L'exploit d'ajournement est donné
e du domicile de l'un des
deurs, soit devant celui de la situation
des biens, au choix de l'Administration. La
cause est portée, suivant l'importance de la
". soit devant la justice de paix, soit
i le tribunal civil. Elle est instruite et
comme en matière sommaire ; elle est
à appel, s'il y a lieu. Le ministère
i pas" obligatoire; mais les
parties qui n'ont pas constitué avoué ou qui
ne sont pas domiciliées dans le li"u où siège
le tribunal ou la justice de paix sont tenues
d'y faire élection de domicile, à défaut de
?[uoi toutes significations sont valablement aites au greffe.
56. Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions di ticles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 et de faire, dans l'acte, mention expresse de cette lecture, à peine d'une amende de dix francs (L. 23 août 1871, art. 13). — Toutefois, les adjudications publiques ont été dispensées de cette lecture par la loi du 3 août 1875 (D. P. 76. 4. 45). L'administration de l'Enregistrement persiste, cet nitenir que les adjudications faites aux enchères, à l'amiable, devant notaire, y sont toujours
es, et que seules les adjudications
faites à la barre du tribunal ou devant un notaire commis en ont été dispensées.
57. Ces dispositions de la loi du 23 août 1871, qui n'étaient applicables qu'aux mutations immobilières à titre onéreux, ont été étendues aux mutations de propriété de fonds de commerce par l'art. 8 de la loi du 28 févr.
58. La dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit proportionnel substitué au droit gradué, pour les actes énumérés dans l'art. 1er de la loi du 28 févr. 1872 (V. sv.prà, n° 6), peut être établie par l'Administration dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement, par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements. Cette constatation donne lieu à la perception, indépendamment des droits simples complémentaires, d'un droit en sus qui ne peut être inférieur à 50 francs (L. 28 avr. 1893, art. 21).
59. Des dispositions identiques ont été édictées pour le contrôle des sommes ou valeurs servant de ba=« à la taxe hypothécaire (L. 27 juill. 1900, art. 5, D. P. 1900. 4. 57); toutefois, le droit en sus n'est pas sujet aux décimes.
SECT. III. — Délais pour l'enregistrement des actes et déclarations.
60. Tous les actes notariés, sous seings privés, judiciaires, extraordinaires et administratifs sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux ; il n'est dû aucun droit pour les extraits, copies ou expéditions (L. 22 frim. an 7, art. 7 et 8; 28 avr. 1816, art. 38).
61. Les délais pour l'enregistrement des actes sont : 1» De quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès- verbaux. Pour les procès-verbaux, ce délai court du jour de l'affirmation ou de celui de la clôture du procès -verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation (L. 22 frim. an 7, art. 20, tj 1"; 15 avr. 1829, art. 47). — Les procès- verbaux dressés par les vérificateurs des poids et mesures doivent être enregistrés dans les quinze jours
Îui suivent celui de l'affirmation (Ord. 7 avr. 1839, art. 42). — Le délai pour les procès-verbaux des ventes publiques de marchandises faites par les courtiers a été porté à dix jours (L. 28 juin 1861, art. 17, D. P. 61. 4. S4).
62. 2° De dix jours pour les actes des notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, et de quinze jours pour ceux des notaires qui n'y résident pas | L. 22 frim. an 7, art. 20, § 2 et 3).
63. Des délais exceptionnels ont été fixés pour certains actes notariés : — a) Les protêts faits par les notaires doivent être enregistrés dans le même délai que ceux faits par les huissiers (L. 24 mai 1834, art. 23) ; — b) Les procès -verbaux d'adjudication des baux à ferme des biens des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique doivent être enregistrés dans le délai de quinze jours après celui de l'approbation donnée par le préfet (Décr. 12 août 1807, art. 5); — c) Pour les actes notariés concernant les communes et les établissements publics qui sont soumis à
-bation de l'autorité administrative, le délai d'enregistrement est de vingt jours, à partir du jour de la remise par le maire, au notaire, de l'arrêté d'approbation. Cette remise est constatée au moyen d'une mention datée et signée par le maire, en marge de l'arrêté (Décis. min. Fin. 25 mars 1865 ; Instr. Reg. 10 août 1865, n» 2315, D. P. 65. 3. 77). — d) Les testaments et les actes de révocation qui les concernent doivent être enre- 3 seulement dans les trois mois du décès du testateur (L. 22 frim. an 7, art. 21 ; Sol. admin. Enreg.29 déc. 1879, D. P. 80. 3. 47). — e) Les donations entre époux pendant
le mariage sont soumises à la même règle. Toutefois, lorsque ces donations peuvent être considérées, non comme des libéralités à cause de mort, mais comme des donations entre vifs, emportant dessaisissement actuel, et susceptibles d'être exécutées du vivant du donateur, elles doivent être enregistrées dans les délais ordinaires (Civ. c. 31 août 1853, D. P. 53. 1. 288). - Le délai pour l'enregistrement d'un acte notarié fait à plusieurs dates court du jour où le contrat, apprécié d'après les termes du droit civil , doit être considéré comme parfait (Req.
