L. 19 juill. 7, 8, 9, II
lé, a . m,
1680, art. 6).
54. A la CharM des départements, la loi met (art. S) : 1° l'indemnité départementale allouée aux inspecteurs primaires (ai
2° l'entretien et, s'il y a lieu, la location des bàtin
tien et le renouvellement du mobilier de i matériel d'enseignement; 4° le loyer et l'entrel
bilier destinés au service départemental de l'instruction publique; 5° les frais de bureau de l'inspecteur d'académie; 6° les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique; 7° les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole , commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 déc. 1880 (L. 19 juill. 188», art. 8) dépenses constituent des dépenses ordinaires et sont acquittées sur les ressources ordinaires du budget départemental.
55. En ce qui concerne les dépenses mises à la charge des communes, V. suprù, n" 49.
56. Aux termes de l'art. 26 de la loi du 19 juill. 1889, il est pourvu aux dépenses
liant à l'Etat au moyen des crédits annuels du ministère de l'Instruction publique; pour y faire face, la même loi
■11) prescrit la perception , à partir du lar janvier 1890, de nuit centimes additionnels généraux portant sur les quatre contributions directes. Elle a par contre supprimé les quatre centimes communaux etlesquatre centimes départementaux affectés aux dépenses obligatoires de l'enseignement pri-
par les lois des 10 aw juill.
1875 et 16 juin 1884, ainsi que le p: ment d'un cinquième institué par cette der-
loi. — Les dépenses à la charge des dé-
oents et des communes sont inscrites a leurs budgets annuels à titre de dépenses obligatoires, dans les conditions prévues par l'art. 61 de la loi du 10 août 1871, § i et 2, et 149 de la loi du 5 avr. 1884.
§ 3. — Instituteurs et institutrices publics.
A. — Conditions d'aptitude, nomination i S. 141 et s.).
57. Les instituteurs et institutrices publics sont soumis aux conditions d'âge, de nationalité et d'aptitude exigées de tous ceux qui prennent part à l'enseignement primaire (V. suprà, n°» 33 et s.). Ils sont, d'après leurs titres personnels, leurs grades et leurs années d'exercice, divisés en titulaires et en stagiaires (L. 30 oct. 1886, art. 38; L. 19 juill.
art. 6). Tous commencent par être stagiaires et tou9 peuvent devenir titulaires.
58. Les instituteurs et institutrices stagiaires reçoivent de l'inspecteur d'académie une délégation, qui peut leur être retirée sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire (L. 30 oct. 1886, art. 26). Ils forment une seule classe , et sont choisis parmi tel
de l'école normale du département ( S écoles normales, Y. i , n" 65 et s.) munis du brevet supérieur, et, à leur défaut, parmi les ieunes gens du département munis soit
oit du brevet élémenet du certificat d'études primaires supérieures, soit même du meiii .uin. I" aoc
59. Les instituteurs titulaires sont nommés par le m- la proposition de l'inspecteur d'académie, d'après une seule
drossée chaque année par le c
départemental ( L. 30 oct. 1886
Décr. 18 j.inv. IssT. art. 30-38). Pour être
i sur cette liste, il faut avoir fait un
de deux ans dans une école publique
te temps passé à l'école normale
a partir de l'âge de dix-huit ans pour les
. 'lix-sept ans pour les él maîtresses, est compté pour l'accomplissement du st : tre pourvu du certificat d'aptil giaue (L. 1886, art. 23). — de résidence., pour né- <le service , sont prononcés par le sur la proposition de l'inspecteur mie pour niteurs titulaires . art. 29), par l'inspecteur pour les stagiaires (Cire. min.
39 nov, 1886% D. P. 87, i. 1 i
60. Les directeurs, directrices et les professeurs des écoles primaires supérieures sont n :• le ministre de I Instruction publique ; ils doivent être munis d'un certificat d'aptitude au professorat des écoles
les. En cas d'insuffisance du nombre
candidats pourvus de ce titre, le mi-
peut nommer aux emplois dont il
les licenciés possédant, en outre, le brevet supérieur et le certificat d'aptitude
"ique, et justifiant de deux annei s d'exercice dans l'enseignement primaire ; s'ils ne réunissent pas ces conditions, ils peuvent être délégués pour une année (L. 30 oct. 1886, art. 28; Décr. 27 déc. 1888; Arr. min. 7 mars 1888).
