Certains droits privés sunt expressé
par des textes BI. Ainsi, ils sont ci mettre leurs biens ou de succéder ab mta-
stat; ... de disposer el air a titse
vils, soit
par testament (L. 14 iuill. ÎSI'J, R. v
.. p. 179); ... d'ester en justice dans les conditions prévues par 1. art, 1 I et 15
c. civ. ; ... d'acquérir des acli
que les Français (Décr. Iftianv. Isus. art. 3, H. v» Banque, p. 98); ... d'obtenir une concession de mines (Lu 21 avr. 1810, ni. 13) !;. v Minet, p. 618). Ils jouissent:... du droit à la i
artistique (Décr. 5 févr. 18 lu. art. 40, R. v» hiirraire et artist
p. 445; Décr. 23 mars 1852, D. P.52. i. 93); ... du droit d'acquérir des ' nven-
tion (L. 5 juill. 1844, art. 27 à 29, R. v Brevet d'invention, p. 562); ils ont les m droits que les Français en ce qui cou. la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce pour les produits deblissements qu'ils possèdent en France (L. 23 juin 1853, art. 5, D. P. 57. 4. 97), et aussi pour les produits de leurs étalements situés à l'étranger si, dans leur pays, la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les m mties
(même loi, art. 6). Sous cette dernière condition, ils sont également admis à in'.. les dispositions des lois françaises touchant le nom commercial (L. 26 nov. 1873, art. 9, D. P. 74. 4.21).
4. A d'autres points de vue, les étrangers se trouvent, également en vertu de dispositions expresses, placés dans une situation moins favorable que les Français. C'est ainsi qu'ils ne peuvent être admis au bénéfice de la cession de biens judiciaire ( Pr. 905); ... qu'ils sont tenus, quand ils sont demandeurs en justice, de fournir la caution
( Pr. 166); ... que, dans le cas d'une succession comprenant à la fois des biens situés en France et des biens situés à oger, le prélèvement autorisé le cas échéant par l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1818 ne peut être exercé que par les cohéritiers is, à l'exclusion des étrangers; ... qu'ils ne sont pas admis au partage de l'aile dans les bois communaux, s'ils ne sont autorisés à établir leur domicile en France conformément à l'art. 13 c. civ. (For. 105, i, modifié par la loi du 19 avr. 190-1, D. P. 1901. 4. 78).
5. En ce qui concerne la jouissance des droits privés qui ne sont l'objet d'aucun texte
I, la question de savoir quelle est la condition des étrangers n'est pas résolue d'une façon générale par la loi : le Code civil ne contient à ce sujet que deux dispositions qui se réfèrent à des situations parties, celles des art. 11 et 13 (V. infrà, n»« 9 et s., 12 et s.). Aussi cette question
a-t-elle été diversement résolue. Le système quia prévalu en jurisprudence distingue entre les droits privés qui dérivent du jus gentxum, c'est-à-dire qui sont généralement considérés comme avant leur source dans le droit naturel et sont, à ce titre, consacres par les législations de tous les peuples civilises, et ceux qui font partie Au jus ew*Jïï£SSSÏÏ dit, c'est-à-dire les facultés ou les avantagea résultant d'institutions qui, par leur ca ra c tère spécial, semblent appartenir plus partfculiîrement à la législation propre a tel ou
^foutefois, ce système ne s'applique nue sous certaines restrictions dérivant 3 autres régies dont il importe de tenir compte, à savoir: 1» que l'étranger, en ce qTconcerne son statut personnel, est soumis T sa loi nationale; 2» que, soumis aux lois françaises de police et de surete (Civ 3, M il peut également invoquer la protection de ces lois ; 3» qu'il est assujetti, en ce qui concerne ses biens tant mobiliers qu immobiliers situés en France, aux lois françaises rentrant dans le statut réel; 4» qu enfin les lois françaises touchant la forme extrinsèque des actes sont applicables aux actes passés par l'étranger en France (V., sur ces diverses règles, infra, Lois personnelles ou réelles). „„mm„ 7 Les droits que 1 on considère comme faisant partie du jus gentium, et qui appartiennent à ce titre aux étrangers, sont notamment : ... 1» celui de contracter mariage en France, soit avec une Française, soit avec une étrangère; ... 2» les droits de puissance paternelle sur la personne des entants v compris le droit de correction ; ... 3» le droit d'être propriétaire en France et de jouir des droits réels qui sont des démembrements de la propriété, tels que l'usufruit, 1 usage, e droit d'emphyléose , celui de se prévaloir de tous les modes d'acquisition et de conservation de la propriété ou de ses démembrements consacrés par la loi française et qui relèvent du statut réel, et d'invoquer, par conséquent, les lois sur les actions possessoires, sur la prescription acquisitive , 1 acquisition et l'extinction des servitudes réelles, 1 acquisition de la propriété par l'invention ou 1 accession, la transcription sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; ... 4° celui de conclure toute espèce de conventions, soit avec des Français, soit avec des étrangers; de devenir créancier quelle que soit la cause de l'obligation : contrat, quasi-contrat, délit ou quasr-délit; ... 5» celui de consentir ou stipuler une hypothèque conventionnelle en France, d'y acquérir une hypothèque judiciaire; ... 6» celui de faire valoir les divers modes d'extinction des obligations admis par la loi (Civ. 1134), notamment la prescription libératoire; ... 7» de poursuivre leurs débiteurs par tous les moyens qu'autorise la loi, notamment par voie de saisie; de les faire déclarer en faillite ou en liquidation judiciaire; de produire dans les ordres ou distributions par contribution ouverts en France, sur des étrangers ou des Français, et d exercer les privilèges attachés par la loi française à la qualité de leur créance.
