I -' juin
i du '20 juii 4. 35), le* t empruntent à un éta-
t transformée en annuités, nt être vei it une période de
' 1 amoi emprunts. Les condi-
tions elles les emprunts doivent
subvention
l ilt 7 nvr art. I n, depuis la loi du 26 juill.
15). lessub-
qu en capi-
■ une quote-part de la
par la proportion que
eut supportée dans les subventions
firmes d'annuités. Les subventions de
ne sont accordées que pour la cons-
n et l'appropriation des établisse-
primaires.
52. A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire dans les conditions prescrites pnr la loi, le préfet est chargé, aux termes de la loi du lit juill. I
prendre tontes les mesures utiles à cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire - ire. Apres des mises en demeure adresi conseil municipal, il est procédé d'office soit à la location d'un immeuble, si le e peut être assuré par ce moyen, soit à la uction d'une maison d'éco!
ii conseil départemental de l'en ment primaire, cette construction e^i i aire par le préfet. Celui-ci di
lui-même l'emplacement, choisit I apte, fait dresser les plans et devis, enfin approuve le projet après avis de l'inspecteur iémie, du comité départemental
et du conseil départemental il fixe le montant de la dépense lique comment il y sera pourvu. Le • rai, et, entre les sessions, la comn départementale, sont appelés à donner leur avis sur la subvention à allouer par Il est statué par un décret en Conseil •;ir le cliilfre de la dépense qu'il excède le maximum fixé par le tableau A du 20 juin 1885; 2° sur le montant et les conditions de l'emprunt à K-ter; 3» sur l'imposition d'oflice de la nuelle applicable à l'amo ■inprunt; 4" sur l'allocation de la subvention de l'Etat, si le conseil général a émis un vorable ou ref
er sur la question: 5° sur la <f 'utilité publique, s'il y a lieu de recourir à l'expropriation pour l'acquisition des ns.
53. Les dépenses ordinaires de l'instruct: n primaire sont réparties entre l'Etat, les
lements et les communes (L. 19 juill.
1 9, art. i"). Les dépenses à la charge de l'Etat sont : 1° le nLs du personnel
des écoles élémentaires et des écoles maternelles, du personnel des écoles primaires supérieures, des écoles manuelles d'appren-
e; 2» les suppléments de traitement accordés aux titulaires chargés de la directe n d'une école comprenant plus de deux classes, des maîtres chargés de cours com-
Snnuelle de M » fl 1UX instituteurs sup-
ts et institutrices ni]
oenls du personnel . ■ nor-
. du personnel de l'administration (emde la dire, lion de l'instruction prioinis et se mie,
is des bureaux de l'inspection a inique), du personnel de l'inspection, leurs frais de tournée et de déplacement:
frais dent; 18 nor-
) de ces écoles ; 6 l allocation afférente à la médailli gent prévue par l'art, 45 de la loi du 19