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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D'UTILITE PUBLIQUE

Mais si des manœuvres frauduleuses ont été employées pour faire croire à la réalité d'un pouvoir imaginaire, ou pour faire naître 1 espérance ou la crainte d'un événement chimérique, le devin pourra tomber sous 1 application de l'art. 405. Ainsi, il y a manœuvres d'escroquerie de la part de 1 individu qui se fait remettre des sommes d'argent, en échange d'une poudre cabalistique, par des personnes crédules ou illettrées, auxquelles il réussit à faire croire qu'elles obtiendront, par l'emploi de cette poudre, la réalisation de leurs désirs.

20. Il ne suffit pas que les manœuvres présentent les caractères énumérés suprà , n» 13; elles ne sont constitutives d'escroquerie que si elles sont frauduleuses. Les manœuvres seraient exemptes de fraude si l'agent avait cru au succès qu'il a fait espérer ou à l'accident qu'il a fait craindre, aux espérances qu'il a données. D'autre part, si le plaignant a connu la fausseté des entreprises, promesses ou espérances, il ne peut pas se plaindre d'avoir été trompé , et il n'y a pas escroquerie. Mais il n'est pas nécessaire , d'après le dernier état de la jurisprudence, que les manœuvres soient de nature â exercer une influence déterminante sur l'esprit d'une personne prudente et sensée. La culpabilité de l'agent n'en existe pas moins s'il a trompé des personnes d'un esprit borné (Y. notamment suprà, n° 18).

g 2. — Remise de valeurs ( R. S41 ; S. 170 et s.).

21. Un second élément nécessaire à l'existence du délit d'escroquerie, c'est que l'agent qui a employé l'un des moyens frauduleux indiqués suprà, n°s 2 et s., se soit fait remettre ou délivrer, ou ait tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, promesses, quittances ou décharges, ou, d'une façon générale, toute chose, corporelle ou incorporelle, dont la remise ou !a délivrance peut

Eréjudicier à la fortune d'autrui. On discute i question de savoir si cette chose doit avoir une valeur pécuniaire ou si elle peut n'avoir aucune valeur réelle , comme par exemple une lettre missive.

22. L'art. 405 c. pén. se termine par ces mots : « ... et qui aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. » Malgré ces expressions, on reconnaît qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu détournement des valeurs. On doit entendre simplement par ces expressions l'intention de s'approprier les valeurs remises, c'est-à-dire la volonté frauduleuse qui doit toujours se rencontrer chez le coupable.

Art. 2. — Tentative , Restitvtion' (R. 864; S. 175 et s.).

23. Par exception à la règle générale (Pén. 3), la tentative d'escroquerie est assimilée à l'escroquerie consommée. Elle est punissable dès que l'agent a employé les moyens frauduleux spécifiés par l'art. 405; il n'est pas nécessaire qu'il ait obtenu la remise des valeurs, pourvu que cette remise n'ait manqué que par des circonstances indépendantes de sa volonté (Y. infrà, Tentative).

24. Le délit ne cesserait pas d'exister parce que l'auteur de l'escroquerie aurait restitué la chose qui lui avait été remise.

AnT. 3. — Peines (R. 907; S. 184).

25. Le délit d'escroquerie est puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 à 3000 francs. Le coupable peut, en outre, après avoir subi sa peine, être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques, civils et de famille mentionnés en l'art. 42 c. pén.

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