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Acte en conséquence d'un autre

— Les notaires, avoués, huissiers, greffiers,

et les secrétaires des administrations centrales et municipales ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait ete enregistré, quand même le délai pour 1 enregistrement ne serait pas encore expire, a peine de 10 francs d'amende, outre le paiement du droit (L. 22 frim. an 7, art. 41 , 16 juin 1824, art! 10 et 11, S 2). - Toutefois, les officiers publics ont la faculté d énoncer dans un acte, un autre acte précédemment reçu par eux, et non enregistre, pourvu qu il soit fait mention que les deux actes seront présentés ensemble à la formalité. L enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier sous les peines de droit (L. 28 avr. 1816, art. 56).

120 Les mêmes officiers et fonctionnaires publics ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous seing prive ou passe en pavs étranger, ni en délivrer extrait, copie ou expédition , s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 10 francs d amende et de répondre personnellement du droit. Mais les notaires peuvent faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seings prives non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, sous^la condition d'annexer chacun des actes sous seings privés à celui dans lequel il est mentionné, et de les soumettre en même temps à la formalité de l'enregistrement (L. 16 juin 1824, art. 13). - Cette exception ne concerne que les notaires, et elle est subordonnée à la condition du payement des droits et amendes auxquels les actes sous seings privés sont assujettis.

121. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux exploits et autres actes de même nature , tels que procès - verbaux, placards, affiches, et aux effets négociables qui peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en sont faits (L. 22 frim. an 7, art. 41, et 69, S 2, n» 6;' 24 mai 1834, art. 23, § 2; 28 févr. 1872, art. 10). Les billets et lettres de change notariés ne bénéficient cependant pas de cette exception et doivent être présentés à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes reçus par les notaires.

122. Les notaires peuvent énoncer sans contravention, dans un inventaire, les actes sous seings privés appartenant à la succession sans les faire enregistrer (Arr. 22 vent, an 7 ; Cire, admin. Enreg. 9 flor. an 7, n» I004). Les droits d'enregistrement de ces actes peuvent devenir exigibles lorsqu'ils sont produits à la liquidation, mais à la condition d'y être relatés par une mention expresse qui s v réfère nécessairement (Ch. réun. c. 27 mai 1867, D. P. 67. 1. 204).

123. L'exemption équivalant à payement, les notaires peuvent agir en conséquence des actes exempts de la formalité comme s'ils étaient enregistrés.

124. Ces obligations n'étant imposées qu'aux officiers et fonctionnaires publics, les particuliers peuvent faire usage d'un acte sous seings privés sans faire enregistrer le premier. Mais si le dernier acte sous seings privés est déposé en l'étude d'un notaire par toutes les parties, ce dépôt, lui conférant l'authenticité, rend exigible l'enregistrement de l'acte déposé et des actes énoncés (Req. 27 juill. 1875, D. P. 7o. 1. 458).

125. Les notaires et greffiers ne peuvent recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de ce dépôt (L. 22 frim. an 7, art. 43). — Exception est faite, toutefois, pour les testaments déposés chez les notaires par les testateurs, lorsque ces derniers n'exigent pas que le dépôt soit constaté par acte.

126. En ce qui concerne les testaments olographes dont le dépôt est prescrit par ordonnance du président du tribunal , si le testament est apporté en l'étude du notaire,

cet officier public doit dresser acte du dépôt. Mais si le notaire a été présent a 1 ouverture du testament, le procès-verbal du président constatant, en ce cas, la remise du testament entre les mains du notaire, et renfermant la déclaration signée de cet officier public qu'il a reçu le testament, tient lieu d'acte de dépôt, et, dès lors, le notaire n'est pas tenu d'en dresser un autre (Civ. r. 5déc. 1860, D. P. 61. 1. 34).

127. Toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, doivent contenir la mention littérale et entière de la quittance des droits d'enregistrement perçus sur la minute. — De même, tout acte authentique relatant un acte sous seings privés doit renfermer également la transcription littérale de la quittance des droits d'enregistrement perçus sur cet acte sous seings prives. — Chaque contravention à ces dispositions est punie d'une amende de cinq francs , sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées sur la poursuite du ministère public, en cas de fausses mentions d enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition (L. 22 frim. an 7, art. 44 et 46; 16 juin 1824, art. 10). Cette disposition ne s'applique qu'aux actes sous seings privés dont il est fait usage par les notaires, et non aux autres actes publics qui sont énoncés dans les actes notariés.

128. Les juges et arbitres ne peuvent rendre aucun jugement, et les administrations centrales et municipales prendre aucun arrêté en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits (L. 22 frim. an 7, art. 47). Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité (L. 23 août 1871, art. ■16). — A la responsabilité des juges pour e payement des droits, la loi du 28 avr. 18 6 a ajouté la pénalité du double droit pour la partie qui, après avoir fait signifier une sommation extrajudiciaire ou introduit une demande tendant à obtenir un payement, une livraison ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'aurait pas été indiqué dans lesdits exploits ou qu'elle aurait simplement énoncée comme verbale, produirait, au cours de l'instance, des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation (L. 28 avr. lblb, art. 57). . . ...

