‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 913 sur 1285 · L. 21 juin 187."., ail. 7. D · texte numérisé non relu

L. 21 juin 187."., ail. 7. D

< i:i i iux(L.28mai

1858, an. 13, g 1. D. P. 58. t. 69); aux

sa iii"- récépissés et autres

l'H'llts îles i

19 mai 1863, art. 10, D. P rea dee entrepreneurs de me

ries et autres intermédiaires de trai

(L. 30 mars IS72, art. 2, D. P. 73. i. 77); aux documents et écritures relatifs aux lots

et primes de rem! r-einenl | Décr. lô déc.

1875, H. P. 76. t. 22); aux feuilles et états d émargement établie par les personnes qui ont pris l'engagement de se soumettre aux véi iiications de l'administration de l'Enregistrement (Décr. 29 avr. 1881 , art. 6, I». P. B2. ' 56) ; aux rôles d'équipage tenus par les commissaires de l'inscription inaritinie(Décr. 3 avr. 1885, I). P. 85. 4. 80); aux livres, res , titres , pièces de recettes , de dépenses et de comptabilité des congrégations, communautés et associations religieuses (L. 29 déc. 1884, art. 9, D. 1'. 85. 4. 38).

143. En ce qui concerne les documents à communiquer par les sociétés et compagnies, l'administration de l'Enregistrement

ent que le texte de l'art. 22 de la loi du 23 août 1871 est aussi général que possible et qu'il s'applique à tous les papiers et écrits des sociétés sans laisser place à aucune distinction. La Cour de cassation, sans reconnaître à cette disposition une portée aussi étendue, a décidé qu'elle englobe tous les documents ayant rapport à la comptabilité, soit principalement, soit accessoirement, et, par suite, les registres des délibérations des assemblées générales et des conseils d'ad-

i ration (Civ. c. 28 févr. 1898, D. P. 98. 1. 239). — Quelques limitations ont été apportées au droit d'investigation attribué aux préposés de l'administration de l'Enregistrement : 1» Les testaments ou autres actes de libéralité à cause de mort sont exceptés pendant la vie des testateurs ou donateurs (L. 22 frim. an 7, art. 51, §3); — 2° Le droit de vérification édicté pour les actes publics reçus ou conservés par les fonctionnaires chargés de les dresser ou d'en garder le dépôt en cette qualité ne peut s'exercer que sur les actes qui composent les archives publiques dont ils ont la garde et non sur les papiers ou actes sous seings privés que les notaires ou autres ol'lîi ciers publics tiennent de la confiance des parties (Civ. r. 5 nov. 1866, D.

P. 66. 1. 433); - 3» Les préposés de l'Enregistrement peuvent assister à la levée des scellés et à l'inventaire dressé après le décès ou la disparition d'un notaire; mais ils n'ont pas plus de droits qu'ils n'en auraient eu pendant la vie ou la présence du notaire, et ne sont pas fondés à prendre connaissance des documents non portés au répertoire et qui sont, par suite, réputés avoir un caractère confidentiel (Trib. civ. deMàcon, 11 févr.

D. 1'. 63. 3. 86; Toulouse, 11 mai 1864, D. P. 64. 2. 150); — 4° Les communications ne peuvent être exigées , par les préposés de

.•istrement , les jours fériés, et les séances, chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures.

144. Tout refus de communication doit être constaté par un procès -verbal dressé par le prépose, avec l'assistance d'un officier municipal du lieu. 11 est puni d'une amende de 10 francs pour les fonctionnaires et officiers publics (L. 22 frim. an 7, art. 51 ;

16 juin 1824, art. 10). et de 100 à 1000 fr. pour les sociétés nies (L. 23 août

1871, art. 22).

145. Afin de mettre l'Administration à Blême de constater l'ouverture des successions et de poursuivre le recouvrement des droits de mutation par décès', les maires doivent remettre aux receveurs de l'em trement des extraits certifiée des actes de

— Ces relevés sont délivrés par trie, sur papier non timbré, et remis aux receveurs dans chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, sous peine de 10 fr. d'amende (L. 22 frim. an 7. art. 55; 16 juin 1824, art. 10).

146. Les receveurs de l'Enregistrement ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres qu'aux parties contractante! ou à leurs ayants cause. — Quant aux tiers, la communication ne peut leur en être faite que sur une ordonnance du juge de paix. Il est payé au receveur 1 franc pour recherche de chaque année indiquée et 50 centimes pour chaque extrait, outre le papier timbré (L. 22 frim. an 7, art. 58).

