‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 891 sur 1285 · acte |e conclusion?, les faits' 5rUcu"és(fô · texte numérisé non relu

acte |e conclusion?, les faits' 5rUcu"és(fô

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" '' Peine de nullité; on pentdenSS

««i, malgré le siïence du défendeur,

en ordonner la pi. '

i™,' nne>n,qu6le ?e do'.t" «tre ordonnée qu'au- ' e" t V Ét] ,e! f!!v s a"lculés so'" Pertinents,

a-dire afférente an procès, et admis'- ! est -a -dire de nature à exercer sur

■toni intervenir une ii ace(Pr.253).

«du fond d'anprécier ' '•> ta pertinence et ladu iVsibll dea fans dont la preuve est offerte Tn 1 " »» '. M"e la preuve de ces faits ne soit i""'1" loi.- Bien cra l'articu.

on réunisse toutes les conditions e"'ées quête n est pas de droit ; les juges peuvent er de l'ordonner, notamment Pa?ce que lea arhculaHçna sur lesquelles elle porterait sont démenties par des documents de h I cause (Req. 30 av?. 1902, DP 1903 1 A •Mais .1 ne leur est pas permis deTeieter la Preuve testimonial comme super lue et

' en'vèrti'd6,,16 faU ?"é«me com™ ^ "onsun en vertu de la connaissance qu'ils en auraient

procès6 Personnell^ent qen "ShoTta

5. Le tribunal peut ordonner d'office la preuve des faits qui Yui paraissent concluants! s il ne juge pas sa religion suflisammcnt

SSSp? ^ '?, L01 De déffnde pas 25S

picuve (ir. J.4.). n |e peut même après une première enquête à laquelle il a été réguhèî rement procédé sur la demande des part es et cela en faisant porter la nouvelle enquêté non seulement sur des faits nouveaux i sur les faits mêmes qui ont été l'oljt de la Première II en est ainsi, d'après Klon qui parait avoir prévalu en jurisprudence même dans le cas où la première enquêté est nulle pour inobservation des formai tel

'in %°U, P,"', * faUxte S0U du J"^ ~m« "

^', so de ' ?™ue ou de l'huissier repré-

sentan lune des parties, ou quand il n'a

pu y être procédé par suite de la déchéance

encourue pour inobservation des délais

6. L enquête ne peut avoir lieu qu'incidemment au cours d'un procès. Elle ne peut

l'effe! T'nf '" /"""»•""'- c'est-à-dire à lellet d établir avant toute action, une preuve susceptible de périr.

7. Le jugement qui prescrit l'enquête doit indiquer les faits à prouver (Pr "k-IM n,?ZT !0nde CeUe iniJication entraînerait là nullité du jugement, nullité qui n'est, d'ailleurs pas d'ordre public et ferait couverte par 1 assistance des parties à l'enquête. - Le même jugement doit contenir la nomination d un juge commissaire, devant qui l'en-

Zil\T\J,le Pr' S55"20)' Ce»c noir, nation est obligatoire ; dans les affaires ordinaires à la différence des affaires sommaires (V. .»/,-«, n» 54), le tribunal ne peut pas ordonner que l'enquête aura lieu à Paudience (Civ. c. 5 mars 1895, D. P. 95 l 238) - Ln cas d'empêchement du juge commis pour procéder à l'enquête, il doit être pourvu à son remplacement par jugement du tribunal et non par ordonnance du présidentç est du moins la solution qui prévaut en jurisprudence. v »>aui eu

8. Si les témoins ou quelques-uns d'entre eux sont trop éloignés, il peut être procédé a 1 enquête ou a l'audition de certains témoins par m. magistrat d'un autre ressort, en vertu d une commission rogatoire émanée du tribunal (Pr. 255). Celui-ci'' peut indïïïe? lui-même un juge ou même un juge de pai"

ou bien autoriser un tribunal qu il décrie à nommer soit un de ses membres, soit un iuge de paix (V. suprà, Commission rogauZre, n» S). D'ailleurs, les règles qui régissent les commissions rogatoires en gênera^ <\ .suprà. eod. V, n»' 4 et s.) trouvent ci le :ur fpplication. Ainsi, l'enquête a aquelle 11 1 est procédé à l'étranger en vertu d une c ommis- ?'on rogatoire doit être to*â*^e»Jo™*>

ceux relatifs à la capacité des témoins, aux ricoches (Pr. 284, 287, 290) aw .moyens gde nu'lHté proposés contre 1 enquête (Fr. -3-, Tous les incidents doivent être soumis au tribunal.

c o Contre -enquête (R- 114 et s.; S. 44 et s.).