61. La nomination des directeurs des cours complémentaires appartient au ministre de l'Instruction publique, si les candidats sont munis des titres requis pour la direction d'une école primaire supérieure; au préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, pour les candidats simplement munis du brevet supérieur; de même, les instituteurs adjoints sont nommés par le préfet. — Dans les écoles manuelles d'apprentissage et les écoles professionnel, nomination des directeurs et directrices est faite dans les conditions déterminées par l'art. 28 de la loi du 30 oct. 1886 et le décret du 17 mars 1888 (D. P. 88. 4. 38).
B. — Traitement, classement des instituteurs istitutrices (S. 151 et s.).
62. La loi du 19 juill. 1889, complétée et modifiée par celles du 25 juill. 1893 (D.
4. 34) et du 21 mars 1900, art. 30 (D. P. 1900. 4. 40), règle le classement et le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et stagiaires. — Les titulaires sont divisés en cinq classes. Ces classes sont attachées à la personne, et peuvent être attribuées sans déplacement ( art. 1er). Le l ■ ment varie, suivant les classes, de 1000 à 2000 francs pour les instituteurs, et de 1000 à 1600 francs pour les institutrices (art. 7), Les instituteurs ont droit, outre leur traitement , à des allocations supplémentaires lorsqu'ils sont à la tète d'écoles comprenant plus de deux clauses on chargés d'un cours supplémentaire (art. 8 et 9), au logement ou à une indemnité représentative fixée par arrêté préfectoral ; enfin , dans les localités dont la population agglomérée est d'au moins 1000 habitants, à une indemnité de résidence, qui varie suivant cette population (ait. 10 it 12). — Les instituteurs et insti- :i. lires ont droit, outre leur traitement, qui est de 800 ment ou à l'indemnité représentative, et a lindans les conditions lunées à l'art. 12 (art. 11 j.
564 ENSEIGNEMENT
63. Le personnel des écoles primaires supérieures et des écoles normales et les inspecteurs primaires sont répartis en cinq classes, qui sont personnelles et peuvent leur être attribuées sans déplacement , ( L
Î9 juil!. 4889, modifiés par la loi précitée du
'25^ll'LeSs93 Instituteurs et. institutrices des écoles primaires élémentaires du départe ment de la Seine sont ■™'.«IS5L£
Slfàu 'o maf 1890 (DP. 91 4. «) p»
1893 20' août 1892, 29 mai 1894 et 2o juin «898 V. en ce qui concerne le personnel des écoles primaires supérieures de la Ville de Paris Décr. 3 août 1890 (D. P. 91. 4. 102); celui des écoles normales du département de Ta Seine, Décr. 3 juin 1890; ... les inspecteurs primaires du même département L 25 févr. 1901, art. 51 (D. P. 1901. 4. o3). C. — Ecoles normales primaires (S. 189 et s.). 65 Pour assurer le recrutement des instituteurs et institutrices, tout département doit être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d institutrices suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et de ses institutrices communales ( L. y août 1879 D P 80. 4. 64). Exceptionnellement, un décret peut, sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entretenir en commun , soit 1 une ou 1 autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux (art. 1"). La dépense de l'installation première de ces écoles et de leur entretien est obligatoire pour les départements ( art. Z). L'Etat peut leur venir en aide au moyen de subventions, et il contribue aux dépenses dans les conditions qui ont ete déterminée* par la loi du 19 juill.1889 (V. supra, n» 53). 66. Les écoles normales relèvent du recteur sous l'autorité du ministre de 1 Instruction publique; le régime y est, en principe l'internat. La pension est gratuite. Les programmes d'étude sont règles par l'art 82 du décret du 18 janv. 1887. La durée des cours est de trois ans. — A toute école normale est annexée une école primaire dite d'application , ou les élevés maîtres et maîtresses s'exercent au professorat ' aux écoles d'institutrices sont annexées des écoles maternelles d'application. — Les élèves sont admis après un examen ( Decr. Il juill. 1897, 18 janv. 1887, art. 74, 89). Ils doivent être âgés de seize ans au moins et de dix- huit ans au plus, être pourvus du brevet élémentaire, s'être engages a servir pendant dix ans dans l'enseignement public et n'être atteints d'aucune infirmité ou maladie les rendant impropres au service de l'enseignement. . .
