‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 887 sur 1285 · ÉMIGRATION · texte numérisé non relu

ÉMIGRATION

(R. v° Transport des émigrants; S. eod. V).

1. Les opérations d'engagement ou de transport des émigrants sont au nombre des industries réglementées, dont le fonctionnement n'est possible qu'avec l'autorisation du Gouvernement. La loi organique de la matière est celle du 18 juill. 1S60 (D. P. 60. 4. 90), complétée par des décrets des 9 et 15 mars 1SC1 (D. P. 61. 4. 45 et 75). — L'autorisation du Gouvernement n'est accordée que moyennant le versement d'un cautionnement de 15000 à 40000 francs, et sous la réserve d'obligations nombreuses déterminées par les décrets des 9 et 15 mars 1861. Elle est toujours révocable en cas d'abus graves.

2. Des commissaires spéciaux, nommés Commissaires de l'émigration, sont chargés, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, de surveiller les mouvements de l'émigration française et étrangère et de veiller à l'exécution des règlements relatifs à l'émigration; ils ont la qualité d'officiers de police judiciaire. C'est le ministre de l'Intérieur qui procède, sauf recours au Conseil d'Etat, au règlement des indemnités qui peuvent être dues aux émigrants par les agences d'émi-

gration , pour inexécution de leurs engagements depuis le départ du navire; le recouvrement de ces indemnités est fait par le ministre des Finances.

3. Est réputé émigrant tout passager qui n'est point nourri à la table du capitaine ou des officiers et qui paye , pour le prix de son passage, nourriture comprise, une somme de moins de 40 francs par semaine pour les navires à voiles , et de moins de 80 francs par semaine pour les navires à vapeur. — L'agence d'émigration est tenue de remettre à l'émigrant avec qui elle traite, soit en France, soit à l'étranger, une copie de son contrat ou un bulletin nominatif indiquant la nationalité de l'émigrant, le lieu de sa destination et les conditions stipulées pour le transport, bulletin ou contrat qui, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de l'émigrant dans le port d'embarquement, doit être visé par le commissaire de l'émigration. — L'émigrant a droit d'être reçu à bord la veille du jour fixé pour le départ et d'y demeurer pendant les quarante -huit heures qui suivent le mouillage au port de destinatiun , à moins que le navire ne soit obligé de repartir immédiatement. — Si une maladie grave ou contagieuse l'empêche de partir, le prix du passage lui est restitué , s'il l'a payé. En cas de retard du départ du navire pour toute cause autre que la force majeure, si ce retard est de moins de dix jours, l'émigrant a droit à une indemnité de 1 fr. 50 par jour; si le retard est de plus de dix jours, il peut renoncer au contrat par déclaration devant le commissaire d'émigration, et a droit à des dommages -intérêts.

4. Les infractions aux lois et règlements sur l'émigration sont punies des peines portées par l'art. 10 de la loi du 18 juill. 1860.

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