‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 928 sur 1285 · DES GARÇONS · texte numérisé non relu

DES GARÇONS

§ 1". — Enseignement public.

A. — i d1 i n, n .ait secondaire;

a administrative et financière (R. 2B6

s. sas et s.).

90. L'organisation des établissements ..n. ni, ut secondaire de garçons date

de la loi du II liai', an 10 ( R. p. 1332), qui a institue II , I, , i jea commu-

naux. Les établissements fondés el entreteiar l'Etat, généralement avec le con-

i départi les \iiies. p

seuls le nom de lycées l Décr. 25 févr. 1860, art. 1". h. P. 60. i. 28). Ces i uhlissements ! lent avoir et onl . on général . de

i- 1 1.. 15 mars 1850, art. 71. §2, D. i'. 50. 4.61). Linternat et 1 i ntadminis-

ties -, au poinl de vue matériel et

financier (Décr. 31 mai 1902). — En principe, les lycées doivent subvenir i leurs dépi au moyen de leurs propres ressources; à défont, ifs reçoivent des subventions de 1 Etat Les collèges communaux sont fondés par les communes et entretenus par elles i L. 1850, art. 72, g 2; Décr. 4 janv. 18S1 , art. 8 à 11 , H P. 82. i. 17). Les art. 73 et 74 de la loi du 15 mars 1850 indiquent les conditions auxquelles un collège communal peut être

en lycée, et celles qui doivent être remplies pour l'établissement d'un collège communal.

91. Les lycées sont administrés par un proviseur; celui-ci est en même temps le chef de tout le personnel qui y est employé, et représente l'externat et l'internat dans tous les actes de la vie civile ( Décr. 31 mai 1902, art. 2). Il est, dans ses fonctions, assisté du censeur des études ou de professeurs désignés sur sa proposition et entre lesquels sont réparties les fonctions de censeur (Décr. 31 mai 1902, art. 5), de l'économe, et, pour l'administration, d'un conseil d'administration dont la composition est réglée par l'art. 3 du décret précité du 31 mai 1902, et dont les attributions sont déterminées par les art. 4 a 11. 15 et s. du même décret.

92. Les proviseurs sont nommés par le ministre; ils doivent être pourvus du grade d'agrégé et avoir exercé les fonctions de pror fesseur titulaire de lycée; ils sont rangés dans une des classes de professeurs de lycées et reçoivent le traitement de cette classe, augmenté d'une indemnité de direction variable de 2000 à 4000 francs, soumise à retenue (Décr. 31 mai 1902, art. 2 et 3).

93. Le censeur des études assiste le proviseur dans les devoirs de sa charge et est particulièrement chargé de la surveillance spéciale et immédiate de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline : il est nommé par le ministre parmi les abrégés ou les licenciés pourvus du titre d'officier d'académie et ayant rempli pendant cinq ans les fonctions soit de chargés de cours dans un lycée, soit de surveillant général pourvu d'une nomination ministérielle, soit de principal de collège. — L'économe est chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui concerne le matériel et de la gestion économique ; il est nommé par le ministre. — Il y a

Laque lycée un aumônier, nommé par le ministre et agréé par levêque diocésain. Il existe également des aumôniers protestants nommés par le ministre.

94. Le personnel enseignant des lycées se compose: 1° des professeurs titulaires; 2» des chargés de cours; 3" des professeurs

ENSEIGNEMENT

et des maîtres chargés des cours élémentaires; 4° des préparateurs; 5° des professeurs et des chargés de cours de dessin ; 6° des professeurs de gymnastique. Tous sont nommés par le ministre de l'Instruction publique ( Décr. 16 juill. 1S87, ait. 2). - Le titre de professeur titulaire n'est accordé qu'aux agrégés âgés de vingt -cinq ans et ayant cinq ans d'exercice dans l'enseignement public (Décr. 10 avr. 1852, art. 6, D. P. 53. 4. 138). Les chargés de cours, ou professeurs adjoints (Décr. 26 juin 1858, art. 2, D. P. , sont ou licenciés ou pour-

rus du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes. — Les maîtres des classes élémentaires sont ou des répétiteurs désignés par le proviseur, ou des maîtres institués par le ministre. Ils doivent être licenciés ou pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement des classes élémentaires; les maîtres des classes de septième et de huitième prennent le titre de professeur (Décr. 26 sept. 1872, D. P. 73. 4. 12). Un concours a lieu, chaque année, pour la délivrance du certificat d aptitude aux fonctions de professeur des classes élémentaires de l'enseignement classique (Décr. 8 janv. 1881, D. P. 82. 4. 17).

95. Les conditions de classement et d'avancement, ainsi que le traitement du personnel enseignant, sont réglés par les décrets des Ï6 juill. 1SS7, 20 juill. 18S9 (D. P. 90. 4. 90) et 7 juill. 1890.

