Lea grel tribunaux doivent
dresser acte du dépôt qui leur est (ail . par chaque notaire, de son riper' min. Fin. et Jusl. 21 niai et 27 juin 1806; lnstr. tdmln. Enreg. Il juin. 1818, n — L'obligation du dépôt au greffe du double du répertoire a lue aux commis-
l'art. 13 de l'ordondu 26 juin ISI6.
140. In.l pendamment de la représentation trimestrielle dont il vient d'être question, les officiers et fonctionnaires publics
inta à la tenue d'un répertoire sont tenus île le communiquer, à toute réquisition, aux préposés de l'Enregistrement qui >e présentent chez eux pour le vérifier, et ce , à peine d'une amende de 10 francs en cas de refus. Ce refus doit être constaté par un procès -verbal dressé par le préposé de l'Enregistrement, avec l'assistance d'un officier municipal de la localité ( L. 22 frim. an 7, art. 52; 16 juin 1821, art. 10).
141. :toires sont cotés et paraphés : ceux des notaires, par le président du tribunal civil de la résidence du notaire
ni 11, art. 30); ceux des greffiers des tribunaux et des huissiers établis tirés des tribunaux, par le président du tribunal ( L. 21 vent, an 7. art. 13; Av. Cons. d'Et. 3 juill. 1810); ceux des huissiers et greffiers de justice de paix, par le juge de paix de leur domicile; ceux des commispar le président du tribunal (Ord. 26 juin 1816, art. 13); ceux des secrétaires des Administrations, par le président de l'Administration.
142. S" i Communications. — Les préposés de l'administration de l'Enregistrement ont le droit de prendre communication, pour constater les contraventions aux lois dont ils sont chargés d'assurer l'exécution, des actes, titres et documents qui se trouvent chez les officiers publics et ministériels, ainsi que dans les archives et dépôts publics ( L. 22 frim. an 7, art. 54). — Ce droit a été successivement étendu : aux registres et minutes d'actes concernant l'administration
ens des communes, hospices, fabriques, chapitres et de tous autres établissements publics (Décr. 4 mess, an 13, art. 1"; lnstr. admin. Enreg. n°« 293, 896, 1351 et 1413, § 2); aux registres, titres et pièces de dépenses et de comptabilité des entrepreneurs
insnort par terre et par eau (Décr.
13 août 1810, art. 6: lnstr. admin. Ènreg. 29 sept. 18 1 L. 23 août 1871, ai
ii. I'. 71 \ 7:i ; aux actes des préfectures, sous -préfectures et mairies dénommés dans
.3 de la loi du 15 mai 1818 IL. 15 mai 1818, art. 82; lnstr. admin. Enreg. 18 mai n° 834) ; aux registres à souches des titres ou certilicats d'actions et d'obliii3 des sociétés, compagnies ou entremises (L. 5 juin 1850. art. 16, D. P. 50. 4. 114); aux registres à souches des titres d'obligations souscrits par les départements, communes et établissements publics (même
loi, art. 28 1; an\ de transferts al
titres ci -dessus énoncée, .hum qu'à toutes lee pièces et documents relatifs auxdila transferts et conversions (Décr. 17 juill. 1857, art. 9, D. P. 67. t. 111);
aux répertoires, polices et autres document!
assureurs .
ainsi ou au livre que les courtiers doivent
tenir (L. S juin 1850, art. 35, 44