‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 902 sur 1285 · Irim. an 7, art. 29, I · texte numérisé non relu

Irim. an 7, art. 29, I

!'• V. — Payement des droits.

84. Les droits des actes et ceux des mutations par décès doivent être pavés avant astrement, aux taux et quotités réglés par la loi Le redevable ne peut pour un quelconque en différer le pavement même sous prétexte d exagération "dans la mie du receveur, ni se soustraire aux pénalités applicables à défaut d'enregistre- . en offrant réellement une somme inire au montant des droits réclamés nar Bveu L 22 frim. an 7, art. 28; Civ. c. iis l.s.2. [1. P, 72. 1. 314).

85. Les ofliciers publics (notaires, huissiers, greffiers ) sont tenus personnellement â 1 acquit des droits des actes de leur ministère et de ceux exigibles sur les actes sous seings privés qui y sont annexés (L. 22 frim an 7, art. 29; 16 juin 1821, art. 13) - Us notaires sont donc obligés de faire l'avance de tous les droits auxquels donnent ouver- ÏÏE r? a£les qu'ils reçoivent (Civ. r. 10 déc. D. P. 77 5. 187). Une exception à cette règle a cependant été admise pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort qui sont reçus par les notaires et dont les droits doivent être acquittés par les ures, donataires ou leurs tuteurs et les exécuteurs testamentaires (Sol. admin. En- -2 janv. 1867, 1). P. 67. 3. M>. - Anrés I accomplissement de la formalité, l'Administration n'a plus d'action que contre les parties pour le recouvrement des suppléments de droits pour erreur ou insuffisance île perception qui peuvent devenir exigibles. ee>. ai les droits exigés par les receveurs paraissent exagérés, les parties ou leurs mandataires peuvent réclamer la restitution des droits perçus en trop. Ces demandes en restitution peuvent être faites amiablement par voie de pétition adressée à l'Administration, ou par la voie contentieuse, au moyen d une assignation devant le tribunal civil.

87. Les notaires ont le droit de recourir contre leurs clients pour le remboursement des droits dont ils ont fait l'avance. Ce recours ne peut être exercé qu'après avoir obtenu la taxe conformément aux rèizles Dres- - îles par la loi du 3 déc. 1897.

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SO. Par rapport aux parties, les d des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les débiteurs ou nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres *?, Pf. Ies Pitiés auxquelles ces actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes ( même loi , art. 31 ) r<"res

91. Les droits dus sur les déclarations de mutations par décès sont à la charge des héritiers, donataires ou légataires. L'oblieation d acquitter les droits pèse sur le tuteur, sur le curateur à une succession vacante, sur 1 exécuteur testamentaire; tous représentent, en effet, l'hérédité ou sont chargés de ses actions. L'obligation pèse également sur l'héritier bénéliciaire comme sur I héritier pur et simple.

92. Les cohéritiers sont solidaires pour le payement du droit de mutation (L. 22 frim an 7, art. 32). Mais la solidarité ne pouvant jamais se suppléer, elle ne doit pas être étendue aux légataires, dés que la loi n'a parle que des héritiers.

93. Outre l'action personnelle et solidaire que la loi lui accorde contre les héritiers pour le recouvrement des droits de mutation, la Régie a une action réelle, mais limitée sur les revenus des biens à déclarer en quelques mains qu'ils se trouvent (même

Si J' "" Cette ,aclio". qui n'avait été accordée que pour les mutations par décès a ete étendue au recouvrement de la taxé

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94. L'obligation de payer les droits dus au Trésor public est subordonnée à la condition résolutoire qu'il ne soit pas justifié avant la perception, que le contrat qui les motive a cessé d'exister par suite dune annulation prononcée en justice. Si cette preuve est fournie, l'obligation née au profit do -Trésor public se trouvant anéantie à partir de 1 instant même où elle avait commencé, la perception ne peut plus être exigée, à moins toutefois que, avant l'annulation, ne soit intervenu contre le débiteur de 1 impôt un jugement de condamnation à payement passe en force de chose jugée leque ferait ; obstacle à l'effet rétroactif de là

rTp; 90? 1 8i77"toire (Civ- c- l28 JaDV- im*

. 95- lLo.™In1f le P/ix de vente d'une maison individuelle a bon marché a été stipulé payable par annuités, la perception du droit d enregistrement peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq. Le payement de la première fraction a lieu au

""'ment ou le contrai est enregistré- le, Mtrea fractious sont exigibles d'n, n ■'»

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(L • JOnov. 1894, art. 10, D. P. 95. 4 u

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