ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE
(R. v» Etablissement public; S. eod. V).
§ 1er. — Définition et caractères de ces établissements (R. 1 et s. ; S. 1 et s.).
1. Les établissements publics sont des personnes civiles ayant une existence distincte et des ressources propres, créées pour la gestion d'un service public. Ce service public peut être un service de l'Etat, du département ou de la commune. Un établissement public peut encore être institué pour l'exécution de travaux d'intérêt local. C'est le cas des associations syndicales. — Les établissements d'utilité publique sont, au contraire, des établissements privés fondés par des associations de particuliers, mais auxquels il a paru convenable de conférer le bénéfice de l'existence civile à cause de l'utilité qu'ils peuvent présenter.
2. Les deux catégories d'établissements présentent des caractères communs : 1° tous ont un caractère d'utilité générale ou publique; 2° tous ont la qualité de personnes civiles; 3° ils ne peuvent se former sans l'autorisation des pouvoirs publics; 4° leurs biens sont également soumis à la taxe des biens de mainmorte ; 5° ils peuvent recevoir des dons et legs conformément aux art. 910 et 937 c. civ., dans les conditions réglées par la loi du 4 févr. 1901 (V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, nos 61 et 62; Donation entre vifs, n° 53). Il y a lieu d'appliquer aux uns et aux autres l'art. 619 c. civ. quant à la durée de l'usufruit qui peut leur être légué , les art. 533 et 713 en matière de déshérence, le décret du 1er févr. 1896 (D. P. 96. 4. 105) sur les formalités à suivre pour l'instruction des libéralités.
3. Les caractères qui distinguent les établissements publics des établissements d'utilité publique sont les suivants. Les établissements publics étant des services publics érigés en personnes civiles, leur caractère dérive de la loi qui organise le service public et qui détermine les conditions dans lesquelles ils pourront être créés et les règles principales de leur fonctionnement. Leurs travaux ont le caractère de travaux publics. Leurs deniers sont des deniers publics, et la plupart sont assujettis aux règles de la comptabilité publique. — Ils sont soumis à une tutelle administrative étroite, l'Etat intervenant dans la gestion de leurs biens et de leurs finances pour assurer la marche du service qu'il leur a délégué. Ils peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. — La loi du 26 févr. 1862 (D. P. 62. 4. 26) autorise le Crédit foncier à leur consentir des prêts sans constitution d'hypothèque.
4. Les établissements publics peuvent ester en justice sans autorisation du conseil de préfecture. Toutefois, les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur les actions judiciaires, autres que les actions possessoires , que les établissements visés à l'art. 70 de la loi du 5 avr. 1SS4 se proposent d'intenter ou de soutenir. — En cas de désaccord entre le conseil municipal et l'établissement, celui-ci ne peut ester qu'en vertu d'une autorisation du conseil de préfecture. Dans le même cas, après tout jugement intervenu, l'établissement ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. Si ce conseil ne statue pas dans les deux mois du jour du dépôt de la demande en autorisation, l'établissement est autorisé à plaider. Toute décision portant refus d'autorisation doit être motivée. L'établissement peut se pourvoir contre cette décision devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et délais
prescrits par l'art. 123 nouveau de la loi du 5 avr. 18Si (Y. suprà, Commune, nos 464 et s.; L. 8 janv. 1905, art. 3).
5. Les établissements d'utilité publique , ayant par essence un caractère privé, ne jouissent d'aucun des privilèges qui supposent nécessairement une certaine participation à la puissance publique. Leurs travaux ne sont pas des travaux publics. Leurs deniers sont des deniers privés ; par suite , ils ne sont pas assujettis aux règles de la comptabilité publique. — La tutelle du Gouvernement ne s'exerce sur ces établissements que dans des limites restreintes. Elle a pour objet, non d'assurer leur fonctionnement, mais de garantir la société contre les abus qui pourraient résulter du développement excessif de ces établissements et de veiller à l'observation de leurs statuts. Par exception, certains établissements d'utilité publique, tels que les monts-de-piété, les caisses d'épargne, les caisses de retraites et les congrégations religieuses, sont soumis à un contrôle plus étroit de la part de l'Etat. Ils sont assimilés au droit commun quant aux prêts du Crédit foncier, de même que pour la perception des droits de timbre et d'enregistrement. Cependant, quelques exemptions sont accordées aux établissements de prévoyance.
§ 2. — Classification des établissements publics et d'utilité publique.
6. Les services publics qui ont donné lieu à la création du plus grand nombre de personnes civiles sont ceux du culte, de l'enseignement, de l'assistance et de la prévoyance.
7. Les établissements du service des cultes sont, pour le culte catholique : les fabriques, les séminaires, les chapitres, les menées épiscopales et curiales, les caisses de secours diocésaines et la caisse générale des retraites ecclésiastiques (V. suprà, Culte, nos -J21 et s.) ; pour les cultes protestants : les conseils presbytéraux et les consistoires, les facultés de théologie protestante et les synodes particuliers de l'église de la confession d'Augsbourg (V. suprà, eod. v, nM 24C et s.); pour le culte israélite: les consistoires départementaux (V. suprà, eod. u°, n°s 273 et s.).
8. Les établissements publics du service de l'enseignement sont : l'Institut de France et chacune des cinq académies dont il se compose; l'académie de médecine, les universités régionales (L. 10 juill. 1896); les facultés et les écoles supérieures de pharmacie, les lycées, l'Ecole normale supérieure, le Collège de France, le Muséum d'histoire naturelle, l'école des Chartes, l'école coloniale , l'école des Mines , le Conservatoirf des arts et métiers, l'Institut national agronomique, les écoles d'Athènes et de Rome, l'Ecole centrale des arts et manufactures, dans la sphère des intérêts départementaux, les écoles normales primaires. Ni les collèges communaux , ni les écoles primaires ne sont des établissements publics. Il en est autrement des caisses des écoles créées pai la loi du 10 avr. 1867 (D. P. 67. 4. 50).
9. En ce qui touche les services d'assistance qui sont partagés entre l'Etat, les départements et les communes, les établissements publics sont: pour la commune, les bureaux de bienfaisance, les hôpitaux, les hospices, les bureaux d'assistance médicale ; pour le département, certains asiles d'aliénés et les dépôts de mendicité; pour l'Etat, les établissements généraux de bienfaisance.
10. Les établissements publics du service de la prévoyance sont : la caisse d'épargne postale, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les caisses nationales d'assurances en cas de mort et en cas d'accidents.
11. Certains établissements publics ont été créés dans l'intérêt des armées de terre et de mer : la Légion d'honneur, la caisse des
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