I qui, quoique
unnalite civile, constituent à proprement parler des admimstratio) l'Etat, jouissent des mêmes exemption
lui- même (L. 22 frin t. TO,
20. Les établissements publies proprement dits, qui ont une personnalrti
et autonome , sont soumis aux n
de timbre et d'enregistrer/] particnliei s, sauf les i 1* Les dispositions des art. 78 et 80 de la loi du 1.-> mai 1818 exposées cuprd, mune, n" 508 et s., sont applicables aux actes de ces établissements dressés dans la
administrative, Ces actes sont, par suite, exempts du timbre et de l'enregistreion de ceux emportant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance , des adjudications ou mardi toute nature, et des cautionnements relalil- à ces deux (le rouirais ( L.
15 mai 1818, art. 78 el 80). —2° Les prêts
réalisés soi.
sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, le droit de timbre proporlii.ini. !
pour cent a obligations sont
soumises par l'art. 27 de la loi du 5 juin
1850 (D. P. 50. 4. 1141 représentant le droit
Me à l'emprunt; —
droit proportionnel à percevoir sur les marchés est toujours celui de 1 pour cent, sans distinction entre le marché-louage et le mu. -lié-vente ( L. 28 avr. 1816, art. 51 , n" 3, R. v" Enr "', t. 21, p. 39).
21. Les dons et legs faits aux établissements publics sont, en principe, soumis au taux des transmissions entre étrangers.
Toutefois, ce taux est réduit en faveur de certa'u ments (Y. suprà, Donation
nfs, n° 116).
22. Les receveurs des établissements publics, et dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques d'églises, chapitres et de tons autres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans
ement , à toute réquisition, aux pré-
lent, leurs registres et
minutes d'actes, à letlet, par lesdils pré-
. de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement ( Décr. 1 mess, an 12, art. 1er, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 37).
23. Les établissements d'utilité publique ne jouissent pas, comme les établissements publics proprement dits, d'un régime spécial. Ils sont assujettis aux mêmes droits que les particuliers, sauf l'exception concernant les dons et legs, qui résulte de l'art. 19 de la loi du 25 févr. 1801 ( I). P. 180L 4. 33).
(R. v» Droits civils; S. eod. V).