‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 93 sur 1285 · SECT. VI · texte numérisé non relu

SECT. VI

Assistance, Prévoyance, Hygiène.

Art. 1". —Assistance publique (R. 275 et s.;

92. Le couverneur général a sous sa haute autorité les services d'assistance. Il est

d'un comité consultatif. Le service de l'assistance médicale et de l'assistance hospitalière est régi par le décret du 23 déc. D. 1". 75. 4.75). -Laloidu15juill.l893, sur l'assistance médicale gratuite ( D. P. 94. n'est pas applicable en Algérie (Cons.

d'tt. 2 déc. 1895). Mais les dépenses d assistance hospitalière n'en sont pas moins obliires pour les communes où les indigents malades ont leur domicile de secours. Un décret du 16 déc. 1902 a édicté à cet égard des règles nouvelles. — La législation des bureaux de bienfaisance, des aliénés et des enfants assistés, est celle de la métropole.

Art. 2. — Institutions de prévoyance (R. 319 et s.; S. 214 et s.).

93. Toutes les institutions de prévoyance qui existent en France, établissements publics ou d'utilité publique, caisses d'épargne, monts -de -piété, caisses d'assurances en cas de décès ou d'accidents, caisses de retraites, sociétés de secours mutuels, existent aussi en Algérie et sont régies par les mêmes dispositions. — Une loi du li avr. 1893 ( U. P. 94. 4. 88 1 a organisé une institution nouvelle et spéciale à l'Algérie, celle des tociétél indigents de prévoyance , de secours et de prêts mutuels des communes de l'Algérie, dont le but est de venir en aide, par des secours temporaires, aux indigènes ouvriers agricoles ou cultivateurs pauvres, gravement atteints par les maladies ou les accidents, de permettre, par des prêts aunuels en nature ou en argent, aux indigènes frllalts ou kliuttimi's , t!e maintenir ou développer leurs cultures, d'améliorer et d'augmenter leur outillage et eurs troupeaux.

Art. 3. — Hygiène publique (R. 293 et s.:

94. L'organisation, en Algérie, des services sanitaires est soumise aux mêmes principes que dans la métropole : les conseils d hygiène et de salubrité publique et les commissions d 1 1 t. i i . te ont été institués par un décret uu 23 avr. 1853 | li. 298). Un décret du 28 août I8.V2 i promulgué en Algérie la loi du 13 avr. 1859 |D. I'. 50. 4. 74) sur les meuis insalubres. La loi du 15 févr. l'J02

(D. P. 1902. 4. 41), sur la protection de la santé publique, a prescrit que des règlements d'administration publique détermineraient les condition! d'application de cette loi à l'Algérie, qui reste provisoirement soui l'ancienne législation. — Quant à la police sanitaire maritime , elle est actuellemenl régie par les décrets dos 4janv. 1896

ci -::\ nov. 1899.

95. L'institution des médecins de colonisation ic un arrêté ministériel du '21 janv. 1853, a été réorganisée par un décret du 29 mars 1883. Ils ont pour mission de donner gratuitement louis soins à toute personne indigente de leur circonscription, de

diriger médicalement les Infirmeries civiles et de délivrer les médicaments là où il n'existe pas de pharmacie.

96. L'exercice de la médecine est soumis, en ce qui concerne les Européens, aux conditions exigées dans la métropole. La loi du 30 nov. 1892 ( I). P. 93. 4. 8) a été rendue applicable en Algérie sous réserve de certaines dispositions spé< ia les (art. 35; lléor. 7 août lcSÇiti, 1). P. 97. 4. 92). - L'exercice de la pharmacie est subordonné aux mêmes conditions qu'en France (Décr. 12 juill. 1851, R. p. 797).

97. La législation des établissements dangereux , incommodes et insalubres est la même qu'en France.

SECT. VII. — Travaux publics, Agriculture, Eaux et Forêts.

