‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 927 sur 1285 · Ces pénalités ne sont p.i- applii · texte numérisé non relu

Ces pénalités ne sont p.i- applii

a l'enseignement donné aux enfants dane

une famille, pourvu que le nombre di finis .i la famille ne soit |

que l'enseignemenl prenne le caractère d'une ouverture clandestine d école. Par exemple,

les dispositions de loi de 1886 ne s'appliquent pas à un instituteur qui n'a pour

habituel que l'enfant d'une famille chez laquelle il réside, bien que quelques enfant; êtran ara assistent, accidentellement d'ailleurs, aux leçons, en dehors de réglementation de programmes et d'heures

se, et sans rémunération. Au contraire, la réunion habituelle d'enfants de différentes familles, pour recevoir l'enseignement en commun, constitue une ouverture d'école

tant les déclarations prévues par la loi.

87. Aux délits résultant de l'ouverture d'écoles en dehors des conditions légales, il faut ajouter le refus d'inspection, qui est

le d'une amende de 50 à 500 francs, et, en cas de récidive, de 100 à 1000 francs. Le condamné peut bénéficier des circonsitt, nuantes. Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement doit être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation (L. 30 oct. 1886, art. 42).

88. Les instituteurs et institutrices privés peuvent être frappés de peines disciplinaires.

il en vertu de l'art. 11 de la loi du 28 mars 1883, pour infraction aux prescriptions de l'art. 10 de cette loi relatif à la constatation des manquements au devoir scolaire (V. supra, n" 25), soit, aux termes de l'art. 41 de la loi du 30 oct. 1886, pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, inconduite ou immoralité, Ils peuvent être de ce chef traduits, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, devant le conseil départemental et être censurés ou interdits de l'exercice de leur profession, soit dans la commune où ils exercent, soit dans le département, suivant ivité de la faute commise. Ils peuvent être frappés d'interdiction à i (pour cinq ans au plus), ou d'interdiction absolue dans la même forme et suivant la iih'iim priieéiliire que l'instituteur public (V.

tuprà, n« 71). — L'instituteur frappé d'interdiction a, et a seul, le droit de faire appel de la décision du conseil départemental di le Conseil supérieur, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public. L'appel n'est pas suspeii-il , i tre formé dans le délai de vingt jours. Le Conseil supérieur peut i (Cons. sup. instr. publ. 20 juill. 1888). Suivant un arrêt (Cons. d'Et. 4 août 1882, D. 1'. 81. 3. 5), la décision du conseil dépariai ne pourrait être déférée au Conseil pour excès de pouvoir, comme étant fondée sur d'autres motifs que ceux qui ont par l'art. 41 de la loi du 30 oct.

1886; mais cette solution a été contestée.

SECT. IV. — Enseignement secondaire.

89. I. enseignement secondaire est donné: 1° dans les établissements publics; 2° dans les étal ents privée; 8« d ms tes i tablissements ecclésiastiques ou petits séminaires. Les établissements publics reçoivent,

n, ons, Il s autres des jeunes filles»

Arer. 1". — Enseignement secondaire

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