‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 931 sur 1285 · Sont incapable* de tenir un élalilis · texte numérisé non relu

Sont incapable* de tenir un élalilis

aernent secondaire, ou d'y employés, ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire i bité on aux mœurs, ou qui onl

par jugement de tout OU pari:

mentionnés en l'art. 12 c. pén., et

roi, ayant appartenu à l'en

Sulilie. ont été révoqués avec interdiction 11 1. Go). 11 faut y ajouter [ui font partie d'une ci on reli-

non antoi isée il., i i juill. 1901 , art. U), ou même autorisée (L. 7 juill. . suprà, n» 2).

115. Celui qui veut ouvrir un établissed'enseignement secondaire est tenu,

en outre , de produire un certilicat de stage établissant que le déclarant a exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de -eue ou de surveillant dans un établiaat d'enseignement secondaire, public ou libre, en France. — Le ministre peut accorder des dispenses de stage, sur la proies du conseil académique et l'avis conforme du Conseil supérieur. Les certilicats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l'attestation des chefs d'établissement où le stage a été accompli.

116. Avec sa déclaration, le postulant doit déposer aux mains del'inspcctcurd'académie: 1° un certilicat de stage; 2° le diplôme de bachelier ou le brevet de capacité; 3U le plan du local de l'établissement; 4° l'indication de l'objet de l'enseignement. Il lui est donné récépissé de ces pièces, et l'inspecteur d'académie donne avis de la déclaration au préfet et au procureur de la République de l'arrondissement.

117. Dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent former à

•rture de l'établissement une opposition motivée dans l'intérêt des mœurs pul>!i ou de la santé des élèves ( L. 15 mars 1850, art. 64). A défaut d'opposition dans ce délai, issement peut être ouvert. — Le juge de l'opposition est le conseil académique; il doit statuer dans la quinzaine qui suit la notification de l'opposition , la partie entendue ou dûment appelée par citation précédant de trois jours celui qui a été fixé pour le jugement. La décision du conseil académique est notifiée dans le délai d'un mois par le recteur à la partie intéressée et au préfet ou au procureur de la République, s'ils ont formé opposition. La décision du conseil académique est susceptible d'appel devant le conseil supérieur, dans la quinzaine de la notification, qui en est faite en la forme administrative. A défaut d'appel dans ce délai, la décision est déliuitive.

118. L'infraction aux prescriptions de la loi de 1850, relatives à l'ouverture d'un éta-

inent d'enseignement secondaire, donne . une amende correctionnelle de 100 à 1000 francs. En cas de récidive, ou si rétament a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition ou contrairement à la décision du conseil académique, la peine est d'un emprisonnement de quinze jours à

■mie de 1000 à 3000

I u outre, la ci entraîne

rcée la fei n elure de

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