98. Les services des travaux publics et des mines sont actuellement régis par un décret du 18 août 1897 (D. P. 97. 4. 97). Les fonctionnaires et agents du cadre métropolitain sont mis à la disposition du gouverneur général et considérés comme en service détaché. Le gouverneur a les attributions dévolues en France au ministre en matière de travaux publics, de grande voirie, d'outillage des ports maritimes, de contrôle des voies ferrées, de surveillance des mines , carrières et appareils à vapeur. Un décret du 23 mare 1898 ( D. P. 99. 4. 98), relatif au service de l'agriculture en Algérie, renferme des dispositions semblables. — Les lois et décrets qui régissent en France les services ressortissant au ministère des travaux publics s'appliquent en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale.

99. La loi du 21 févr. 1903 dispose (art. 2) que les agents des eaux et forêts employés en Algérie font partie du personnel de la métropole et sont soumis aux mêmes dispositions légales et réglementaires. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur général. Les préposés sont recrutés suivant les mêmes règles que dans la métropole. Les indigènes ayant servi dans l'armée ou dans l'Administration peuvent, sous certaines conditions , être admis comme gardes forestiers indigènes.

SECT. VIII. — Postes, Télégraphes et Téléphones (H. 399 et s., 414 et s.; S. 279 et s. ).

100. Ce service est placé, par le décret du 12 octobre 1901 , sous la direction du couverneur général. Celui-ci dirige et assure le service au moyen tant du personnel recruté et mis à sa disposition par l'administration métropolitaine que du cadre recruté en Algérie et constituant un cadre algérien.

101. Les lois, décrets et règlements qui régissent en France les services des postes, etc., s'appliquent en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale de l'Algérie.

ouverneur exerce les attributions du ministre, à moins qu'il ne doive être statué par une loi ou un décret.

CHAP. IV. — Organisation judiciaire (R. 564 et s.; S. 438 et s.).

102. L'organisation judiciaire en Algérie repose encore aujourd'hui sur l'ordonnance du 6 sept. 1842 (R. p. 767), qui établit une distinction entre les tribunaux français et les tribunaux musulmans. — Le service de la justice française est placé dans les attributions du ministre de la justice. Il en est ainsi même depuis les décrets des 31 déc. 1896 et 23 août 1898 (art. 5), qui ont maintenu sur ce point le rattachement. La justice musulmane est placée dans les attributions du gouverneur général.

SECT. I™. — Tribunaux français (R. 569 et s. ; S. 439 et s. ).

103. Les tribunaux français sont: les justices de paix, les tribunaux de première instance, la cour d'appel d'Alger, les tribunaux de commerce, les conseils de prudhommes. Les magistrats qui composent la cour d'Alger et les tribunaux de première instance sont, d'une manière générale, soumis aux mêmes nrles que les magistrats des cours et tribunaux métropolitains. Ils sont nommés par décrets et ont les mêmes attributions. La loi du 30 août 1883 ( D. P. 83. 4. 58) , sur la réforme de l'organisation judiciaire, leur est applicable dans celles de ses dispositions qui ont trait à l'organisation des tribunaux; elle fixe (art. 2 et 8) la composition de la cour et des tribunaux qui y ressortissent ainsi que les traitements des magistrats. Mais là s'arrête l'assimilation : elle n'a pas conféré aux magistrats des tribunaux algériens le bénéfice de l'inamovibilité. D'autre part , au point de vue de la discipline, les magistrats de ces tribunaux ne sont pas soumis aux règles édictées par l'art. 14 de la loi précitée , qui ne leur est pas applicable, mais aux dispositions de la loi du 20 avril 1810 (R. v° Organisation judiciaire, p. 1496). — Les assesseurs musulmans qui étaient attachés à la cour d'Alger et aux tribunaux de première instance, pour les contestations entre musulmans, ont été supprimés par voie d'extinction (Décr. 17 avr. 1889, art. 40, D. P. 90. 4. 45). Us n'ont, d'ailleurs, que voix consultative (Avis Cour de cassation 30 avr. 1885; Cons. d'Et. 23 juin 1893, D. P. 93. 3. 65).

Art. i".

Juridictions civiles.

§ 1er. — Justices de paix (R. 561 et s.;

S. 441 et s. ).

104. Elles ont été divisées par le décret du 19 août 1854 (D. P. 54. 4. 138) en deux catégories : 1° les justices de paix à compétence restreinte; 2° les justices de paix à compétence étendue. Divers décrets ont déterminé les localités où siègent les juges de paix de l'une et l'autre catégorie, et retendue de leurs ressorts.