10. La preuve contraire est de droit (Pr .2561. Le défendeur est donc toujours admis à provoquer une contre-enquête, et celle-ci n'a pas besoin d'être ordonnée par Cernent. -Le témoignage des personnes entendues dans la contre-enquête n est pas nécessairement limité aux faits qui sont la nfgation de ceux que l'enquête a pour ob jet d'établir; il peut s'étendre a tous laits oe natu.Ta prouver indirectement la fausseté des faits allégués par le demandeur, soit par fa démonstration â'un fait affirmat.f oppose soit par une réunion de . cirooMtonces qui conduiraient au même résultat (Besançon, 31 juUl l 1903, D. P. 1904. 2. 6). Mais la partie qui procède à une contre-enquête ne saurait être autorisée à faire entendre des témoins pour édifier la justice sur la moralité et les antécédents des témoins produite par son adversaire. C'est seulement lors des débats sur les résultats des enquêtes et contreenquêtes que la portée des témoignages et la moralité de ceux 'qui les ont produits peuvent être discutés parles parties, et cela à 1 aide des renseignements qu'elles auront pu se procurer par ailleurs (Orléans, 8 déc. 1898, 5. P. 1900. 2. 279)

S 3. — Délai pour commencer l'enquête et Sla contre-enquête (R. 123 et s. ; S. 4g et s.).

11. Le délai pour commencer l'enquête est de huit jours lorsque celle-ci est faite dans le lieu où l'ordonnance a été rendue ou dans ufl rayon de cinq myriametres (Pr.2o<, S ,1« p) 1033, modifié par la loi du 3 mai 1862, D. P. 62 4 43). Ce délai doit être observe a peine de nullité, et il est interdit au juge d en accorder un plus long. Les mêmes règles s appliquent à la contre-enquête. - La déchéance peut être opposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel ; mais, n'étant pas d'ordre public, elle serait couverte si le défendeur renonçait expressément ou tacitement à l'invoquer. - Lorsque l'enquête et la contre-enquête ont lieu a une distance excédant cinq myriametres, le tribunal fixe le délai dans lequel elle doit être commencée (Pr. 258). .

12 Le point de départ de la huitaine est la signification à avoué ou, si celui à qui on signifie n'a pas d'avoué, à personne. Cette signification peut être faite soit par le demandeur, soit, à défaut, par le défendeur. Le délai court également contre les deux parties, aussi bien contre celle qui a signifie le jugement que contre celle à qui il a ete signifié (Pr. 257, § 1").

13. Le délai de huitaine dans lequel doit être commencée l'enquête n'est pas suspendu pendant les délais de l'appel, c'est-a-dire que le point de départ de ce délai de huitaine n'est pas reculé à la date à laquelle

prennent fin les délais de l'appel ; la déchéance est acquise dès que se sont écoules huit jours depuis la signification du jugement et par conséquent, l'appel interjeté postérieurement au délai de huitaine, quoique dans les deux mois (Pr. 443), est inopérant. Mais, s'il est formé avant l'expiration de ce délai, il est suspensif (Civ. r. 20 oçt. 1897 D P 9S. 1. 10) ; et le délai hxe par 1 art. io7 ne court alors que de la signification de l'arrêt confirmatif ( Besançon , 24 fevr. 1S97, D P 98. 2. 166). — Cette signification doit être faite à l'avoué de première instance ; de même, lorsque l'enquête ordonnée par une cour d'appel doit avoir lieu devant un tribunal de première instance, c'est a 1 avoue de cette dernière juridiction que doit être signifié l'arrêt pour faire courir le délai de huit jours. „

14. Lorsque le jugement ordonnant 1 enquête a été rendu par défaut, le délai de huitaine court du jour de /expiration dn délai de l'opposition (Pr. 2o7, §2 . Si donc il est rendu par défaut contre 1 avoue , il commencera à courir après l'expiration de la huitaine pendant laquelle lopposition peut être formée. Dans le cas d un défaut Lntre partie, l'art. 257, §.2, para : d'une application difficile, en raison de la règle qui permet en pareil cas de former opposi- Son jusqu'à l'exécution du jugement. On admet généralement qu il y a lieu aloi » d'appliquer la même solution que dan= 1 nj pc~ thèse du défaut contre avoué, c est -a -dire que l'opposition devra, ici encore, être formée dans les huit jours qui suivent la signification (à personne ou a domicile).

15. L'enquête est censée commencée par l'ordonnance du juge commissaire, indiquant les tour et heure où les témoins seront entendus (Pr. 259, § 1")- « suffit donc pour que la déchéance soit écartée, que cette ordonnance soit obtenue du juge commissaire dans le délai de huitaine. Les diligences, a cet effet, doivent être faites par chacune des parties en ce qui la concerne, c est- a -dire non seulement par le demandeur, mais aussi par le défendeur qui entend faire procéder I une contre -enquête. - Le juge commissaire, en rendant son ordonnance, ouvre immédiatement le procès-verbal d enquête et s'il Y a lieu, celui de la contre-enquête), sur lequel il mentionne la réquisition qui lui est faite et la date de son ordonnance (Pr. 259, §2)

S 4 — Assignation à la partie et dénoncia- 3 tion des témoins (R. 205 et s.; S. 74 et s.).