67. Chaque école normale est administrée par un directeur ou une directrice, et un conseil d'administration compose de quatre membres, délégués par le recteur, et de deux conseillers généraux désignés par leurs collègues (L. 19 juill. 1889 , art. 47, § 3; Decr. 29' mars 1890, art. 2, 4, 5). Le conseil général donne son avis sur le budget et les comptes des écoles normales (L. 19 juin. 1889, art. 47, S 2). — Les écoles normales primaires constituent des établissements publics (L. 1889, art. 47). .
66. Le décret du 18 janv. 1887 a institue deux écoles normales supérieures de 1 enseignement primaire pour former des professeurs d'écoles normales et d'écoles primaires supérieures de filles et de garçons
(art 90) Ces écoles sont établies à Saint- Cloud pour les instituteurs, à Fontenayaux- Roses pour les institutrices. Le personnel administratif et enseignant a ete constitué par un décret du 28 noy. ISby (J) P 91. 4- 32); les traitements et indemnités sont fixés par le décret du 18 juill. ■1890. Les élèves sont recrutés au concours , et doivent prendre l'engagement de servir pendant dix ans dans l'enseignement public Le régime des écoles normales supérieures est réglé par les art. 106 et s. de l'arrêté ministériel du 18 janv. Ib87.
D — Discipline du personnel de l'enseignement primaire (S. 377 et s.).
69. Toute profession commerciale ou industrielle est interdite aux instituteurs et institutrices publics (L. 30 oct. 1S86, art. 2o s 1er) Cette interdiction est personnelle et ne s'applique ni à la femme d'un instituteur, ni au mari d'une institutrice : d ailleurs, on ne considère pas comme l'exercice d'un commerce le fait, par un instituteur, de vendre à ses élèves des fournitures scolaires ou des livres de classe, surtout lorsqu'il n'existe pas de libraire dans la localité. — 11 leur est interdit de remplir des fonctions administratives, sauf celles de secrétaire de la mairie, avec l'autorisation du conseil départemental. Ils peuvent, au contraire, remplir des fonctions électives : ainsi un instituteur peut être conseiller gênera du canton; mais il est inéligible au conseil municipal dans la commune ou il exerce (L. 5 avr. 1884 , art. 33, § 6). Il est également interdit à l'instituteur de remplir un emploi , rémunéré ou gratuit , dans les services des cultes (L. 1SS6, art. 2o, § 2).
70. Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont : 1» la réprimande ; 2» la censure, qui peut être accompagnée d insertion au Bulletin des actes administrants; 30 la révocation ; 4» l'interdiction , pour un temps dont la durée ne peut excéder cinq années; 5° l'interdiction absolue (L. 30 oct. 1886, art. 30). - La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie (art. 31, S 1")- la censure, par l'inspecteur d académie après avis motivé du conseil départemental (art. 31, § 2). La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis motivé du conseil départemental : le fonctionnaire inculpé a droit d'obtenir communication du dossier et de comparaître devant le conseil départemental ( art. 31 , b d). bu s'aeit d'un directeur ou dune directrice d'école supérieure ou d'école manuelle d apprentissage , d'un professeur dune école supérieure, la révocation ne peut elre prononcée que par le ministre de l'Instruction publique, sur la proposition de 1 inspecteur d'académie et après avis motive du conseil départemental (art. 31, à à et oj. Les fonctionnaires qui peuvent être révoqués par arrêté du préfet ont le droit d interjeter appel devant le ministre de 1 Instruction publique dans le délai de vingt ours à partir de la signification de l'arrête préfectoral; cet appel n'est pas suspensif (art 31 S 4 et 5). En outre, la révocation, qu'elle ait été prononcée par le préfet ou par le ministre, peut être déférée au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. ri
71. L'interdiction à temps et 1 interdiction absolue sont prononcées par jugement motivé du conseil départemental. L inculpe est cité à comparaître en personne ; il peut se faire assister d'un défenseur et prendre connaissance du dossier. Si l'interdiction est prononcée , le fonctionnaire a le droit, dans le délai de vingt jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel n'est pas suspensif
(art. 32). La procédure qui doit être suivie devant le conseil départemental, lorsqu'il est appelé à donner un avis ou à statuer en matière disciplinaire , est réglée par un décret du 4 déc. 1S86 (D. P. 87. 4. 22).
