'une créance ; 4» pour passer des

le plus de neuf ans ou pour renouveler les baux en cours plus de deux ou trois mois avant leur expiration, suivant les cas (V. infrà, Louage); 5° pour accepter une donation (Civ. 'j;i5, § 2); 6° pour intenter une action immobilière ou y défendre ; 7» pour

r dans une instance en partage, soit

demandeur, soit comme défendeur;

8» pour ester en justice dans les questions

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