PUBLIC
SECT. I". — Armée de terre et de mer.
\i.i. 1". — Armée de terre (S. 227 et s.).
70. Les forées militaires qui occupent l'Algérie compo ut le 19' ci Kllcs comprennent, outre des corps de iroupc3
tenant aux divei i de l'armée
métropolitaine, des corps spéciaux, les régiments de zouaves, de tirailleurs indigènes, la légion étrangère, les bataillons d'infanterie
■ d'Afrique, les compagnies de disci-
pline, les régiments de chasseurs d'Afrique,
de spaliis (L. I.'! mars 1875, art. 3 et i, D. P. 75. 4. 103). Ces troupes ne sont pas des-
tinées à défendre seulement l'Algérie; elles peuvent être appelées à défendre le territoire métropolitain et à seconder l'armée coloniale dans les expéditions (L. 7 juill. 1900, D. P. 1900. 4. 66).
71. Au point de vue du recrutement, les citoyens français domiciliés en Algérie sont
aux dispositions de la loi du 15 juill.
! é (D. I'. 89. ï. 73), qui édicté, en ce qui
li concerne, quelques dispositions spéciales.
après l'art. 81 de cette loi, les Français et
alises résidant en Algérie lonl incorpoi es dans les corps stationnés en Algérie et, après une année de présence etl i ous les drapeaux, envoyés dans la disponildlité s'ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le mille la guene. En cas de mooilisation générale, les hommes valides qui ont termine leurs 25 ans de service sont ivincorporés dans la réserve de l'année territoriale, sans eependant pouvoir être appelés a servir hors du territoire île l'Algérie. — Si un Français .m naturalisé', ayant bénéficié de la réduction du temps de service actif, transporte son établissement en France avant l'âge de trente ans accomplis, il doit compléter, dans un corps de la métropole, le temps de service dans I armée active prescrit par l'art. 37,
pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans. — La taxe militaire fonctionne en Algérie d'après des règles particulières ( L. 13 avr. 1898, D. P. 98. 4. 97). — Les indigènes musulmans ne sont pas assujettis au Bervice militaire obligatoire, mais ils sont admis à s'engager dans de- corps spéciaux.
72. Les douaniers et les forestiers d'Alont reçu, comme ceux de la métropole, uneorganisation militaire r 15 mars [890, H. P. 91. 4. 46, et 2 avr. 1892, U. P. 92, 4. 75). lie même, les corps de sapeurspompiers sont soumis aux régies du décret du 2 févr. 1876 | H. P. 7(i. 4. 103), qui rend applicable en Algérie le décret du 24 déc. 1875 (U. P. 76. 4. 81). Enfin, les colons appartenant par leur âge à la réserve de l'armée
n,- .ai à l'armée territoriale sont cons-
ut pourvus d'armes, d'eilels de guerre
et de munitions lorsqu'ils habitent des com-
ALGÉRIE
munes privées de garnison. Une loi du 27 °vr. $81 (D. P. 82. *• 24) fixe les conditions sous lesquelles ces armes peuvent ère prêtées. - En dehors des forces regn- Hèref il existe en Algérie une milice indigèneqù , sous diverses dénominations, oorr court sous le commandement des officiers des bureaux arabes, à la police et a 1 , défense du territoire. - Les réquisitions m litres en Algérie, sont pratiquées se on les formes édictées par un décret du 8 1 août 1885 i n P 86 4 151. qui rend la loi du o juin. ^877 (D P 77 4.q53) applicable sous certaines réserves.
Art 2. - Marine militaire (S. 235 et s.). 73 - Les inscrits portés sur lamatric Je des gens de mer en Algérie et domic-
«on mi iat" déterminées par le ministre de la marine. Ceux d'entre eux q«> transpor en" leur établissement en France doivent ?omPléter, dans les équipages de la flotte fa durée du service effectif exigé des inscrits delà métropole, sans toutefois pouvoir être
73) a créé, sous le nom de bahana, une sorte d'inscription maritime indigène.
SECT. II. — Gendarmerie, Police, Service pénitentiaire.
Art. 1". — Gendarmerie (R. 352; S. 238). 74. Il existe en Algérie une légion de gendarmerie comportant 149 brigades a cheva 1 SI à pied et des gendarmes auxiliaires indigent Ord. 31 août 1^ VjhT^lS | 497; Décr. 30 oct. 1860, R. 352). - Les fous-ofllciers ou commandants de brigade de gendarmerie sont ofticiers de no lice judiciaire auxiliaires du procureur de la République dans toute l'étendue d<i territoire civil (Décr 29 juill. 1900, D. P. 1900. 4. 87). Art. 2. - Police (R. 61; S. 34).
