‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 929 sur 1285 · Les peines disciplinaires qui peuvent · texte numérisé non relu

Les peines disciplinaires qui peuvent

être il ivant la gravité du cas, aux

nement secondaire public sont : i° la réprimande devant le conseil académique; 2° la eensure devant le Conseil supérieur; 3° la mutation pour un emploi inférieur; 4° la suspension des fonctions; 5° le retrait d'emploi; ti» /cirer i L. 13 mars i960, art. 76. modifié par les art. 7, 11, 13 1 IS de la loi du -27 Bvr. D. P. 80. 4. 36 . — La réprimande devant le conseil acadi i censure devant

le Conseil supérieur soit prononcées par le ministre, sans aucun reconrs. Le ministre peut également prononcer la mutation pour un emploi inférieur, après avis de la section permanente du Conseil supérieur. Enlin , il

tient au ministre de prononcer la suspension des fonctions ponr une année au plus

privation de traitement. La Bnapension pour une période plus longue avec pn totale ou partielle du traitement, le retrait d'emploi ou la révocation ne peuvent être prononcés que par le conseil académique , sauf appel devant le Conseil supérieur.

S 2. — Enseignement privé (II. 2'.)7 et s.; S. 246 et s. ).

111. La loi du 15 mars 1850 (D. P. 50. 4. 52). aujourd'hui encore en vigueur, a consacré la liberté de l'enseignement secondaire en supprimant l'autorisation préalable qui était D sous l'empire des décrets du

rs 1808 et du 15 nov. 1811, et en exiplement une déclaration faite à 1 inspecteur d'académie (I.. I"> mars 1850, . L. Il juin K">t, art. 9).

112. En principe. I ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire n'est

mes de nationalité fran-

■ rt. 00). Toutefois, les étrangers admis au domicile en France peuvent

■ par le ministre de l'Instruction publique, après avis du Conseil supérieur; mais l'autorisation ne vaut que pour cinq ans, délai dans lequel l'étranger doit obtenir sa naturalisation , à peine de déchéance du bénétice de l'autorisation de domicile et. par suite, du droit d'ensei-

L. IS mars 1850, art. 78; Décr. 5 déc. , art. 1"; Civ. 13, modifié par la loi du 26 juin L8BB B8). - L'étranger

autorisé à ouvrir un établissement d instruction secondaire est somma aux mêmes obli- -atiuus que les nationaux.

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