SECT. IX. — Application de la loi fiscale. — Remises. — Restitutions. — Prescriptions.

§ 1er. — Remises.

147. La perception des impôts intéressant essentiellement l'ordre public, il est di fendu à la Régie et à ses préposés, comme à toute autre autorité publique, d'accorder aucune remise ni modération des droits simples établis par la loi (L. 22 frim. an 7, art. 59; Civ. c. 13 mars 1895, D. P. 95. 1. 521). — 11 est môme interdit aux receveurs de l'Enregistrement de donner la formalité, moyennant le payement des droits simples seulement, à des actes qui sont passibles de droits en sus ou d'amendes, en se bornant à exprimer, dans la quittance, la réserve de ces droits, pour le cas où la remise n'en serait pas ultérieurement accordée (lnstr. admin. Enreg. 10 mai 1833, n» 1441).

148. Rigoureusement, l'art. 59 de la loi de frimaire an 7 s'opposerait à la remise ou réduction des droits en sus et amendes. Cependant on admet qu'en vertu du droit de grâce, qui appartient constitulionnellement au chef de l'Etat, le pouvoir exécutif et, par délégation, le ministre des Finances, le directeur général de l'Enregistrement et les directeurs des départements peuvent faire remise des amendes et droits en sus encourus, de même qu'ils peuvent accorder des prorogations de délai pour le payement des droits simples (Décis. min. Fin. 10 oct. 1821 ; lnstr. admin. Enreg. n°1002).

g 2. — Restitutions.

149. Tout droit régulièrement perçu, c'est-à-dire justifié sous le rapport de sa quotité et de sa liquidation, n'est pas restituable, quels que soient les événements ultérieurs (L. 22 frim. an 7, art. 00). — Mais cette règle n'est pas applicable aux droits dus et non encore perçus ; si donc le contrat qui motive l'exigibilité des droits a cessé d'exister par suite d'une annulation en justice, la perception ne peut plus être exigée, à moins toutefois que, avant l'annulation, ne soit intervenu contre le débiteur de l'impôt un jugement de condamnation à payement passé en force de chose jugée (Civ. c. 28 janv. 1890, D. P. 90. 1. 177).

150. Far exception au principe de l'art. 60 de la loi de frimaire an 7, la restitution des droits perçus régulièrement peut être obtenue: 1» lorsque le droit a été exigé sur un acte et que l'on prouve plus tard qu'il avait déjà été payé (L. 22 frim. an 7, art. 48, et 69, § 3, n° 3); — 2" au cas de retour d'un absent, en ce qui concerne les droits de mutation par décès payés par ses héritiers présomptifs

qui ont pris possession, mais sous déduction des droits allérents aux revenus qui demeurent acquis auxdits héritiers (L. 28 avr. 1816, art. 40) ; — 3» sur les cessions d office, lorsque le cessionnaire n'a pas été agréé par le Gouvernement, ou sur l'excédent, en cas de réduction de prix (L. 25 juin 1841, art. 14), 40 sur les acquisitions immobilières amiables faites pour cause futilité publique antérieurement à l'arrête préfectoral de cessibilité lorsqu'il est ultérieurement justifie que les immeubles acquis sont compris dans cet arrêté (L. 3 mai 1841, art. ç.8); - 5» sur les adjudications prononcées en justice et postérieurement annulées par les voies légales (Av Con*. d'Et. 18 oct. 1808) : cette exception est limitative et ne peut s'appliquer aux adjudications faites devant notaire commis lorsqu'elles sont annulées en justice (Uv . c. 18 Tnov 1863', D. P. 63. 1. 450); - 6» sur des actes soumis à une condition suspensive qui, comme les contrats de mariage, sont immédiatement passibles du droit proportionnel , lorsqu'il est justifié que la condition réalisera pas (Décis. mm. Fin. / juin 1808, Instr. admin. Enreg. 29 juin 1808, n» 38b, s 29) ■ — 7° sur les déclarations de mutation par décès, par suite du refus de déduction d'une dette dont les justifications n ont pas été reconnues suffisantes, si ces justifications sont fournies dans les deux années a compter du jour de la déclaration ( L. 25 fevr. 1901 , art 5). 8» au cas d'usufruits successifs, lorsque l'usufruit éventuel vient à s'ouvrir et que le droit calculé d'après l'âge du second usufruitier est inférieur à celui qui a ete acquitté (L. 25 févr. 1901 , art. 13).