ÎOS. Les juges de paix à compétence restreinte exercent leur juridiction dans les mêmes conditions que les juges de paix métropolitains; leur compétence est renfermée dans les mêmes limites. V. infrà, Compétence civile des juges de ]■"

106. Les juges de paix à compétence étendue connaissent de toutes les actions personnelles et mobilières, jusqu'à concurrence de 500 francs en dernier ressort et de 1000 francs en premier ressort. Ils exercent en outre les attributions conférées aux présidents de première instance en référé et dans les mêmes limites, en toutes matières. — Ils peuvent ordonner toutes mesures conservatoires non seulement en matière de référé, mais en toutes matières. — Da ns les limites du taux fixé par le décret de 1854, la compétence étendue des juges de paix est exclusive de celle des tribunaux de première instance et de commerce. — Les restrictions apportées en droit commun par la

ALGÉRIE

législation spéciale aux justices de paix ne sont pis applicables aux justices de paix à compétence étendue. Ainsi , ne s'applique pas à ces juridictions l'art. 15 de la loi du 25 mai l^fcS, d'après lequel leurs décisions en dernier ressort ne peuvent être déférées à la cour de cassation que pou: excès de pouvoir et nun pour violation de la loi (Civ. c. '26 juin 1882, D. P. 83. 1. 78). Au reste, l'appel des jugements rendus par les juges de paix à compétence étendue doit, comme celui des jugements des autres luges de paix, être porté devant le tribunal de prenait re instance (Alger 30 juill. 1877, D. P. 78. 2. 226 |. — Les juges de paix. à compétence étendue sont divisés en quatre classes; fa classe est personnelle au fonctionnaire, sans avoir égard à la résidence.

107. Outre les audiences au siège de leur tribunal, les juges de paix tiennent des audiences foraines . tantôt tous les quinze jours, tantôt tous les mois, dans certaines localités de leur ressort (Décr. 10 août 1875, D. P. 76, i. 67 i.

108. A coté des juges de paix, il existe des suppléants rétribués qui peuvent, en .eitii d'une délégation du premier président, conférée sur réquisitoire du procureur général, être momentanément détachés de leur canton et chargés des fonctions de juge de

?aix dans un autre canton (Décr. 10 août 875; 19 avr. 1879, D. P. 79. 4. 55). - Sur la juridictiou des juges de paix comme tribunaux musulmans, V. infrà, n° 145.

§ 2. — Tribunaux de première instance ( R. 584 et s. ; S. 454 et s.).

109. Il y a en Algérie seize tribunaux de première instance. Leur composition est ré-

?lée par les art. 2 et 5 de la loi du 3U août 883 (D. P. 83. 4. 58). — Ils connaissent de toutes les alfaires civiles et commerciales entre Français, ou entre Français et indigènes. Cependant, leur compétence commerciale disparait dans les arrondissements où existent des tribunaux de commerce.

110. Dans les litiges où ne ligurent que des musulmans, il faut distinguer suivant que les tribunaux civils sont appelés à statuer en première instance ou comme juges d'appel des décisions rendues par les juges de paix ou les cadis. — En première instance, ils sont compétents à l'égard des musulmans naturalisés et, à regard des non naturalisés, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de leur statut personnel, de leurs successions, de ceux de leurs immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément à la loi du 26 juill. 1873 ( D. P-. 74. 4. 4), ou par un titre français notarié ou judiciaire , ou encore au cas où les musulmans renoncent à l'application de leurs lois et coutumes pour se soumettre à la législation française (^Décr. 17 avr. 1889, art. 1-3, D. P. 90. 4. 4o). Cette renonciation résulte, soit d'une déclaration expresse insérée dans la convention originaire ou dans une convention spéciale, soit même de la circonstance que la convention originaire a été reçue par un officier public français sans que cette convention contienne une déclaration contrai iv. — Comme tribunaux d'appel, les tribunaux civils statuent sur les appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis, même en dehors du Tell, et cela en toute matière, même lorsqu il s'agit du statut personnel ou des droits successoraux.

