‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 91 sur 1285 · Si l'habitation est permanente, la · texte numérisé non relu

Si l'habitation est permanente, la

1 i' -i l'appartemen

meublé. < In doit seulement d di ire de l'évaluation la valeur des meubles (Cons. d'Et. 27 avr. 1883). — Le conseil détermine le quantum de la taxe. Pourvu que le maximum du dixième ne soit pas dépassé, il i libre d i irier la taxe suivant l'in

tance du loyer (Cons. d'Et. 13 août 18ti:i, K. ICI). Il peut exonérer les loyers inférieurs à i ri. du chiffre. — Toutes les dispositions relatives à la confection des rôles, au puyea l'annualité de la luxe, à la responsabilité des propriétaires, au contentieux, son! reproduites ne la loi du 21 avr. 1832.

66. La taxe des prestations pour l'entretien des chemins vicinaux a été établie en

le décret du 5 juill. 1854 ( FL

flacé aujourd'hui par celui du ."> juin 1899, ait. IÙ et s. — La taxe sur h- chiens a été appliquée en Algérie par nu décret du 4 août 1856 (R p. 803), modilié par le décret du 15 juin 1899.

67. L'une des ressources les plus importante- des e iiunes algériennes est l'octroi. En Algérie, cet impôt, au lieu d'être

ni ini aux portes de

■ commune, est perçu aux frontières.

Il porte le nom u'octroi de me,', bien que,

depuis le décret du 11 août 1853 (D. P. 56.

4. 143), il s<. il perçu aux frontières de terre comme aux frontières de nier. — Ce droit ne se perçoit pas seulement sur les objets importés; toute personne qui récolte, prépare ou fabrique, dans l'intérieur du territoire soumis aux droits de l'octroi de mer, des objets compris au tarif, est tenue d'en faire la déclaration et, si elle ne réclame pis la faculté d'entrepôt, d'acquitter immédiatement les droits i Décr. 26 déc. 1884, art. 2).

68. I.a perception de- droits est assurée, aux IV de mer, par le service des douanes el . aux frontières de terre, par celui des contributions diverses. Ce dernier

ni chargé de constater et recouvrer Tes droits dus dans l'intérieur, aussi bien en territoire militaire qu'en territoire civil.

ut dans la forme des règlements d'administration publique, du 27 juin 1887, lixe l'étendue des territoires soumis aux droits, le mode de répartition du produit de l'octroi, règle la perception à l'intérieur, l'entrepôt commercial et industriel, le transit, les abonnements, le contentieux. — Le ■ i t, é l'exclusion du

tribunal d" première instance, pour toutes auxquelles peut donner lieu

l'application du tant OU la quotité du droit réclamé (ait. 37 et 38). Les contraventions sont jugées par le tribunal correctionnel

69. Les dépenses des communes, en rie connue en France, sont ordinain extraordinaires, las unes et les autres sont

■ ires ou facultatives. Sont obligatoires

toutes celles énumérées dans l'art. 136 de la

i.'i du 5 avr. 1884, lui outre, de u breusea

ont été déclarées obli| itoires par d. - textes spéciaux, — La comptabilité des mmunes de plein exercici

des communes métropolitaines, par la lui du 5 avr. 1884. i.a -euie différence

mis municipaux sont n "nuîle remises pi nielles sur les recettes et payements qu'ils l'ont. — Le budget des communes mixtes est préparé par l'administrateur, délibéré par la ijssion municipale et réglé détinitive-

mi ut par le préfet (Ait. 31 dee. 1873). — Le

des communes indigènes esi présenté

commandant du carde, volé par la

commission municipale, réglé par le général

commandant la division et approuvé parle

gouverneur général,

C11AP. III. — Organisation des services

Page 1