151. Le principe de l'art. 60, qui prohibe la restitution de tout droit d'enregistrement régulièrement perçu, est applicable au cas où la perception a été opérée par suite d nne erreur de fait commise par les parties (Uv. r. 26 déc. 1894. D. P. 95. 1. 229). Cependant, l'Administration peut se départir de la rigueur de ce principe , lorsque la perception a ete causée par une erreur qu'elle considère comme certaine (Délib. 29 germ. an 7; Decis min. Fin. 12 avr. 1808; Instr. admin. Enreg. 29 juin 1808, n» 386, § 30) ; et il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier l'usage que fait l'Administration de cette faculté (Trib. civ. de Bourgoin, 9 août 1890, D. P. 91. 5. 240'

152. Le principe de la non-restitution des droits régulièrement perçus n'exclut ni l'imputation, ni la compensation. L'imputation est autorisée lorsque deux actes successifs sont tels que le second s'identifie avec le premier, de manière à ne faire , en réalité , qu'un acte unique; le droit perçu sur le premier s'impute alors sur le second. C'est une conséquence de la règle non bis m idem, une même mutation, une même convention ne pouvant donner lieu qn'à un seul droit d'enregistrement (Sol. admin. Enreg. 18 sept. 1872, D. P. 73. 5. 201 ).

153. Il est généralement admis aussi que, lorsque l'Administration a perçu des droits sur deux actes distincts et qu'il y a lieu a restitution pour l'un et à forcement pour l'autre, la compensation doit s'effectuer jusqu'à due concurrence, lorsque les deux actes concernent la même personne, et cela même dans le cas où l'action de l'une des parties se trouverait prescrite par l'expiration du délai de deux années depuis la perception (Civ. r. 30 janv. 1855, D. P. 55. 1. 120). — liais la compensation, dans les cas ou elle i ît admise, ne peut avoir lieu, lorsque les perceptions pour lesquelles elle est invoquée ont été faites dans deux bureaux distincts.

g 3. — Prescriptions.

154. La loi fiscale a établi, en matière d'enregistrement, des prescriptions en faveur des contribuables et de l'Administration. Le

délai qui varie de trois mois à trente ans , suivant les cas, se calcule sans compter le jour de l'enregistrement {dies a quo), mais en tenant compte du jour de l'expiration [dies ad quem). La prescription du droit simple entraine celle du droit en sus. Les particuliers peuvent renoncer à la prescription acquise; l'Administration ne le peut pas.

155. Les cas de prescription prévus par la loi sont les suivants : 1» Prescription de trois mois. — Insuffisance de prix de vente de fonds de commerce (L. 28 févr. 1S72, art. 8). , T .

156. 2° Prescription d'un an. — Insuffisance de prix de vente d'immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 17; 23 août 1871, art. la). Péremption d'instance en matière d'enregistrement (L. 22 frim. an 7, art. 61).

157. 3" Prescription de deux ans. — Droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte; supplément de perception insuffisamment faite (L. 22 frim. an / , art. 61). — Droits supplémentaires sur les échanges de biens ruraux contigus(L. 27juill.

art. 4, D. P. 70. 4. 59). - Fausse évaluation dans une déclaration et expertise pour la constater (L. 22 frim. an 7, art. 61).

Dissimulation ou insuffisance d'évaluation

; des sommes passibles du droit proportionnel substitué au droit gradué ( L. 28 avr. 1893, i art. 21). — Demandes en restitution de droits indûment perçus (L. 22 frim. an 7, art. 61). — Expertise de la valeur locative des imi meubles transmis en propriété ou usufruit, à titre gratuit, ou par échange, et des prix figurant dans les déclarations de locations verbales (L. 22 frim. an 7, art. 19; 23 avr. 1871, art. 11). — Restitution de droits perçus sur les cessions amiables antérieures aux arrêtés de cessibilité, lorsqu'il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique (L: 3 mai 1841, art. 58). - Restitution de droits perçus sur les cessions d'office non suivies d'effet ou dont le prix a été réduit (L. 25 juin 1841, art. 14) et sur les contrats de mariage non suivis de célébration (Décis. min. Fin. 7 juin 1808; Civ. c. 10 déc. 1838, R. t. 22, p. 180; Instr. admin. Enreg. n° 1590-14). — Amendes de contravention aux lois sur l'enregistrement et le notariat (L. 16 juin 1824, art. 14).