111. En ce qui concerne les contestations entre étrangers, les tribunaux français sont certainement compétents dans tous les cas où les tribunaux de la métropole le sont également. V. infrà, Etranger. Mais plusieurs textes, notamment l'ordonnance du 10 août 1834 ( R. p. 765i, qui a organisé la ju-iie française en Algérie, paraissent leur attribuer compétence d une façon générale.

et dans tous les cas sans distinction. Néanmoins, la jurisprudence est lixée en ce sens que cette solution doit être restreinte aux procès entre étrangers résidant en Algérie; et. même a regard de ceux-ci, on reconnaît que les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les questions d'état s'élevant entre des étrangers (Alger, 4 mars 1874, 21 avril 1890), sauf quand il s'agit de mesures urgentes ou provisoires (Alger, 18 mai 1886), ou lorsque les parties acceptent leur juridiction (Alger, 13 janvier •1892).

Cour d'appel ( R. 647 et s. ; S. 483 et s.).

112. La composition de la cour d'Alger est réglée par la loi du 30 août 1883. Le ressort de la cour embrasse la totalité de l'Algérie ( Ord. 26 sept. 1842, art. 4). Sa compétence est la même que celle des autres cours. Elle s'étend de plus aux matières musulmanes. — Depuis le décret du 25 mai 1892 (D. P. 93. 4. 20), la cour n'a plus à connaître de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis de l'arrondissement d'Alger. Ces jugements sont déférés, suivant la ngle générale, au tribunal d'arrondissement. Mais, d'autre part, le même décret a conféré à la cour, en matière musulmane , le pouvoir de reviser d'office les jugements rendus en dernier ressort contrairement aux principes des droits et coutumes régissant les musulmans. Cette revision s'exerce à la requête du procureur général, qui doit déférer à la cour les jugements de cette nature dans un délai de deux mois à partir du jour où ils sont prononcés

Tribunaux de commerce (R. 716 et s. ; S. 519 et s. ).

113. La juridiction consulaire a été introduite en Algérie par une ordonnance du 10 août 1834 | R. p. 765). Toutefois, l'élection des juges n'a été établie que par ordonnance du 24 no». 1847 | Li. P. 48. 4. 1 |. Cette élection est régie par la loi du 21 déc. 1874 ( D. P. 72. 4. 3), rendue applicable en Algérie par le décret du 10 mai lt>72(D. P. 72. 4. 88). Les juges aux tribunaux de commerce d'Algérie sont indéfiniment rééligibles (Civ. r. 28 juin 1893, D. P. 94. 1. 277). — Le procureur général exerce un droit de surveillance sur les tribunaux de commerce; il n'a pas le droit de critiquer les inscriptions sur la liste électorale, mais peut arguer de nullité les élections devant la cour d appel iReq. 25 juin 1873, D. P. 74. 1. 261). Les électeurs peuvent demander à toute époque la radiation de commerçants indûment inscrits. — La compétence des tribunaux de commerce est la même qu'en France.

§ 5. — Conseils de prud'hommes (S. 523).

114. Une loi du 23 févr. 1881 (D. P. 82. 4. 20) a étendu à l'Algérie les lois des 1er juin 1853, 4 juin 1864 et 7 févr. 1880 ( D. P. 53. 4. 94. 64. 4. 80 et 80. 4. 77), mais avec quelques modifications. — Sont électeurs : les patrons âgés de 25 ans accomplis, patentés depuis trois années au moins, et, depuis un an, dans la circonscription du consul; les chefs d atelier, contremaîtres et ouvriers âgés de 25 ans exerçant leur industrie depuis trois ans au moins et domiciliés depuis un an dans la circonscription du conseil. Sont éligibles les électeurs âgés de 30 ans accompli- s • chant lire et écrire le français et domiciliés depuis deux ans. Les ouvriers étrangers ne sont ni électeurs, ni éligibles. — Les conseils comprennent des assesseurs prud'hommes musulmans, élus par les musulmans non naturalisés remplissant les conditions indiquées à l'art. 12 de la loi de 1881.

Art. 2. — Tribunaux répressifs.

Juges de paix (R. 722 et s.

