‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 903 sur 1285 · I ar exception â ue toui j · texte numérisé non relu

I ar exception â ue toui j

■ÇteS civils et judiciaires son. frappée immeV

l1"1"""''"'1"" 'l'".! .r-un^Utreinen ! c™rtains actes sont l'objet d'une favei Plus ou moins étendue. Cette faveur consiste 'lai, s ajournement de la perception du droit pour les actes enregistrés en débet, dans la gratuité pour les actes enregistrés gratis et I exemption absolue de la formalité i"'"',1'- «êtes ■ tempt* d'enregistrement.

5*7. hont •'iiri.,.|n's en débet : I» les actes de la police ordinaire qui comprennent : les actes et procès -verbaux des huissiers ' '"-•"■es de police, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers, destinés a constater et poursuivre les contravèn-

n,°rn 1» . Tple po ice ; les Jugements rendus I les,nb„„,„x, le simple police; les actes faits a a requête du ministère public dans cnrrl,ranCe1 *"*"*" 'levant le tribunal fe » T"? J 'eS J'^ements correctionnels, Hnt PP. ISia e C6S Jugements quand l'appel lant est détenu et même les pourvois en

- I I- 22 frim. an 7. arL 70 1-° For. 104; Ord. 22 mai 1816, art. 4 et 5; 1 ?°i,ma,re1.8!7, art' 74; lôavr. 1829, art. 47

fluviale et maritime); Ord. 17 avr.

l».i/, art. 42 poids et mesures); L. 15 iuill

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