158. 4» Prescription de cinq ans. — Omissions dans les déclarations de successions (L. 22 frim. an 7, art. 61; 18 mai 1850,

art. 11). — Droits supplémentaires et amendes exigibles par suite de simulation des attestations ou déclarations de dettes dans les déclarations de succession (L. 25 févr. 1901, art. 10Ï. — Action du Trésor en recouvrement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières et action des redevables en restitution des taxes indûment perçues (L.

26 juill. 1893, art. 21).

159. 5° Prescription de dix ans. — buecessions non déclarées (L. 18 mai 1850, art. 11 ). — Dissimulations de prix de vente d'immeubles ou de fonds de commerce, ou de soultes de partages et d'échanges immobilière (L. 23 août 1871, art. 13).

160. 6» Prescription de trente ans. — Droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat et peines encourues en cas de retard ou d'omission de ces valeurs dans les déclarations (L. 8 juill. 1852, art. 26). — Droits d'enregistrement non régis par une prescription plus courte.

161. Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais (L. 22. frim. an 7, art. 61).

SECT. X. — Poursuites et instances.

162. Les difficultés qui peuvent s'élever entre les préposés de l'Enregistrement et les parties, relativement à la perception des droits , peuvent être soumises à la direction

générale au moyen de pétitions , l'Administration ayant le" pouvoir de solutionner ce3 difficultés (L. 22 frim. an 7, art. 63). La pétition doit être écrite sur papier timbré de dimension (L. 13 brum. an 7, art. 12). Au cas de demande en restitution, si la pétition est reconnue fondée, le montant des droits de timbre est restitué en même temps que les droits indûment perçus (L. 29 mars 1897, art. 42, D. P. 97. 4. 33). — La loi n'oblige cependant pas les contribuables à se soumettre à une discussion préalable avec l'Administration ; elle leur laisse la faculté de saisir directement les tribunaux de la contestation.

163. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le pavement des peines et amendes est une contrainte (L. 22 frim. an 7, art. 64). Cette contrainte, qui peut émaner soit du receveur , soit d'un inspecteur , doit indiquer le nom du débiteur, l'objet de la demande et renonciation des articles de loi justifiant l'exigibilité des droits réclamés. Ces mentions ne sont cependant pas exigées à peine de nullité. — La contrainte est visée et rendue exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et ce, a peine de nullité. — Elle doit être signifiée à personne ou à domicile, et, dans ce dernier cas être remise sous enveloppe fermée (L. 22 frim. an 7, art. 64; 15 févr. 1899, D. P. 99. 4. 9 ). 164. La contrainte, lorsqu'elle est revêtue du visa et de l'exécutoire du juge de paix, peut être exécutée comme s'il y avait jugement, notamment par voie de saisie -mobilière, saisie-arrêt, etc. — Cette exécution ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable , motivée , avec assignation a jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement du bureau d ou émane la contrainte. Election de domicile doit être faite par l'opposant dans la commune où siège le tribunal (L. 22 frim. an /,

art. 64).

165. Lorsque les parties veulent demander la restitution d'un droit, elles agissent par voie d'assignation directe. Dans 1 un et l'autre cas, l'exploit signifié à l'Administration doit, à peine de nullité, être vise par l'agent qui a reçu la copie (Pr. 69 et /0).

166. La règle, posée par 1 art. 64 de la loi de frimaire an 7, que le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement est une contrainte, n enlève pas à l'Administration le droit de procéder par voie d'assignation directe, soit afin d'obtenir un jugement oui lui permette de prendre inscription sur les biens du redevable, dans le cas où celui-ci ne formerait pas opposition à la contrainte, soit a raison de l'urgence ou pour tout autre motif (Trib. civ. de Saint-Amand, 27 nov. 1864, D. P. 85. 5. 214). . . .

167. L'instance engagée s éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans Ce délai court de la signification de l'opposition ou de la date de l'assignation directe (Pr. 399; Trib. civ. de la Seine, 2 avr.

168. Si les contraintes sont décernées par les aeents de contrôle ou de recette, les instances sont suivies an nom du directeur général. Il est seul partie dans 1 instance, et seul peut y mettre fin par un désistement. ... „„ r-;i

169. L'instruction des instances se ian par simples mémoires respectivement signifiés. Les plaidoiries sont interdites (L. 22 frim. an 7^1 65). - Tous les moyens invoques par l'une des parties doivent être portes a Fa connaissanceFde son adversaire. Les pièces et documents invoqués a l'appui de la demande ou de la défense doivent être, soil signifiés, soit déposés au grette.

170. Les tribunaux accordent, soit au parties, soit aux préposés de la Régie, h

ENSEIGNEMENT

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