96. Le décret du 6 juill. 1887, art. 2, a institué , pour les cours de physique , de chimie et d'histoire naturelle, des préparateurs, qui doivent être pourvus du diplôme de licencié. — Il a été institué un concours annuel pour les aspirants au certificat d'aptitude (premier degré et degré supérieur) à l'enseignement du dessin (Décr. 6 août 1S80, art. 1er, D. P. 81. 4. 91). Les professeurs titulaires de dessin dans les lycées doivent être pourvus du certificat d'aptitude du degré supérieur (Décr. 1880, art. 5) ; les maitres de dessin qui ne possèdent pas ce certificat sont des chargés de cours. — Le maître de gymnastique de chaque lycée est nommé par le ministre (Décr. 3 févr. 1869, D. P. 69. 4. 31).

97. La surveillance dans les lycées et les collèges est exercée par les surveillants généraux et les répétiteurs. Les premiers sont nommés par le ministre et recrutés soit parmi les répétiteurs généraux licenciés comptant au moins cinq ans de service, soit parmi les répétiteurs bacheliers comptant au moins huit ans de service. Leur traitement est réglé par le décret du 16 juill. 1S87 (art. 2). — Les maitres répétiteurs sont partagés en deux ordres : le premier comprend ceux qui sont pourvus d'un diplôme de licencié es lettres ou es sciences ou d'un des certificats d'aptitude de l'enseignement secondaire; le deuxième, les répétiteurs pourvus d'un diplôme de bachelier. Le service et la situation des répétiteurs sont réglés par le décret du 28 août 1891. Leur classement et leur traitement sont déterminés par le décret du 29 août 1891.

98. Les principaux des collèges communaux doivent avoir le grade de licencié et avoir exercé les fonctions de professeur titulaire de collège ou de chargé de cours de lycées (Décr. 31 mai 1902, art. 2). Ils sont divisés en cinq classes (Décr. 7 janv. 1892, art. 1er). — Les professeurs sont divisés en trois ordres d'après leurs grades universitaires : ceux du premier ordre doivent être munis d une agrégation de l'enseignement secondaire ou aune licence es lettres ou es sciences, ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, ou du brevet de Cluny; ceux du deuxième ordre doivent être pourvus d'un baccalauréat ou d'un brevet de capacité de l'enseignement spécial antérieur au 1« janv. 1S87 ; enfin , pour être professeur du troisième ordre, il faut le brevet supérieur

et le certificat d'aptitude pédagogique (Décr. '27 juin 1892). Chaque ordre comprend quatre classes donnant lieu à un traitement différent. — Les répétiteurs des collèges communaux sont régis par les décrets des 28 et 29 août 1891. — Les aumôniers foDt généralement partie du clergé paroissial.

99. Les lycées et collèges communaux sont pourvus de bureaux d'administration, dont la composition et les attributions sont déterminées par un décret du 20 janv. 1886.

100. La loi du 3 juill. 1880 (D. P. 81. 4. 25) a étendu à la reconstruction et à l'amélioration des lycées et collèges communaux l'institution de la caisse des écoles (V. supra, n» 51). L'art. 1er de la loi du 20 juin 188S (D. P. 86. 4. 35), a affecté une somme de 12 millions aux établissements d'instruction secondaire dont la construction, la reconstruction et l'agrandissement sont à la charge de l'Etat. Le montant des subventions que l'Etat peut leur accorder annuellement est déterminé chaque année par la loi de finances; elles sont payables par annuités. Une loi du 13 juill. 1900 (D. P. 1900. 4. 83) a autorisé le remboursement anticipé de la part contributive de l'Etat dans les prêts scolaires.

101. Les prix de pension, de demi-pension et des frais d'études sont fixés par le décret du 31 mai 1902 et restent, pour les pensions et demi-pensions, tels qu'ils avaient été fixés par deux décrets du 1er oct. 1887 (D. P. 87. 4. 98), l'un relatif aux lycées du département de la Seine , l'autre aux lycées des autres départements. Un décret du 21 sept. 1891 a réduit les frais de pension et d'externat applicables aux classes primaires et enfantines dans les lycées de garçons. Des réductions de tarifs peuvent être accordées par les proviseurs jusqu'à concurrence d'un crédit spécial inscrit au budget du ministère de l'Instruction publique et qui est réparti entre les divers lycées (Décr. 31 mai 1902 précité, art. 5).

102. L'Etat, les départements et les communes entretiennent des bourses d'internat, de demi-pension , d'externat simple ou surveillé, qui peuvent être accordées aux enfants de familles peu fortunées, après un examen et une enquête sur l'insuffisance de fortune des iamilles, surtout en faveur de ceux dont les parents sont au service de l'Etat. C'est ainsi, spécialement, qu'en vertu des lois de finances de 1900 (D. P. 1900. 4. 33) et 1901 (D. P. 1901. 4. 33), des bourses d'externat sont accordées aux enfants des membres du personnel enseignant de l'instruction primaire. Les bourses sont entières ou fractionnées: l'internat et la demi-pension comportent des demi-bourses et des trois quarts de bourse ; l'externat, des demi-bourses seulement (Décr. 19 janv. 1881, D. P. 82. 4. 52, et 6 août 1895). Outre l'examen que doivent subir les candidats à toutes les bourses et dont les conditions sont fixées par un arrêté du 31 mai 1902, les communes et les départements peuvent subordonner l'obtention de celles qu'ils allouent à un concours.