8. Au contraire, on regarde, en gênerai du moins, comme constituant des droits purement civils, de la jouissance desquels les étrangers doivent être exclus : 1° le droit d'adopter ou d'être adopté en France; ... 2» l'hypothèque légale accordée a la femme mariée sur les immeubles de son mari; 3° celle qui est accordée au mineur ou a l'interdit sur les biens de son tuteur, sauf toutefois, suivant une opinion, dans le cas où le mineur étranger aurait été pourvu d'un tuteur en France à titre de mesure provisoire de police et de sûreté; ... 4° le droit d'être tuteur, subrogé-tuteur ou membre du conseil de famille d'un mineur ou d'un interdit. Dans une opinion, toutefois , l'ex-
clusion ne s'appliquerait qu aux étrangers non parents du mineur ou de 1 interdit ; les parents les ascendants, notamment, seraient admis à exercer la tutelle en France; ... 5» le droit d'avoir en France un domicile au sens légal du mot, à moins d'y avoir été autorisé par le Gouvernement, auquel cas l'étranger est assimilé aux Français quant a la joutssance des droits civils (V. infra, nos 12 et s.); ... 6» le droit d'exiger la caution judicatum solvi : cette caution ne peut être exigée de l'étranger demandeur par le défendeur qui est lui-même étrange*
Art. 2. — Etrangers admis a invoquer la réciprocité diplomatique ( R. 47 , 50 , 180, etc.).
9. Aux termes de l'art. 11 c. civ., l'étranger est, à titre de réciprocité, admis a jouir, en France, des droits civils qui sont accordés aux Français dans le pays auquel il appartient, en vertu de traités conclus entre la France et ce pays. Pour que le benehee de cet article puisse être invoque, î est nécessaire que la réciprocité soit diplomatique, c'est-à-dire stipulée par les traites; il ne suffirait pas qu'en fait tels ou tels droits civils fussent accordés aux Français dans un pays pour que les nationaux fussent admis à exercer les mêmes droits en rrance.
10. Un petit nombre de traités accordent aux étrangers en France la jouissance de tous les droits civils. Telle est, notamment, la convention consulaire du 7 janv. lc-b- ( D P 62. 4. 32 ) , passée entre la France et l'Espagne. D'autres traités accordent aux nationaux de certains pays , en matière de droits privés , le traitement de la nation la plus favorisée, et, en conséquence, produisent, au profit de leurs ressortissants les mêmes effets que la convention de IBM (V. notamment: Traité du 8 janv. 1826, entre la France et le Brésil, R. v» Traite international, p. 523). Le traité de Francfort, du 10 mai 1871 (D. P. 71. 4. 25), ne stipule (art. 11) le traitement de la nation la plus favorisée qu'en matière commerciale, et il ne saurait être invoqué par les Allemands en France en ce qui concerne la jouissance des droits civils.
11. La plupart des conventions diplomatiques relatives à la jouissance des droits privés ne statuent que sur certains droits particuliers. Elles ont trait, notamment, a l'hypothèque légale de la femme mariée ; à la dispense de la caution judicatum solvi; ... à l'organisation de la tutelle de certains mineurs étrangers; ... à la propriété industrielle, littéraire ou artistique; ... à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers.
