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: 'i tient la plume et r.
■ - sont entendus
de lune d
m pro-
remer qui la consigne sur son procès-verbal
ts qu'il juge à pi Vf 8I "«e ou en marge de la
il est fait ensuite une nour. 272). - Les témoins ne e sur les faits a en preuve par le jugement qui a ordonné lecquète (\ s ; , ; ]h ne pcuvont
r leurs dépositions sur des faits i plus forte raison, sur ceux dont la preuve n a pas été autorisée (liesan- Son, Jl iuiII. I803i i,. j. 1904 2 6j
28. Le juge commissaire peut d'ofGce i r au témoin les interpellations qu'il ] convenables pour éclairer sa déposinon; il peut aussi lui poser des questions b"rl;re<l",' -, sans d'ailleurs
nu de f;,,, ,Me réquisition .
Belles-mimes, il -t interdit d'interrompre le témoin et : aucune interpeflation directe, a ide et d'exclusion *n l'r. 276).
29. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il a nj v réponses aux interpellations du 1f"v""t l!' 'lui, du juge et
■ 274). Ces signature' l enquête est close à i ». q»i ne peut plus rien y changer, ni liions P01"- donner de nouvelles expli-
■30- ion du témoin terminée, le
nota s'il requiert taie
la t.,xe est faite
sur la copie de
'"e vaut exécutoire (I'i
»nr»V ,oin? De Peuvent être tous
me jour, le juge remet la de I enquête à un autre jour,
dans laquelle I enquête doit être terminée 34 . Il n'est donné nouvelle
'"" ?." i"PP<1, * des dommages- ntédt dit Ç ° " de liJ ['artie' Le chiff" « est de du francs au moins. Ils peuvent en outre être condamné, à une W„de de 100 fr. au plus (l'r. 263, § l«). Les .,;!
cett»'^' S2,'.'>,ls f"»< encore défaut sur cette réassignation, ils sont condamnés à
Peut même décerner contre eux un m «amener (Pr. 264). Si le témoin réégné
■ 'I »•> pu si présenter au jour in-
natiou ( I r. i
. 33- lorsqu'un témoin justifie qu'il lui est
; > de an délai qui, néanmoins, ne p< Pour lenqu transporte
tribunal d
'''• - .'il cas, il n'est pas
l I). que 1.
institue un donn
§ 8. - n,Uai dont lequel l'enquête doit être terminée t s)-"
34. L'enquête doit être terminée dans la huitaine de I audition des premiers té
e qui doit s'entendre du jour où
ont dû être ■ntemlns. c'est-à-dire
du jour auquel le juge commissaire a or-
qo ils lussent assignés. - Le délai de
huitaine doit être calculé non compris le
jour lixé pour point de départ; ainsi, l'en-
35. Le délai de huitaine peut être pro- -ur la demande des parties. La proro- ; doit être demandée dans le délai fixé I i confection de l'enquête: c'est le tribunal seul, a l'exclusion du juge commis- Mire, oui peut l'accorder (Pr. 279). -Il est généralement admis que l'on ne peut, dans ^enquête prorogée, faire entendre que des «moins nouveaux se révélant après la con-
.rCr-iIOrn.-de 'f" ° recueillir les
"itions de témoins assignés pour l'enquête et dont Je témoignage, par suite de leur absence ou pour tout autre motif, n'a
Pni»nrie re?U' e,1. n0n celles de témoins déjà entendus dans l'enquête (Trib. civ. de Perm, 14 mars 1894, D. P. 95. 2 8) 36. La prorogation est demandée par une déclaration mentionnée sur le procès-verbal d enquête. Le juge commissaire en réfère à I audience au jour indiqué par son procèsverbal , sans qu'il soit besoin d'avenir ou de sommation , a moins que lune des parties ne fût pas présente, ni en personne ni par son avoué, auquel cas elle serait appelée à l audience par acte d'avoué à avoué (F>r 280) La demande peut être aussi formée par voie de requête au président ou par un acte au — La fixation du nouveau délai est • à l appréciation du tribunal. Ce délai D est pas nécessairement limité à huit jours. d7. 11 ne peut être accordé qu'une nro-
rafdT (Pr- ^°' in ""«>■ ^->uf «outëfofs le cas de force majeure, comme si, par exemple un témoin n avait pu se présenter pour causé n™.?„ i ' ~ H Pror°gat'on prolite à la parte adverse même quand elle n'en a pas
h « „nde"Ynde; '' lm est d,J"c lisible de \H 11 en,drf de nouv'eaux témoins pendant les délais de la prorogation.
§ 9. - Du procès -verbal (R. 393 et s •
S. 142 et s.). '