B. — Matières de l'enseignement secondaire.

103. L'enseignement secondaire, qui se divisait précédemment en enseignement classique et enseignement moderne, a été uuiiie. par un décret du 31 mai 1902, qui embrasse toutes les matières comprises dans les deux enseignements et permet aux élèves un choix d'études approprié aux carrières qu'ils se proposent de suivre. — Dans le système organisé par ce décret, l'enseignement secondaire est constitué par un cours d'études d'une durée de sept ans et comprend deux cycles, l'un d'une durée de quatre ans, l'autre de trois ans.

104. Dans le premier cycle, les élèves ont le choix entre deux sections : dans l'une, on enseigne, outre les matières communes aux

deux sections (français, histoire, géographie, morale, dessin, langues vivantes, etc.), le latin à titre obligatoire dès la première année (classe de sixième), le grec à titre facultatif à partir de la troisième année (classe de quatrième). Dans l'autre, qui ne comporte l'enseignement ni du latin ni du grec, l'enseignement du français, des sciences, du dessin, etc., est plus développé. Les programmes des deux sections doivent être conçus de telle façon, qu'à l'issue du premier cycle l'élève se trouve en possession d'un ensemble de connaissances formant un tout et pouvant se suffire à lui-même. Les élèves qui ont parcouru le premier cycle peuvent obtenir un certificat d'études délivré , aprèsdélibération des professeurs dont ils ont suivi les cours, d'après leurs notes durant les quatre années du cycle : ceux qui aspirent au baccalauréat peuvent produire ce certificat devant le jury au même titre que le livret scolaire.

105. Dans le second cycle, quatre groupements de cours principaux sont offerts à l'option des élèves : 1° le latin et le grec ; 2" le latin, avec une étude plus développ e des langues vivantes; 3° le latin, avec une étude plus complète des sciences ; 4° l'étude des langues vivantes unie à celle des sciences , sans cours de latin. Cette dernière section, destinée normalement aux élèves qui n'ont pas fait de latin dans le premier cycle, est ouverte aussi aux élèves qui ne continuent pas l'étude du latin dans le second. Enfin, dans un certain nombre de lycées, les élèves qui ne se destinent pas au baccalauréat trouvent, à l'issue du premier cycle, un cours d'études, d'une durée de deux ans, dont l'objet principal est l'étude des langues vivantes et des sciences au point de vue de leurs applications, appropriée aux principaux besoins de la région. Les études faites clans ce cours seront sanctionnées par un examen donnant lieu à la délivrance d'an certificat mentionnant les matières sur lesquelles l'examen aura porté. Les programmes dressés pour l'application de ces dispositions ont été fixés par un arrêté ministériel du 31 mai 1902.

C. — Recrutement du professorat; Ecole normale supérieure; Agrégation (R. 285 et s.; S. 246 et s.).

106. Le recrutement du professorat des lycées se fait par l'Ecole normale supérieure et l'agrégation des lycées.

107. L'Ecole normale supérieure, créée par un décret du 3 brum. an 3, supprimée et rétablie à plusieurs reprises, prépare aux grades de licencié es lettres, de licencié es sciences et à la pratique des meilleurs procédés d'enseignement et de discipline scolaire. L'enseignement y est gratuit (Décr. 4 août 1848, D. P. 48. 4. 136). — L'organisation de l'Ecole normale supérieure a été refondue par un décret du 10 nov. 1903 (D. P. 1903, 20e cah., appendice, p. 1). Aux termes de ce décret (art. 1«), elle est réunie à l'Université de Paris, où elle constitue un établissement investi de la personnalité civile, avec un budget propre. Elle est administrée par un directeur, assisté d'un sous -directeur, l'un de l'ordre des lettres, l'autre de l'ordre des sciences (art. 2). Les élèves sont nommés au concours (art. 3); les conditions de ce concours sont réglées par un décret du 10 mai 1904 (D. P. 1904, 7* cah., appendice, p. 1). Us sont pensionnaires ou externes (art. 7). Ils forment deux sections, une des lettres et une des sciences ; ils sont immatriculés soit à la Faculté des lettres, soit à la Faculté des sciences de l'Université de Paris.

108. L'agrégation des lycées comprend les ordres suivants : philosophie, lettres, histoire et géographie, grammaire, langues vivantes, sciences mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles. Pour se présenter à l'agrégation, sauf à l'agrégation des

ENSEIGNEMENT

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