129. La rigueur de ces prescriptions a etê tempérée, en ce qui concerne les actes de commerce, par l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 , qui dispose que les marchés et traites réputés actes de commerce par les art. 632, 633 et 634, n» 1, c. com., faits et passés sous seings privés et donnant lieu au droit proportionnel suivant l'art. 69, § 3, n» 1, et § o, n° 1, de la loi de frimaire an 7, peuvent être enregistrés provisoirement au droit fixe, et que les droits proportionnels applicables ne sont perçus que lorsqu'un jugement intervient ou qu'un acte public est fait ou rédige en conséquence, et seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l'objet, soit de la condamnation, collocation, liquidation ou reconnaissance contenue au jugement, soit des dispositions de l'acte public.

130. Les jugements, sentences arbitrales ou arrêtés rendus sur un acte enregistré doivent faire mention de l'enregistrement et énoncer le montant du droit paye, la date du payement et le bureau où il a été acquitte. En cas d'omission, le receveur doit exiger le droit si l'acte n'a pas été enregistre a son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a ete

prononcé ou l'arrêté pris (L. 22 frim. an 7, art. 48).

131. 2° Répertoires. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales doivent tenir des répertoires à colonnes, sur lesquels ils sont tenus d'inscrire, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, savoir : 1° les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet; 2» les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ; 3» les greffiers, tous les actes et jugements ; 4° les secrétaires, tous les actes des administrations qui sont soumis à l'enregistrement; tous, à peine d'une amende de 5 francs pour chaque omission (L. 22 frim. an 7, art. 49; 16 juin 1824, art. 10). — Ces dispositions sont applicables aux commissairespriseurs et aux courtiers de commerce (Ord. 26 juin 1816, art. 12; L. 16 juin 1824, art. 11), ainsi qu'aux compagnies d'assurances et assureurs (L. 5 juin 1850, art. 35, 44 et

132. La forme des répertoires a ete réglée par une circulaire du ministre de la Justice du 2 mars 1S10. Ils doivent être tenus sur papier timbré (L. 13 bruni, an 7, art. 12, n° 2). Toutefois, les huissiers et greffiers doivent avoir un répertoire spécial, non timbré, pour les actes, exploits, jugements et arrêts dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement (L. 26 janv. 1892, art. 19). — Chaque article du répertoire doit contenir : 1° son numéro ; 2° la date de l'acte ; 3» sa nature ; 4» les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5° l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit et la jouissance des biens -fonds; 6» la relation de l'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 50). . .

133. Les répertoires des huissiers doivent, en outre, contenir dans d'autres colonnes spéciales : le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés (Décr. 14 juin 1813, art. 47) ; le montant du droit de transport applicable à chaque acte (Décis. min. Fin. et .lust. 6 nov. 1854, 23 juin 1855 ; Instr. admin. Enreg. 8 août 1855, n» 2040); le nombre des feuilles de papier spécial employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies de pièces signifiées, plus le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles (L. 29 déc. 18/3, art 3, D. P. 74. 4. 26; Decr. 30 dec. 18/3, art. 4, D. P. 74. 4. 37). .

134. Les notaires et huissiers sont obligés de tenir un répertoire spécial sur lequel ils transcrivent en entier les protêts qu'ils signifient (Com. 176). ,

135. Les officiers et fonctionnaires publics astreints à la tenue d'un répertoire doivent présenter, tous les trois mois, leur répertoire au receveur de l'enregistrement de leur résidence. Le receveur vise chaque répertoire et énonce dans son visa le nombre des actes inscrits. - Cette présentation au visa a lieu dans les dix premiers jours de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, à peine de 10 francs d'amende (L. 22 frim. an 7, art. 51). .

136. Le répertoire des actes dispenses de la formalité tenu par les huissiers et greffiers doit être soumis au visa, pour les huissiers, les 1" 6 11, 16, 21 et 26 de chaque mois, et pour les greffiers, les 1" et 16 de chaque mois. Si le jour fixé pour le visa est un jour férié le visa est apposé le lendemain il,. 26 janv. 1892, art. 20). - La présentation de chaque répertoire au visa est constatée par une mention inscrite dans une case particulière du resistre où sont enregistres les actes de l'officier public qui présente le répertoire. Le 11 de chacun des mois de janvier avril, juillet et octobre, le receveur indique par une mention spéciale les reper-

ntés ci n ■■ min. Pin.

9 sept. 1S*>*> ; lnstr. idmio. Enreg. n

137. Lea notaires ^«»n t également tenus d'effectuer, dans les deux premier! inoil de chaque innée, ;m greffa du tribunal civil île leur ai .Inutile, par

eux certifié, du répertoin reçus

dans le ciirs ,ie l'année précédante, al ea,

ode de lu finies (L.

29 se- 1791 . ut 16: 16 Oop. an 1,

art. I ; l(î juin 183», art. 10. § !•')■

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