il d'expertise di
nui suit u a été fait n tribunal,
„ 23 frim. an 7, art. 18, S 5). Ce
pour statuer sur en experi tillité.
42. 1. 1 réds tion do rapport est soumise i i. Tandis qu'en droit
n seul rapirmenl qu'un seul avis à la pluies roix. (Pr. 318), en matière d'eure- , chaque expert peut dresser un rt faisant connaître son avis, et le tiers I procède seul et sans l'assistance des experts qu'il est appelé à départager (Civ. c. 4 févr. 1816, D. P. 46. 1. 59).
43. Le rapport est levé et signifié par la partie la plus diligente. — Si le trouvent point dans le rappm aircis-
its, ils peuvent annuler l'ex-
■ et en ordonner une nouvelle. — Si, au contraire, l'expertise est précise d«> résultats, le tribunal l'homologue, et, dans le cas où le résultat est tel qu'un
de droit soit exigible, l'Administration procède par voie de contrainte.
44. Lorsque le prix exprimé ou la valeur déclarée n'excède pas deux mille francs, l'ex-
• est faite par un seul expert nommé
par toutes les parties ou, en cas de désac-
par le président du tribunal et sur
■ requête ( L. 23 août 1871, art. 15). La procédure d'expertise n'a pas été modi-
ir la loi du 23 août 1871, qui n'a eu pour but que de créer certains avantages, et notamment de supprimer la tierce exper-
45. Lorsqu'il s'agit d'une expertise en valeur vénale et particulièrement d'une expertise requise au sujet d'un acte translatif d'immeubles à titre onéreux, les frais ne sont à la charge du redevable que lorsque l'estimation excède d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat (L. 22 frim. an 7, art. 18, § 6).
46. Dans les expertises en revenu requises au sujet de transmissions par décès, le redevable doit acquitter les fiais toutes les fois qu'une insuffisance est constatée, quelque minime que soit la différence (même loi, art. 39). — Cette règle a été reconnue applicable aux expertises auxquelles il est procédé pour la détermination du revenu d'immeubles transmis par donation entre vifs (Civ. c. 30 août 1869, D. P. 70. 1. 49). Mais la Cour de cassation a décidé que les conséquences légales de l'expertise, telles qu'elles sont déterminées par l'art. 18 de la loi de frimaire an 7, seules sont applicables au cas d'échange, c'est-à-dire que les frais de l'expertise ne doivent être mis a la charge du
que lorsque l'estimation excède d'un huitième la valeur déclarée (Civ. r. 30 man 18S2, D. P. 52. 1. 197).