^ht 3. Etrangers admis a domicile (R. 380 et s.; S. 222 et s.).
12. L'étranger jouit des droits civils en France quand il a reçu l'autorisation d y établir son domicile (Civ. 13, SI». Cette autorisation est nécessaire, et il n y peut être suppléé par une résidence de tait en France, même sans esprit de retour et si prolongée qu'elle soit. Il importerait peu que fétran»er eût servi dans l'armée française ou qu'il se fût marié en France. - L'individu né en France d'un étranger et qui n y est pas domicilié lors de sa majorité, qui a né"li<*é de réclamer dans l'année de sa majorité la qualité de Français, est reste étranger (V. infrà, Nationalité); il ne peut, en conséquence, jouir des droits civils que comme un étranger ordinaire, cest-a-dire en vertu des traités , ou d'une autorisation d'établir son domicile en France.
13. L'autorisation de domicile ne peut résulter que d'un décret. Ce décret est inséré au Bulletin des lois. Il est rendu sur une demande adressée au ministre de la Justice, à laquelle sont joints l'acte de nais-
sance du postulant , ainsi que celui de son père, et un extrait du casier judiciaire français (Décr. 13 août 1889, art. 1"). Le postulant doit, de plus, s'engager à acquitter le montant des droits de sceau , à moins qu'il n'en sollicite l'exonération.
14. L'autorisation accordée à l'étranger ne produit ses effets qu'autant que l'étranger réside effectivement en France. Toutefois, une absence momentanée ne lui fait pas perdre le bénéfice de l'autorisation obtenue.
15. L'autorisation accordée par le Gouvernement à l'étranger de fixer son domicile en France peut lui être retirée après avis du Conseil d'Etat (L. 3 déc. 1849, art. 3, D. P. 49. 4. 171). Le retrait de l'autorisation a pour effet de faire cesser ipso facto, pour l'étranger, le bénéfice de l'art. 13 ; il rentre dès lors dans la classe des étrangers ordinaires.
"~ 16. L'autorisation n'est accordée que comme préliminaire de la naturalisation , et son effet cesse à l'expiration de cinq années si l'étranger ne demande pas la naturalisation , ou si la demande formée par lui est rejetée (Civ. 13, § 2, modifié par la loi du 26 juin 1889). Ce délai de cinq ans court, non du jour de l'enregistrement au ministère de la Justice de la demande d'admission à domicile, mais du jour du décret d'autorisation.
17. L'étranger qui a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France est entièrement assimilé aux Français en ce qui concerne la jouissance des droits privés. Ainsi, il peut adopter ou être adopté; exercer la jouissance légale sur les biens de ses enfants mineurs; invoquer le bénéfice de l'hypothèque légale dans les cas prévus par 1 art. 2121, § 2 et 3; citer devant les tribunaux français un autre étranger à raison des obligations contractées envers lui (V. infra, n° 51). H n'est pas tenu, lorsqu'il est actionné en justice par unFrançais, de fourmi la caution judicatum solvi, et, à l'inverse, il peut exiger cette caution de l'étranger qui agit contre lui. Il peut participer à l'affouage et à la jouissance des autres droits sur les biens communaux (V. suprà, n» 4).
18. L'étranger admis à domicile reste d'ailleurs, quant à son état et à sa capacité sous l'empire de son statut personnel, qu lui est toujours applicable. — Il est soumis aux lois françaises dépendant du statut ree en ce qui concerne les biens situés et France; spécialement, la succession, soi immobilière, soit même mobilière, de l'etran ger admis à domicile est régie par la lo française : telle est du moins la solutioi qui a prévalu en jurisprudence (Conip. infra Lois personnelles ou réelles).
19. Lorsque l'étranger admis a domicil meurt avant d'avoir été naturalisé, l'autori sation et le stage qui a suivi profitent a 1; femme et aux enfants qui étaient mineur au moment du décret d'autorisation (Civ. U §3). — Mais, suivant l'opinion dominante l'autorisation , au moment où elle inter vient, a un caractère exclusivement per sonnel et, du vivant du chef de famille, n sa femme ni ses enfants mineurs ne peuven s'en prévaloir.
SECT. II. — Condition des étrangers re
lativement à la jouissance des droit
publics (R. 368 et s.; S. 220 et s.).