Toutefois, les travailleurs étrangers
se trouvent placés, à un certain point de
ue dans une situation particulière une
loi du 8 août 1893 (D. P. 93. 4. 110) conçue
dans le même ordre d'idées que e décret
du I oct. 1888 (V. midi , .„ „• ,
organiaé, é leur égarS insntàmï. . •Uet
: eaurveillancl ... d..",,,,?,;' '' ;„ ;•'! »;»-
'''•"- » domicile, arrivant d?M une commune pour y exercer une
tenu de (aire à la mairie une déclaration da-'
■''«.eniu.tiliantdeaonidf.iiit. , s es huit jours de son arrivée .art. 1> SI 01 présent à cet effet la tenue d'un,-, ■' "nNiatr.culat.on suivant la forme d
"Jln*«jpap un arrêté ministériel (art. f
"' '« .délivrance d'un extrait de ce reifah-â au déclarant dans la forme des actes de I t c, 1 moyennant les mêmes droits (art l"! nient *' ^ ' étran»'*> ">" «« de change!
» " de commune, à faie viser son ,t,u-
ficat d immatriculation dans les deux jours de son arrivée à la mairie de sa nouvelle
•-'deiice (art. 1«, S 4). Elle déelare p!i I 0 qui^moî -le S,mi''e P°lice '"""-■ p''™» . "
qui emploie Bdemment un étranger .„,n
■ d'i.,.I„.,tri(:„l.1tiOI1",â1.i > et d une amende de 50 à 200 francs "é ran4r
la loi dans le delà, déterminé, ou qui refuse de produire son certificat à la première
:i:Z;U'-m S* '" S 1") ; d'unePâme,;, e ae 100 a 300 francs et, si v a lieu de liiiterdiction temporaire ou indéfinfe du territo.re français, ce ui qui a fait sciemment une déclaration fausse' on'iulxacte Wff "3 S J). tlle dispose que l'étranger nui èxoulsé du territoire français, y serait'réntrf ns 1 autorisation du Gouvernement, sera c.!„aamnê a un emprisonnement d'un à six mois et sera, aprls l'expiration de sa peine «conduit à 'a frontière (ait. 3 S 3) p\U déclare l'art. 463 c. pén., sur Vldmïaaion des circonstances atténuantes, applicable aux cas quelle prévoit art. 3, S 4). Enfin elle attribue le produit des amendes prononcées a la caisse municipale de la commune de la résidence de l'étranger qui en sera frappé
asM,?.HT|0l!te,pr°feSSi0n-' quelle 9u'elle s°>t. assujettit étranger qui l'exerce aux prescr.pt.ons de la loi de 1893; il en est ainsi
Pn,f ehmp'%de la Profe^iôn dedomes i, 9 (Chambery, 8 janv. 1894, D P. 94. 2 248)
:7 „■ a J01,. ne s'aPP'ique pas au cas ou LSI? u ° trava,i accidentel; mais elle
exéreirl°^erVee' a'°rS môme 1ue 'emploi exercé en France par l'étranger serait temporaire ou discontinu, ae réduisant par exemple a un jour de travail par semaine — La loi s applique aux étrangers venus en
Laû1ie'P0Ur de,S travaux bricoles, même limites a une seule campagne; ... à l'étranger qui, ayant sa résidence hors du territoire français (a proximité de la frontière), exerce régulièrement sa profession en Francea 1 entrepreneur qui, habitant à l'étranger, a établi en France un chantier qu'il vient visiter de temps à autre. Mais l'étranger n'y est soumis que du jour où il exerce effectivement en I-rance une profession, un commerce ou une industrie, sans qu'il y ait à tenir compte de l'intention qu'il a pu manifester, même publiquement, à cet égardaussi est-ce de ce jour seulement que court le délai de huit jours qui lui est imparti pour faire sa déclaration.
31. Les déclarations exigées par la loi de tsyd sont imposées indistinctement à tout étranger se trouvant dans la situation prévue, quels que soient son âge, son sexe ou sa parenté; ainsi, elles sont dues non seulement par le père de famille, mais encore par sa femme et par chacun de ses enfants majeurs ou mineurs, s'ils exercent, soit ensemble, soit séparément, une profession <>n commerce ou une industrie. — Les prescriptions de la loi de 1893 ne s'appliquent d ailleurs, qu'aux étrangers qui orritient dans une commune pour y exercer une profession, un commerce, etc. Ainsi, la décla-
ration de résidence n'est pas imposée a la femme qui , Française d'origine , et devenue étrangère par son mariage , n'a pas cesse de résider en France depuis qu'elle a perdu la nationalité française (Trib. corr. de la Seine, 15 avr. 1901, D. P. 49M. 2- 136). La déclaration peut être valablement laite, pour la femme mariée, par son mari; pour le mineur, par son père ou par son tuteur.
32. La déclaration faite par 1 étranger dans une commune, lorsqu'il y est venu pour y exercer une profession, ne le dispense pas d'y faire une nouvelle déclaration lorsqu'il y revient après lavoir quittée , a moins qu'il ne s'agisse d'une absence momentanée. - Suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, le délit de non -déclaration ou la contravention d emploi d un étranger non muni du certificat d immatriculation n'existe pas quand l'étranger, ayant fait une déclaration initiale dans une premier commune , a seulement omis de faire viser le certificat constatant cette déclaration dans une nouvelle commune où il a transféré l'exercice de sa profession.
33. Les étrangers peuvent, comme les Français, invoquer les lois qui garantissent en France la liberté de conscience et le libre exercice du culte; d'ailleurs, plusieurs traites diplomatiques reconnaissent ce droit aux nationaux des différents pays. Ils ont, dans les mêmes conditions que les Français, le droit de publier leur pensée par la voie de la presse , du livre ou de l'image. Ils peuvent être, en France,. rédacteurs ou propriétaires de journaux (L. 29 juill. 1881, art. 6, D. P. 81. 4. 65), ... les colporter ou les distribuer (même loi, art. 18).
34. En ce qui concerne le droit de reunion , la condition des étrangers est identique à celle des Français ( L. 30 juin 1881 , D? P. 81. 4. 101). Ils jouissent, comme ceux-ci, du droit d'adresser des pétitions aux Chambres, relativement du moins aux droits privés dont ils ont la jouissance. — Ils sont protégés par l'art. 184 c. pén., qui garantit le domicile du citoyen contre les entreprises des particuliers et des fonctionnaires publics. — En ce qui concerne l'assistance publique, ils peuvent, à certaines conditions, recevoir des secours des bureaux de bienfaisance (V. infrà, Secours publics). Ils ont droit à l'assistance médicale gratuite, mais à la condition qui] existe entre la France et leur nation d'origine un traité d'assistance réciproque (L. Ï5 juill. 1893, art. 1", D. P. 94. 4. 22.). - Ils sont autorisés à faire des versements a la caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les Français ( L. 12 juin 1861, art. 3, D. P. 61. 4. 71; L. 20 juill. 1886, art. 14, D. P. 86. 4. 49). - La loi du 10 déc. 1850 (D. P. 51. 4. 9), sur le mariage des indigents (V. infrà, Mariage), leur est applicable. Ils ont droit à l'assistance judiciaire en cas de réciprocité diplomatique , et , en outre , suivant une opinion , quand ils ont été admis à domicile.