72. Dans certains cas, la nature de 1 inculpation exige que, dans l'intérêt de l'école, le fonctionnaire soit suspendu de ses fonctions. Cette suspension provisoire peut être prononcée, en cas d'urgence, par l'inspecteur d'académie pour la durée de l'enquête disciplinaire , à charge de saisir de l'allaire le conseil départemental dès sa prochaine session, de pourvoir à la direction de la classe ou de l'école et d'aviser immédiatement le préfet (L. 30 oct. 1S86, art. 33, § 1"; Décr. 18 janv. 1887, art. 25). La suspension provisoire n'entraîne pas la suspension de traitement (art. 33, § 2).
Art. 3. — Enseignement primaire privé.
r jer. Conditions d'exercice de l'enseignement (S. 127 et s.). 73. Les instituteurs et institutrices, dans l'enseignement privé , sont soumis aux conditions générales de nationalité, de moralité et d'âge qui ont été exposées supra, n°s 33 et s. Les instituteurs et les institutrices titulaires, les instituteurs adjoints et institutrices adjointes, des écoles primaires élémentaires doivent être munis du brevet élémentaire. Ce brevet est également exigé des directrices d'écoles maternelles et des adjointes : c'est à titre transitoire seulement que le certificat d'aptitude spécial a été déclaré suffisant (L. 1886, art. 62). — Les directeurs et directrices des écoles primaires supérieures privées et des cours complémentaires doivent être munis des brevets exigés pour les écoles supérieures et les cours complémentaires publics (L. 30 oct. 1886,art. 36 ; Décr. 18 janv.ISs / , art 180). Mais les titres de capacité spéciaux qui sont exigés dans l'enseignement public des adjoints et adjointes et des maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires ne sont pas exigibles de ceux qui remplissent le même rôle dans l'enseignement prive.
74. Les directeurs et directrices des écoles privées sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, reserve faite pour les livres qui sont interdits par le Conseil supérieur de l'instruction publique en exécution de l'art. 5 de la loi du 27 fevr. 1S80 (L. 30 oct. 1886, art. 35), c'est-a-dire que le conseil supérieur juge contraires a la morale, à la constitution et aux lois.
75. Les écoles privées doivent, en principe, comme les écoles publiques, être spéciales à chaque sexe. Cependant les écoles mixtes ne sont pas absolument proscrites : mais une école primaire privée ne peut recevoir les enfants des deux sexes quavei l'autorisation du conseil départemental, lorsqu'il existe au même lieu une école de fille: publique ou privée (L. 1886, art. 36 § 2). Or peut, d'autre part, annexer une classe enfantine à une école privée; il suffit pour cel; d'une simple déclaration à l'inspecteur d aca. demie (Cons. sup. instr. puni. 27 déc. 1884) Il est nécessaire toutefois qu'une maitressi spéciale soit affectée à cette classe, ifeiu le écoles qui n'ont qu'une seule institutrice
76. Les enfants doivent , pour être reçu dans les écoles privées, remplir les même conditions d'âge que dans les écoles pu bhques (L. 30° oct. 1886. art 36, ,« /- ■' Décr. 14 févr. 1891 , modifiant 1 art. 158 di décret du 18 janv. 1887).
8 2.- Ouverture des écoles primaires privées (S. 166 et s.).
77. L'ouverture des écoles privées est sou mise à des déclarations faites : 1» au maire ? au préfet; 3» à l'inspecteur d académie 40 au procureur de la République - Le mêmes déclarations doivent être faites en ca
ENSEIGNEMENT
ment il n local de l'école, n
'l élèvei internai (L. S
Déer. 18 janv. 1887,
78. La i -t faite *nr on i ■ ouvert à la mairie ; alla Indique la nature de 1 école, al elle eal
par li' déclarant et par le maire, i a maire eel l'un d !.i déclaration et d'en
I8janv.
■i i 15e . Il en eal établi quatre coptes
tinéea, l'une i être affl-
ot un de la mairie,
les an' ■ transmises par le di
.u procureur de la République el a l Inspecteur d'académie. Le maire dresse QToie dans jours an pi
e s l'inspecteur d'académie.