ns res
remière in
bien que dispensée de
mont par l'art. 5
néanmoins
r instrumentale
il . dans les
quatre ioui ition, sous peine
d'une pour chaque ori-
. Ces originaux sont
ir les receveurs,
qui ont la faculté d'en tirer copie ainsi qu'il
vient d'être dit (L. 26 janv. 1882, art,
103. La quittance dé l'Enregistrement est :ir l'acte i ■ u sur l'extrait de
la déclaration du nouveau possesseur. Si l'acte présenté à la formalité était tellement couvert d'écritures que la quittance n'y put être placée, le receveur serait autorisé a y ajouter une feuille de papier timbré aux i Sol. aduiin. Enreg. 25 févr.
104. Le !■■ i"urexprimeen toutes lettres, dans la quittance, la date de l'enr ment, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus. Lorsque l'acte renferme pli ions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indique sommairement dans sa quittance et y • non ment la quotité de chaque ilroit perçu, à peine d'une amende de 5 I
(L. 22 frini. an 7, art. 57; 16 juin 1824, art. 10). Cette indication des perceptions \ stinctes peut être faite en chiffres, pourvu qiîe le total des droits perçus soit exprimé en toutes lettres (Instr. admin. Enreg. D §2*).
SECT. VII. — Peines pour défaut d'enregistrement dans les délais, omission, insuffisance ou dissimulation.
105. Les peines varient suivant la nature des actes et la qualité des personnes qui sont obligées de requérir la forte