S. 527 et s.).

115. Les juges de paix à compétence restreinte ont les mêmes attributions que les juges de paix de France en matière de simple police : ils connaissent des infractions ayant le caractère de contraventions. Toutefois, des textes spéciaux leur ont con féré la connaissance de certains délits de la compétence des tribunaux correctionnels, notamment des délits forestiers n entraînant pas une amende de plus de 150 francs.

116. Quant aux juges de paix à compétence étendue, ils connaissent, en matière correctionnelle, de tous délits n'emportant pas une peine supérieure à six mois de prison et 500 francs d'amende; des infractions aux lois sur la chasse; de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels.

117. Conformément à la règle générale (V. infrà, Appel en matière criminelle), les jugements rendus en matière de simple police ne sont pas susceptibles d'appel de la part du ministère public. Au contraire, les jugements rendus en matière correctionnelle, par les juges de paix à compétence étendue sont susceptibles d appel devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement.

118. Un officier de police désigné par le procureur général remplit auprès du juge de

?aix les fonctions du ministère public (Décr. 9 mai 1854, art. 2).

S 2. — Tribunaux correctionnels (R. 728 et s.; S. 534).

119. C'est par les tribunaux de première instance, comme en France, qu'est rendue la justice correctionnelle. Leur compétence est la même que celle des tribunaux de la métropole, sauf l'exception résultant de l'existence des juges de paix à compétence étendue. V. suprà, n" 116. — Avant le décret du 29 mars 1902 (D. P. 1902. 4. 80), ils jugeaient tous les délits commis par les Français, les Européens et les indigènes. Depuis la constitution des tribunaux répressifs indigènes (V. infrà, n» 125), ils ne jugent plus directement que les deux premières catégories d'habitants; ils ne statuent sur les délits des indigènes que comme juges d'appel des décisions de ces tribunaux.

§ 3. — Cour d'appel.

120. En matière répressive, la cour d'Alger, de même que celles de la métropole, connaît de l'appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels. Il y existe aussi une chambre des mises en accusation.

§ 4. — Cours d'assises ( R. 733 et s. ; S. 535

121. Les cours d'assises sont organisées et fonctionnent, en tous points, comme c elles de la métropole. La loi du 21 nu\. 1872 sur le jury (D. P. 72. 4. 132) a été déclarée applicable a l'Algérie (L. 30 déc. 1902. D. P. 1903. 4. 48). Les fonctions du ministère public anpres des cours d'assises sont remplies par le procureur général et ses substituts à Alger, par les procureurs de la République et leurs substituts dans les autres localités où elles siègent. Les cours d'assises ne connaissent que des crimes des Français et des l'tringers non musulmans, des crimes de> musulmans naturalisés, des criues des indigènes non naturalisés ou des étrangers musulmans accomplis avec la participation de Français, d étrangers non musulmans ou d'indigènes musulmans naturalisés.

Ajit. 3. — Justice française en territoire militaire ( R. 750 et s. ; S. 547 et s.).

122. Les Européens, les israélites. les mu-sulmans naturalisés établis en territoire

ALGÉRIE

militaire sont placés sous la juridiction des j 1 1 ;: « - -- de paix, tant pour les matières civiles et "M n i iales aue pour les eoDtravtJi

i hécr. 15 mare 1860, D. P.

cerclai ou annexes de

ni pas de justices

aérai peut charger

un officiel ir provisi

1 !r. lu août ' P. 76. . i délits

militaire par des Eurodea Israélites sont déférés aux ■ u aux tribunaux correctioni 15 mars 1800). En cas de complicité de militaires et d'individus étrangers a l'armée, tous les inculpés sont traduits devant la juridiction ordinaire, sauf pour les dl d'un crime ou d un délit prévu i du li\ re I du Code de

militaire, auquel c is le corn

ird d<- uni* les inculpés, — En es rne les crimes ou délita com-

mis par les musulmans, V. infrà, n* IS6,

123. Les officiers des bureaux arabes sont ofuViers île ; >• >1 1 . chargés client i contraventions, non seulement des indigènes (Décr. 15 mars

mais encore des Européens (Hécr.

Art. V. — Juridictions répressives concer-

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