16 La partie adverse doit être assignée pour être présente à l'enquête. L'assignation doit être sienifiée à son avoué si elle en a constitué, sinon à personne ou domicile (Pr "61) H y a lieu de se conformer aux formalités ordinaires des assignations; un acte d'avoué à avoué ou une sommation ne

SUÎ7aLaPasSi'gnification doit être faite trois jours au moins avant l'audition des témoins, te délai est franc : le jour oipm.ç* à-dire celui qui est fixé pour 1 audition des témoins, n'v est pas compris : par exemple, si wte audition Soit avoir lieu un samedi, •assignation doit être signifiée au plus tard eama"rdi précédent. Auxtermes d un arrêt (Montpellier, 25 mai 1900, D. P. 1WM •■ £ 476) la circonstance que le dernier jour du délai est un jour férié n'en entraîne pas prorogation au lendemain, la règle édictée a cet égard par l'art. 1033 c. pr. civ. ne s appliquant qu'aux délais pendant lesquels un acte doit être accompli et non aux delà s francs qui doivent précéder une comparution Mais cette solution est contestable.

18. Le délai de trois jours doit être augmenté à raison des distances (d'un jour par cinq myriametres), non feulement dans le cas où la partie à qui la signification est

faite n'a pas d'avoué, mais même, suivant l'opinion dominante, lorsqu'elle en a un. Il y a désaccord seulement sur la manière dont doit être calculée cette augmentation : suivant certains arrêts, c'est d'après la distance entre le domicile de la partie assignée et celle de son avoué ; selon d'autres , ce serait à raison de la distance entre le domicile de cette partie et le lieu où se fait l'enquête.

19. Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre une partie doivent lui être notifiés (Pr. 261 . Mais les erreurs ou omissions qui se produiraient a cet é"ard n'empêcheraient pas la notification d'être valable, dès lors que la partie ne pouvait se méprendre sur l'identité des témoins. — La notification de la liste des témoins peut être faite en même temps que l'assignation; dans tous les cas, elle doit l'être, comme celle-ci, trois jours au moins avant le jour fixé pour l'audition des témoins.

S 5 — Assignation des témoins (R. 268 et s.; S. 98 et s.).

20. Les témoins sont assignés à personne ou à domicile; l'assignation des témoins ne peut être suppléée par leur comparution volontaire devant le juge commissaire ; mais si la partie adverse consent à l'audition du témoin non assigné, il peut être entendu. — Le délai accordé aux témoins pour comparaître est d'un jour franc, sauf 1 augmentation à raison de la distance entre leur domicile et le lieu où se fait l'enquête (un jour par cinq myriametres : Pr. 1033). - Il doit être donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement, mais seulement en ce qui concerne les faits admis en preuve, et de l'ordonnance du juge commissaire (1 r. J.W)- 21. Le nombre des témoins qui peuvent être assignés par une partie pour déposer sur un même fait n'est pas limite; mais si elle en fait entendre plus de cinq , elle ne peut répéter les frais des autres dépositions Y pr osiS Les témoins entendus dans 1 enquête peuvent l'être encore dans la contreenquête; ainsi le défendeur peut, après avoir reçu notification de la liste des témoins que son adversaire se propose de faire entendre, citer lui-même quelques-uns de ces

22 Sur les personnes qui ne peuvent être assignées comme témoins pour cause d incapacité ou d'indignité, et sur les .causes ; qui dispensent de témoigner, V. infra, Témoin.

8 6 — Assistance des parties à l'enquête 3 (R.277ets.; S. 101).

23 Les parties ont le droit d'assister à l'enquête ou de s'y faire représenter par un mandataire. Les avoués occupant pour es parties ont naturellement qualité pour les représenter à l'enquête ; et .1 est même douteux qu'une autre personne . puisse être chargée de cette mission, à moins, bien entendu, que pour une cause quelconque teUe que l'éloignement du heu ou se fa enquête, l'avoué soit dans l'impossibilité dj

^M^L'assistance d'une partie ou de sor avoué à l'enquête emporte acquiescement ai jugement qui l'a ordonnée et enlève a cette 'partie le droit d'interjeter appel dud.t jugement, si elle n'a fait des réserves a ce égard Elle la prive également du droit d op poser les nullités de procédure, celles d. Es dont la partie avait, nécessairemen connaissance au moment ou elle s est pre sentée devant le juge commissaire.

25. La présence des parties à loquet n'est d'ailleurs, pas indispensab e ; il peu êtee procédé sansP elles à l'audition des te moins! Pr 262, § 1"), dès lors qu'elles on é é mises a même d'exercer leurs droits pa une assignation délivrée conformément l'art 261 c. pr. civ. (Besançon, 8 mars 189. D. P. 99. 2. 268).

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