75. Le souverneur général de l'Algérie a, dans la colonie, en matière de police les mêmes attributions que e mimstre de 1 intérieur dans la métropole Decr. 26 feu- 1898). Le service de la police et de la surete gèneraie est organisé par des arrêtés du go uverneur des 2& et 26 sept. 189o, 21 juin 189S, 10 juill. 1899 et 15 sept. 1901.
Art. 3. — Régime pénitentiaire
76. Le service des prisons et établisse-; ments pénitentiaires de l'Algérie est place sous l'autorité directe du gouverneur gênerai (Décr. 3 févr. 1902, art. 1). Les lois ordonnances, décrets et arrêtes qui régissent en France le service des prisons et établissements pénitentiaires, s'appliquent en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles ne déroge pas la législation spéciale de la colonie. Le gouverneur gênerai exerce en Algérie, en matière d administration pénitentiaire, les attributions dévolues en France au ministre de 1 intérieur.
SECT. III- — Services financiers (R. 411 et s. , 496 et s. ; S. 283 et s. , 391 et s. ). 77. Les services financiers existant en AWrie comprennent le service de la trésorerie, le service de la topographie et du cadastre, et ceux des régies des contributions directes des contributions diverses, de 1 enregistrement, du domaine et du timbre et des douanes.
78. Le service de la trésorerie est actuellement régi par un décret du 16 janv. 1902. Il existe à Alger un trésorier-payeur général, qui est à la fois le comptable de l'Etat celui de la colonie et celui du département (V. surira n° 40) ; il est justiciable de la Cour des comptes. Entre lui et les comptables inférieurs de la colonie et des communes , sont interposés trois payeurs principaux résidant à Oran, Constantine et Bone. Ils effectuent les recettes et les dépenses de 1 Etat, et peuvent payer, pour le compte du trésorier général, toutes fes dépenses de 1 Algérie. 6 79. Le service topographique a été institué par un arrêté ministériel du 14 oct. 1846. Les opérations dont il est charge constituent des opérations cadastrales : triangulation, arpentage, reconnaissance et estimation nécessaires pour la colonisation, etc. — Une foTdu 23 mars 1898 (D. P. 99. 4. 7) dispose nue nul ne peut s'opposer a 1 installation, sur son terrain , des Wnes et autres signes apparents destinés à marquer les points géométriques nécessaires à l'exécution des cartes et plans du territoire de l'Algérie sous reserve du payement ultérieur de telle indemnité que de droit. Lorsque ces signaux doivent être établis sur une propriété particulière, l'Etat peut exproprier ce terrain dans les conditions spécifiées par la législation algérienne. La destruction ou la détérioration de°s bornes ou signaux est punie des peines prévues à l'art. 257 c. pen.
80 Le service des contributions directes, introduit en Algérie par un décret du 8 mai 1872 (D. P. 72. 4. ilO) est rem ac utilement par un décret du 21 août 1898 (D. F. 99 4 101). Il est charge de 1 assiette des contributions directes, des taxes assimilées et des impots arabes. Enfin le service des Douanes est régi par deux décrets des 20 juill. et 7 août 1901. HQ„
81 Un autre décret du 21 août l»y» a réorganisé le service des contributions diverses, qui est chargé : 1° de l'assiette et du recouvrement des contributions indirectes ainsi que d'une partie de l'octroi de nier (Décr 27 nov. 1884); 2» de la perception des contributions directes et taxes assimilées (V. Ord. 2 janv. 1846, D. P. 46. 3 30).
82 La régie financière de 1 Enregistrement et des Domaines est chargée de la gestion du domaine national et colonial et de la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques de l'impôt sur les valeurs mobilières , du droit d'accroissement. Ce service est régi aujourd'hui par le décret du 25 mai 1898, qui édicté des dispositions analogues à celles des décrets du 21 août 1898. Le gouverneur général a sous ses ordres directs les agents du personnel algérien. La direction générale de l'Enregistrement exerce en Algérie les mêmes attributions que dans la métropole quant à l'assiette et à la perception des droits, amendes et contraventions. Les directeurs de chaque département correspondent directement avec la direction générale a Paris.
83 A l'exception du service de la trésorerie dont le personnel est sous la direction du ministre des finances, les autres services énumérés ci-dessus sont places sous 1 autorité directe du gouverneur général.
la loi du 5 avr. 1884, pour les communes de plein exercice, et de l'ordonnance du 28 sept. 1847 (D. P. 47. 3. 181), pour les communes mixtes.
SECT. IV. — Cultes.
Art 1er. Culte catholique (R. 234 et s.; S. 160 et s. ).
