maire peut, dans laa huit j
claretjon , formi d > l ouver-
tion doil être ii't iidémie at an rant L. 1886, art. 37, S 3; Décr 18 janv. 1867, art. 159). L'opposition du maire ne peut motivée que sm la chois du local; elle n'wl paa • -i elle est Inaph
d'auu ns (Cons. sup. instr.
pnbl. 21 n D'ailleurs, les locaui
\ écoles privées ne sont paa wurnis pour les locaux sco- Beulement nu ils soient étaconditiona I menl éclairés el
80. avec la copie de sa déclaration, le .lin! adresse a l'inspecteur d'acai
teta île Daiaaanoe, Bes diplômée, l'extrait de son casier judiciaire, l'indi des lieux OU il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix précédente* plan des locaux affectes a l'école, il y a lieu, les statuts de I association à laquelle il appartient. — L'inspecteur d' mie donne récépissé de ces pièces; il jouit d'un délai d'un mois, à partir de la d pour former opposition à I tare de l'école ( L. 30 on. 1886, art, 36; 18 Janv. 1SS7, art. 160). Cette opposition ne peut être fondée que sur des motifs ou de bonnes mœurs, ou sur la ition dont aurait été Grappe le postulant puur cause tli-riplinaire comme instinublic (L. 30 oct. 1886, art. 38, S 3).
81. Le maire et l'inspecteur d'académie ont seuls qualité pour former opposition à l'ouverture de l'école. Lorsqu'ils ne la forment pas dans le délai d'un mois, l'école peut être
m s aucune autre formalité (L. 30 oct. 1886, art. 38). — Les oppositions a l'ouverture d'une école libre sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois à dater du jour de l'opposition (L. 188(5, art. 38, g l"i, dans les formes déterminées par les art. 161 et s. du I dn 18 janv. 1887. — Le conseil <!• parlementai ne peut que rejeter ou admettre l'opposition ; il ne peut la rejeter sous con- 'liti ,ns ni l'admettre pour un certain temps. n doit, à peine de nullité, menr li présence de la moitié plus un de ombres et des deux représentai]
Dent privé, ou leur convocation [< i. Instr. pnbl. .'il mai 1889).
82. La décision du conseil départemental peut être frappée d'appel devant le Conseil supérieur de I instruction publique, tant par
tulant que par le maire et l'inspecteur d'académie, dans les dix j, notifi-
cation de cette décisioniL. 30 oct. 1886, art, 39, g J . L'appel du postulant ou du maire est reçu par I inspecteur d'académie, qui en donne Le Conseil anp
tue contradictoirement dans sa plus prochaine session; l'instituteur appelant peut se faire représenter par un conseil. L'école ne peut être ouverte avant la décision sur l'appel (L. 30 oct. 1886, art. 39, §3 et 4; Décr. 18 janv. 1887, art. 161-105).