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autres que ceux spécialemi par la loi , ' !
ivoquer l'expertise des évalr mobilières produites par les parties pour la et qu'elle -es ou incomplètes, elle noins, les contrôler au nenta fournis par les lits à
S et porté- à sa
ii-sance.
60. Lorsque l'insuffisance est relevée dans claration de succession, elle est punie
d'un droit en sus si elle résulte d'un acte claration; mais si, au conérieur à cett D ne doit être perçu qu'un droit ai sur la différence
1 I I iluation contenue
!.. 25 févr. 1901, art. I
61. L'insuffisance constatée dans une doi entre vifs ne peut, à défaut d'une
■■île prononçant une |u'à un supplément de droit simple (Civ. r. 20 nov. 1889, U. P. 90. 1.2011.
52. Kn matière de v, nt pea, le droit proportionnel avant pour base unique le prix exprimé, l'Administration n'est pas admise à en établir l'insuffisance pour ■ mer un supplément de droit, dès lorsqu'elle n'en conteste pas la sincérité ( Trih. civ. de
ine, 19 janv. 1894).
53. Dissimulation de prix. — Aux termes rt. 12 de la loi du 23 août 1871 , la dis-
• tion, c'est-à-dire renonciation frauduleuse commise dans l'indication du prix d'une vente ou de la soulte d'un échange ou d'un partage, est punie d'une amende au quart de la somme dissimulée. — amende est soumise aux décimes: elle se calcule sans arrondir les sommes de 20 francs en 20 francs et est payée solidairement par les parties, sauf à la repartir entre elles par égaie part. — 11 est dû, en outre, un droit simple sur la somme dissimulée et un droit en sus s'il y a une insuffisance de prix. 64. La dissimulation peut être établie nt trente ans par tous les genres de preuve admis par le droit commun. Tou- . l'Administration ne peut déférer le serment décisoire, et elle ne de la
preuve testimoniale que pendant dix ans à partir de l'enregistrement de l'ae