Les étrangers peuvent obtenir un permis de chasse
36. A la différence des Français, les étrangers ne peuvent diriger un établissement d'enseignement libre de quelque degré que ce soit, ou y enseigner, qu'à la condition d'avoir obtenu une autorisation de l'autorité compétente ("V. suprù, Enseignement, n»> 35, 112). En ce qui concerne l'enseignement public, V. infrà, n° 38. — Les étrangers sont admis à fréquenter les établissements français d'enseignement primaire ou secondaire; ils peuvent également suivre les cours des établissements d'enseignement supérieur et obtenir, à certaines conditions, les diplômes qu'ils décernent. Enfin, ils peuvent être admis, à certaines conditions, a suivre les cours des écoles spéciales, telles que l'Ecole polytechnique , l'Ecole nationale
des ponts et chaussées , l'Ecole supérieure des mines, l'Ecole nationale des beauxarts , etc. .
37. En principe, les étrangers peuvent, comme les Français, former des associations ou être membres d'associations constituées en France , conformément à la loi du 1" juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 105). V. toutefois, en ce qui concerne les associations composées en majeure partie d'étrangers et celles avant des administrateurs étrangers ou leur "siège à l'étranger, suprà , Associations et congrégations, n°s 44 et 53.
SECT. III. — Condition des étrangers relativement à la jouissance des droits politiques ou des droits qui s'y rattachent (R. 217 et s.; S. 137 et s., 144 et s.).
38. Les étrangers, mêmeadmis à domicile, ne jouissent pas des droits politiques. Ainsi, ils ne sontni électeurs, ni éligibles aux assemblées législatives, aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux. De même, ils ne sont ni électeurs, ni ehnibles aux fonctions de membre des tribunaux de commerce, des conseils des prud'hommes, des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures. — Ils ne peuvent remplir aucune fonction impliquant une délégation de la puissance publique, si ce n'est celle d'agent consulaire (Ord. 20 août 1833, art. 39-41, R. v° Consuls, p. 261; Comp. suprà, Consul, n° 40). Ils ne peuvent faire partie d'un jury criminel (L. 21 nov. 1872, art. 1=', D. P. 72. 4. 132], ni d'un jury d'expropriation (L. 3 mai 1841, art 29, R. v» Expropriation pour cause d'utilité publique, p. 512). - Ils ne peuvent être professeurs dans un établissement d enseignement public; ils peuvent seulement être chargés, à certaines conditions, d un cours de langue étrangère dans un lycée ou collège. — Ils ne sont pas admissibles aux fonctions ecclésiastiques officielles, si ce n'est, à certaines conditions, à celles de desservant, vicaire ou aumônier (L. 18 germ. an 10, art. 22, R. v° Culte, p. 68o). - Ils ne peuvent servir dans les troupes françaises, si ce n'est dans la légion étrangère (L. 15 juill. 1889, art. 3, D. P. 89. 4. 73).
39. Les étrangers ne peuvent être titulaires d'un office , tel que ceux de notaire (L. 25 vent, an 11, art. 35, § 1", R. v Affaire, p. 576), avoué, avocat a la Cour de cassation, greffier, huissier, commissairepriseur (L. 27 vent, an 9, art. 9, R. v° Commissaire-priseur, p. 556), agent de change, courtier maritime (Décr. 1" oct. 1862, D. P. 62. 4. 122). L'étranger ne peut exercer en France la profession d'avocat.
40. Les étrangers sont privés des droits qui sont considérés comme une dépendance de la capacité politique. Ainsi ils ne .peuvent
être gérants de journaux (L. 29 juill. 1881, art. 6); ... signer la déclaration préalable exigée pour une réunion publique (L. 30 juin ISS'l, art. 2, n° 16); ... être chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel (L. 21 mars 18S4, art. 4, §5, D P. 84. 4. 129); ... ou d'une société de secours mutuels (L. 1" avr. 1898, art. 3, D. P. 99. 4. 27); ... participer à la nomination dés membres du conseil d'administration des sociétés de secours des ouvriers mineurs (L. 29 juin 1894, art. 11, D. P. 94. 4. 57).