17 nov. 1862, D. P. 63. 1. 70).
64. 3n De vingt jours pour les actes judiciaires (L. 22 frim. an 7, art. 20, § 4; 27 vent, an 9, art. 14 et 16);
65. 4° De vingt jours aussi pour les actes des administrations publiques et ceux des établissements publics assujettis à la formalité de l'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 20. § 5; 27 vent, an 9, art. 7; 15 mai 1818, art. 78, R. t. 21, p. 41; V. suprà, Commune, n»s 509 et s.).
66. 5° De trois mois pour les actes sous seing privé portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 22; 23 août 1871, art. 14) et mutation de propriété de fonds de commerce ou de clientèle (L. 28 févr. 1872. art. 8, § 1er). — Pour les actes de ces espèces qui sont passés en pays étranger ou dans les colonies françaises où l'enregistrement n'a pas encore été établi, le délai est de six mois s'ils sont faits en Europe, d'une année si c'est en Amérique, et de deux années si c'est en Asie ou en Afrique (L. 22 frim. an 7, art. 22, § 2). — Quant aux actes sous signature privée ou passés en pays étranger et qui ont un tout autre objet, il n'y a point de délai de rigueur pour leur enregistrement ; mais il ne peut en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été enregistrés (même loi, art. 23).
67. 6° De trois mois à compter de la prise de possession ou de l'entrée en jouissance , pour les déclarations des mutations verbales entre vifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles et de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce (L. 27 vent, an 9, art. 4; 23 août 1871, art. 11 et 14 ; 28 févr. 1872, art. 6 et 8, § 2). .
68. 7» De six mois à compter du jour du décès, pour les déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France. — Ce délai est porté à huit mois, si le de cujus est décédé dans toute autre partie de l'Europe ; à une année, s'il est mort en Amérique ; et à deux années, si c'est en Afrique ou en Asie (L. 22 frim. an 7, art. 24).
69. Le jugement d'envoi en possession des biens d'un absent étant considéré comme le point de départ des droits, les envoyés en possession sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par effet de la mort (L. 28 avr. 1816, art. 40).
70. Le délai de six mois ne court que du jour de la mise en possession pour les successions séquestrées, la succession d'un défenseur de la patrie mort en activité de service hors de son département, et pour les successions recueillies par indivis avec la Nation (L. 22 frim. an 7, art. 24).
71. Pour les successions de personnes décédées hors de France, si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d'autre délai à courir, pour passer déclaration , que celui de six mois , à compter du jour de la prise de possession (même article).
72. Pour le calcul des délais qui viennent d'être indiqués, le jour de la date de l'acte ou de la mutation (dies a quo) n'est point compté, mais on compte celui de l'échéance, [dies ad quem). Il est cependant généralement admis que, par exception à cette règle, on doit comprendre le dies a quo dans le délai de trois mois fixé par l'art. 11 de la loi du 23 août 1871 , pour l'enregistrement des locations verbales d'immeubles (Arr. min. Fin. 21 nov. 1871, D. P. 71. 3. 93).
73. Si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, ce jour n'est pas compté (L. 22 frim. an 7, art. 25). V. infrà, Jour férié.
SECT. IV. — Bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.
