Le conseil académique est le juge maire des établi
iiieni i l.. 15 mars
art. (17 et 88). Les chefs d'établissement peu- ■ '• anl ce conseil en cas grave dans le régime intéi de rétablissement, c'est-à-dire de relâchement dans les mœurs ou d'un en
: nationales, mettant en péril la moralité ou les sentiments nationaux la peine est alors la réjirimande, el la décision lu coi ■ inique est sans
recours. — D'autre part, le chef de l'établissement, ou toute autre personne l'enseignement ou à la surveillance, peuvent être traduits devant le conseil académique, sur la plainte du ministère public ou du
tr pour cause d'incunduite ou d'immoralité (art. 68). La pénalité, en ; est I interdiction temporaire ou perpétuelle du droit d'enseigner, san- e des
peines encourues pour crimes et délits prévus par le Code pénal. En ce cas, la décision du conseil est susceptible d'appel devant
iseil supérieur dans la quinzaine de la uotilication.
121. Aux termes de l'art. 69 de la loi de '1850, les établissements d'enseignement secondaire libre peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des département* et des
G mines. Cette disposition est toujours en
vigueur.
Art. 2. — Enseignement secondaire des
JEUNES FILLES (S. 262 et S.).
122. L'enseignement secondaire des jeunes Biles, longtemps abandonné à l'initiative
?'., a été organisé par la loi du 21 déc. H. 1'. 81. 4.57). Les établissements destinés à cet enseignement sont fondés par l'Etat, les départements et les communes. — Leur régime est l'externat; mais des internats peuvent y être joints, à la demande des ils municipaux et après entente avec . ces internats sont au compte des communes (L. 21 déc. 1880, art. 1 et 2; Décr. 28 juill. 1881, art. 1", D. P. 82. i