MM LES U MUSULMANS
124. En ce qui concerne les contravention^ île simple police, la juridiction compétenla est la me |ue pour les non musulmans. V. tuprà, n" 115. Toutefois, dans les communes mixtes, l'administrateur est
intraventions (Hécr. 9 août 1903, , H. P. 1903. ». 50).
125. Tous les délits commis en territoire civil par d nés sont jugés par un tribunal répressif qui siège au chef-lieu de la justice de paix. Ce tribunal ast composé du jnr i, président, assisté de deux
. l'un choisi parmi les fonctionnaires ou notables français, l'autre parmi
nés dénée par le gouverneur général SUT une liste douille de candidats présentée par les chefs de la cour. Les fonc-
de ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par une personne .1 rneur géné-
ral sur la pi du procure
— Pour l'instruction , les prescriptions de la loi du T i H. 1'. '.'T. t. 113) concer-
nant l'assistance du conseil du prévenu aux interr I aux confrontations, ne sont
ibïigatoires. Le ministère public doit seulement aviser l'inculpé qu'il peut demander un conseil. — Le jugement ne peut être frappe d'upposition (pie si l'opposant justifie avoir été dans l'impossibilité de se défendre. L appel, qui loit être forme dans le délai de deux jours, est porté au tril lion-
nel iDécr. 9 août 1903, art. 1,2,6, 10, 12,21).
126. La loi du 30 déc. 1902 1 1». P. 1903. i institué dans chaque arrondissement
une cour criminelle, qui connaîtra des crimes exclusivement imputâmes aux indigènes musulmans non naturalisés et aux étrangers musulmans dans tonte l'étendue du territoire civil. Cette cour r. d'un
d appel , président, de deux pris parmi les conseillers à
la cour il ip| ■•! . ou , en cas d empêchement, parmi iu tribunal; dans les autres
arrondissements, d un conseiller, ou, en cas
d'empéche ut. du président du tribun»)
civil et de rs pris parmi les
juges ; de deux
ds, et de deux assesseurs jurés indi-
Senes. — La cour pron mee i la m es voix et par d msdistin
chaque chef d'accusation et sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes. Les décisions rendues sont en dernier ressort;
mais elles sont susceptibles de pourvoi en cassation.