74. Les notaires sont obligés de faire enregistrer leurs actes au bureau dans l'arrondissement duquel ils résident (L. 22 frim. an 7, art. 26 , § 1"). — Néanmoins , dans la pratique, on admet : 1° les notaires, résidant dans les villes où il y a une cour d'appel, à faire enregistrer les inventaires au bureau des lieux où ils ont instrumenté , à la charge, toutefois, de soumettre la séance de clôture à la formalité, au bureau de leur résidence (Décr. 12 therm. an 12); 2» les parties à stipuler dans un acte reçu en double minute que tel des deux notaires rédacteurs sera tenu d'acquitter les droits. Les actes passés en double minute doivent être enregistrés tant sur la première que sur la seconde minute au bureau de la résidence de chacun des notaires ; à défaut de convention, les droits sont acquittés par le plus ancien des notaires lorsqu'ils sont l'un et l'autre domiciliés dans le ressort du même bureau ou que ni l'un ni l'autre n'est domicilié dans la circonscription du bureau où l'acte a été passé; mais le payement doit être effectué par celui des deux notaires qui réside dans l'arrondissement du bureau où l'acte a été passé, si l'un d'eux seulement est domicilié dans ce ressort (Décr. 15 août 1808) ; 3° le notaire qui remplace un confrère, à faire enregistrer la minute au bureau du notaire suppléé (Instr. admin. Enreg. 11 nov. 1819, n" 909) ; 4° le notaire commis par le tribunal pour recevoir les actes des clients d'un confrère décédé, à la condition d'en remettre les minutes au successeur, à faire enregistrer ces actes, soit au bureau de sa résidence, soit au bureau dans l'arrondissement duquel se trouve l'étude vacante (Sol. admin. Enreg. 14 déc. 1839).
75. Les procès- verbaux des ventes publiques de meubles ne peuvent être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations préalables à la vente ont été faites, c'est-à-dire aux bureaux dans l'arrondissement desquels les ventes ont eu lieu (L. 22 pluv. an 7, art. 2 et 6).
76. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, peuvent faire enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau où ils les ont faits (L. 22 frim. an 7, art. 26, § 2).
77. Les greffiers et les secrétaires des Administrations publiques font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leur fonctions ( même loi, art. 26, §3).
78. Les actes sous seing privé et les actes passés en pays étranger peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.
79. Les déclarations de mutations verbales de propriété ou d'usufruit d'immeubles peuvent également être faites dans un bureau quelconque. De même, pour les déclarations relatives aux locations verbales d'immeubles, la loi du 23 août 1871 n'ayant fait aucune désignation, la déclaration doit être reçue
dans le bureau quoi qu'il 80it 0ù elle est préseï
80. Relativement au mutations di fta commerce, la loi exige que la soit raite au bureau de la situation du fonda de commerce i L. 28 févr. 1*72, art. G «1. Les mutations par décès «ont ei
an bureau dn domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou ImmobUlèrea à déclarer. A défaut le en France, la déclarât:
an borean du lieu du décès on, si le survenu en France, à celui l'Àdminis-
11 1901, art. 16).
82. Les bmvaux d enregistrement doivent être ouverts au public quatre heures le main et IMtre heures l'aprèt j: ,„,,, , ■,:"'■ "Il est d'usage aujourd'hui,
laire qu'une seule séance qui commence a huit heures du matin et finit a quatre heures de l'après-midi T.1, d'ouverture et de . i
doivent et, , |a porle du D]
Les receveurs peuvent et doivent r i enregistrement des actes qui leur sont iprès l'heure de la clôture de leur : affiche (Civ.c. '28 févr.
83. Indépendamment de leur présence au bureau, les receveurs doivent assurer le lent des taxes aux témoins cités en justice, tous les jours, sans exception, depuis une heure avant le lever jusqu'à une heure le coucher du soleil (Arr. Direct.
-.i rim. an 6; Cire, admin. Enreg. n°' 1104 et l.ux).
88. Les droits dus sur les jugements rendus a I audience et au d'adju-
dication paaaéa en léance publiqu. d
et étamenta publics, doivent être recouvrés directement sur lea pertiea lorsqu'elles ne les ont pas consignés entre les mains des greffiers et des secrétaires dans le délai ut pour l'enregiatrement - A cet effet, les greffiers et tairea four-
nissent aux receveurs de l'enregiatrement, dans es dix jours qui suivent l'expiration du délai, des extrait par eux cerUfl el jugements dont les droits ni as été remis par les parties, bI l',''1 » amende de dix francs pour
"t. el d'être en outre
l'er-onne Hement contraints au pavement .les
' l.'«hes droits (L. 22 ln„, an 7, art. :)7;
10 111 ira 1834, art. 10).