ÉMIGRÉ
d'état. — En ce qui concerne les demandes en divorce ou en séparation de corps, V. suprà, Divorce, n° 32, et infrà, Séparation de corps.
16. Si le curateur refuse au mineur émancipé l'assistance dont il a besoin, celui-c: doit s'adresser au conseil de famille, qui enjoindra au curateur de prêter son assistance, ou procédera à la nomination d un curateur ad hoc. Si le conseil de famille rejette sa demande, le mineur peut se pourvoir contre sa délibération devant le tribunal civil. Et le tribunal peut, s'il estime que la nomination d'un curateur ad hoc a été refusée à tort, ordonner une nouvelle réunion du conseil de famille à l'effet de procéder à rette nomination ou , au besoin , y procéder lui-même (Douai, 15 déc. 1900, D. P. 1903. 2. 9).
§ 3. — Actes pour lesquels le mineur émancipé reste soumis aux formalités prescrites pour le mineur non émancipé (R. 838 et s.; S. 728 et s.).
17. Ce sont tous les actes autres que ceux d'administration, que le mineur peut faire seul , et ceux pour lesquels l'assistance du curateur est suffisante. De même que le mineur en tutelle, le mineur émancipé a besoin, pour ces actes , de l'autorisation du conseil de famille et, en outre, dans certains cas, de l'homologation du tribunal (Civ. 484). Il en est ainsi, notamment, pour : 1° les aliénations d'immeubles; 2° les cessions ou aliénations de capitaux mobiliers ou de valeurs mobilières (L. 27 févr. 1SS0, art. 4, D. P. 80. 4. 47) ; 3° la conversion de titres nominatifs en titres au porteur (même loi, art. 10); 4° les constitutions d'hypothèques; 5° les transactions (il faut de plus, pour ces actes, l'avis conforme de trois jurisconsultes:
Civ. 467), sauf celles qui interviendraient sur des contestations relatives aux actes de pure administration ou aux objets dont le mineur a la libre disposition; 6° l'acceptation ou la répudiation d'une succession; 7° le cautionnement; 8° l'acquiescement à une demande immobilière ; 9° les emprunts l Civ. 483). La délibération du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont exigées dans le cas même où l'emprunt n'aurait pour objet que des dépenses d'administration. — Les actes qui sont assujettis à des formalités spéciales sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le mineur émancipé sans l'observation de ces formalités, et la nullité peut en être demandée indépendamment de toute lésion.
S 4. — Actes interdits au mineur émancipé (R. 844; S. 742 et s.).
18. Il est des actes qui sont absolument interdits au mineur émancipé, et pour lesquels il ne saurait être habilité. Ce sont : 1° les dispositions à titre gratuit, sauf exception pour les présents d'usage, les donations par contrat de mariage, le testament (lorsque le mineur a atteint l'âge de 16 ans); 2° le compromis, excepté lorsqu'il ne porte que sur des actes d'administration (V. suprà, Arbitrage, n° 6).
Art. 5. — Cessation de la curatelle (R. 845 et s.; S. 747 et s.).
19. Le bénéfice de l'émancipation peut être retiré au mineur lorsque les engagements par lui contractés ont été réduits pour cause d'excès par application de l'art. 481 c. civ. (V. suprà, n° 13). On admet généralement que l'émancipation ne peut être révoquée en dehors du cas où cette réduction a été prononcée. Elle ne saurait l'être, notamment, à raison de la mauvaise conduite du mineur (Paris, 9 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 3ul). L'émancipation ne peut être révoquée lorsque le mineur est marié, soit qu'il ait
été émancipé par le mariage, soit qu'il se soit marié depuis. — Le droit de révoquer l'émancipation appartient aux personnes qui avaient celui d'émanciper le mineur. On suit les mêmes formes que lorsqu'il s'agit de conférer l'émancipation.
20. Le mineur dont l'émancipation est révoquée rentre en tutelle. Il lui est nommé un nouveau tuteur; celui qu'il avait avant l'émancipation ne rentre pas en fonctions, sauf exception pour le tuteur légal (père, mère ou ascendant). De même, le père ou la mère recouvre la puissance paternelle et l'usufruit légal qui y est attaché.
Art. 6. — Enregistrement et timbre.
21. L'acte d'émancipation , soit par le père ou la mère, soit par le conseil de famille, donne lieu à un droit distinct « par chaque émancipé » de 15 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 4, n" 2, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 19 juill. 1845, art. 5, D. P. 45. 3. 142; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). — La réduction du tarif des avis de parents édictée par l'art. 24 de la loi du 28 avr. 1893 n'est pas applicable aux actes d'émancipation (Instr. admin. Enreg. n°2838).
22. Un seul droit est exigible sur le procès-verbal d'émancipation par le conseil de famille, qui contient, en même temps, nomination d'un curateur aux causes (Sol. admin. Enreg. 15 sept. 1871). Mais la nomination d'un curateur spécial donne ouverture à un droit particulier ( Décis. min. Fin. 20 juin 1809; Instr. admin. Enreg. 31 avr. 1809, n» 499, § 3). — De même, le procèsverbal constatant à la fois l'émancipation d'un enfant par la mère survivante, et la nomination d'un curateur à cet enfant par le conseil de famille , doit être considéré comme contenant deux dispositions distinctes et assujetti, en conséquence, à deux droits (Sol. admin. Enreg. 18 mai 1869, D. P. 70. 3. 75).
23. Les délibérations des conseils de famille portant émancipation de mineurs, dont l'indigence a été constatée conformément à l'art. 8 de la loi du 10 déc. 1850, sont exemptes de timbre et d'enregistrement (L. 26 janv. 1892, art. 12, § 2, D. P.
24. L'acte de révocation de l'émancipation est soumis au droit fixe de 3 francs seulement (L. 28 avr. 1816, art. 43, n» 2, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4; 28 avr. 1893, art. 24, D. P.