84. Un décret du 9 janv. 1867 (D. P. 67. 4 32) a divisé l'Algérie en trois diocèses, dont un métropolitain et deux suffragants. L'administration des paroisses est confiée a des conseils de fabriques organises comme en France et soumis aux mêmes règles de comptabilité (Décr. 31 déc. 189o, D. P. 97. 4 i-ï) Les obligations des communes sont les mêmes qu'en France ; elles résultent de
Art 2 — Cultes protestants (R. 237 et s.; 85 Les deux cultes protestants reconnus en France le sont aussi en Algérie Ils sont régis par les décrets des 14 sept 18o9 D. P 59. 4. 93.) et 12 janv. 1867 (R. 240), qui ont fondé cette organisation sur la base d'institutions mixtes et communes aux deux Eglises. Les églises (paroisses) sont administrées par des conseils presbyteraux , dont les membres sont pris en nombre égal dans chaque confession. Dans chacun des trois départements , les conseils presbyteraux sont placés sous l'autorité d'un consistoire composé des pasteurs de la circonscription et de représentants laïques , élus par les conseils presbyteraux, et pris par moitié dans les deux cultes. — Sous réserve de ces règles spéciales, la législation métropolitaine est applicable aux cultes protestants en Algérie. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne le culte de la confession dAugsbourg, de la loi du 1" août 1879 (D. P. 80 4. 7), portant réorganisation de ce culte et du décret du 12 mars 1880 (D. P. »-.*■»)• rendu pour l'exécution de cette loi (V. , infrà, Culte), lequel a, d'ailleurs, été modifié dans son application à l'Algérie par un décret du 30 avr. 1891.
Art. 3. — Culte Israélite (R. 243 et s. ;
S. 163 et s.).
86. L'organisation de ce culte est actuellement régie par un décret du 23 août 1898 ( D P 99 4 "100 ) , dont les dispositions sont reproduites et complétées par un autre décret du 27 sept. 1903. Aux termes de ces décrets, les consistoires établis dans chacun des départements algériens, par ^ordonnance du 9 nov. 1845 et le décret du 16 sept. 18b7, sont supprimés et remplacés par des consistoires d'arrondissement, composes du grand rabbin ou d'un rabbin et de six membres laïques. - Les consistoires Israélites ont la personnalité civile (Décr. 10 juill. 1861, K. p 806). On applique aux consistoires Israélites les règles de comptabilité prescrites pour lès fabriques (Décr. 31 déc. 1895). V. suprà, n° 84.
Art. 4. — Culte musulman (R. 251; S. 168). 87. Ce culte est pratiqué librement par les indigènes, sous la surveillance du gouverneur général. Il n'a été l'objet d aucune organisation spéciale et ne comporte, d ailleurs , pas d'organisme analogue au clergé catholique. Toutefois les agents du culte sont nommés, les uns par le gouverneur général , les autres par le préfet.
SECT V. — Instruction publique {R. 252 et s.; S. 169 et s.).
88 L'organisation de l'instruction publique en Algérie a pour base un décret du 15aoùt 1875° ( D. F. 76. 4 55), qui rend applicable, en principe, la législation française , sauf les modifications qu il édicté. - Le «ervice de l'instruction publique est reste rattaché au ministère de instruction publique en France, même depuis le décret du 23 août 1898. Toutefois, le gouverneur général a la direction de l'enseignement des TndTgènes (Décr. 31 déc. 1896 )-L Algérie forme une circonscription académique El e a un recteur, dont fes pouvoirs sont plus étendus que ceux des recteurs de la métropole et un conseil académique, dont la composition , surtout quant aux membres i elns Siffère de celle des conseils métropolitains. 89 L'enseignement supérieur est donné, à Alger, dans des écoles préparatoires al enseignement du droit, des sciences et des
ALGÉRIE
lettres , ayant chacune à sa tête un d teur (non un doyen) (Décr. 5 juin 1880, D. P. W. i. 29; 90 juill. 1886): et dans une école de plein exercice de médecine et de pharm 1888). - Il existe
en Algérie trois écoles musulmanes ou ment foriiu-r les candidate juj fonctions du culte, de la justice et de l'instruction publique musulmane iAit. gouv.gén. 21 n
90. L'enseignement secondaire se donne dans .les lycées et des collèges communaux. il exista, en outre, pour les ind
ibee français, Ls législation méil line est demeurée entièrement -i | > pi i — cable en ce qui touche à l'enseignement daire.
91. Quant à renseignement primaire, la loi du 30 oct. 1886 ( D. I'. 87. 4. 1) s déclaré applicable en Algérie, en même temps que ses propres dispositions , celles îles lois du 16 juin issi , n. p. uj. ■,. >\ , et du
64). - La loi du 19 juill. 1889, sur les dépenses ordinaires de l'instruction publique i D. P. 90. i édicté d.s disposition à l'Algérie.
— Un décret du 18 oct. 1893 règle l'enseignement primaire des indigènes.