41. Les étrangers peuvent figurer comme témoins dans les actes de l'état civil (Civ. 3/), mais non dans les actes notariés, pour les-
quels la qualité de Français est exigée (Civ. 9S0; L. 25 vent, an 11, art. 9, in fine, et 11, modifiés par la loi du 7 déc. 1897, D. P. 9;. 4. 133). — Ils peuvent être entendus en justice comme témoins. — Ils sont aptes à remplir les fonctions d'arbitres volontaires; toutefois, ils ne peuvent être choisis nour remplir les fonctions d'arbitres organisées par la loi du 27 déc. 1892 (D. P.
93. 4. 33 ) en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers. — Ils peuvent être nommés liquidateurs judiciaires ou syndics d'une faillite ouverte en France. — Us peuvent être désignés, à moins qu'il ne s'agisse d'une expertise médico-légale (L. 30nov 1892, art. 14, D. P. 93. 4.8), comme expert* par les tribunaux. — Ils peuvent être interprètes devant les cours d'assises.
SECT. IV. — Actions en justice.
ART. -1er. Demandes formées par de Français contre des étrangers (R. 25 et s.; S. 158 et s.).
42. L'art. 14 c. civ. consacre, en ce qu concerne les actions que des Français peu vent avoir à intenter contre des étrangers une importante dérogation à la règle général suivant laquelle le tribunal compétent es celui du domicile du défendeur : Actor sequ tur forum rei (V. suprà, Compétence civil des tribunaux d'arrondissement, n° 11), e disposant que l'étranger peut, quelle qu soit sa résidence, être cité devant les tribu naux français à raison des obligations pc lui contractées envers un Français.
43. Des termes mêmes de l'art. 14, il ri suite que la règle qu'il édicté ne s'appliqi pas aux actions réelles : ainsi , le França qui revendiquerait contre un étranger propriété d'un immeuble situé en pays etrai ger serait obligé de porter son action devai les tribunaux de ce pays. La disposition ( l'art 14 n'a trait qu'aux actions perso) nelles, c'est-à-dire à celles qui dérivei d'obligations contractées par des étrange envers des Français , sans qu'il y ait d ai leurs à distinguer entre celles qui resuite d'un contrat et celles qui ont leur sour dans un quasi-contrat, un délit ou un quas
délit.
44. L'art. 14 déroge non seulement a règle générale actor sequitur forum rt mais encore aux dispositions spéciales d art. 59 et 420 c. pr. civ., qui attribuent coi pétence au tribunal de l'ouverture de la su cession , du siège de la société , du domic du failli , du lieu où la promesse a ete la et la marchandise livrée, du lieu ou di être effectué le payement. C'est ainsi, r. exemple', que les tribunaux français se compétents pour connaître d'une deman formée par des créanciers français conl une société étrangère en faillite dans s propre pavs, à raison des obligations qu e a contractées envers eux; ... d'une demau en délivrance de legs intentée contre les 1 ritiers étrangers d'une personne dont la si cession s'est ouverte à l'étranger.
45. L'art. 14 s'applique non seulemen l'étranger qui ne réside pas en France, m aussi, et a plus forte raison, a 1 étrans qui a sa résidence sur le territoire frança Quant à l'étranger domicilié en France vertu d'une autorisation du Gouverneme il est justiciable des tribunaux français, n en vertu de l'art. 14, mais par apphcati du principe du droit commun actor seq tur forum rei. 11 importe peu, d adieu que l'obligation à raison de laquelle 1 être ger est actionné ait été contractée en brai Su hors France: l'art. 14 le déclare, d; l'un ou l'autre cas, justiciable des tribunr français quant à l'exécution de ses enga; ments. - Les héritiers de l'étranger de teur d'un Français peuvent, comme étranger le pouvait lui-même, être traai devant les juges français. .
46. Les sociétés étrangères qui n ont ] d'existence légale en France, notamim les sociétés anonymes étrangères non au risées (V. infrà, Société), bien quelles soient pas recevables à agir en justice pi vent cependant être poursuivies en Frai comme sociétés de fait, à raison des obi,. tions par elles contractées (Pans, \i y
lit. n.lrait
n que .lune ni pour objet l'Interp
ru»
■ pu
. 47 trnnper peut être tra-
dml !" I art. II. , tribu-
ts qu'il a c ' 'lier et
con" autre-
* ' ' > pris par un gou-
vern' ou par un prince
ger agissant coi ceux résultant de I ou d une commande de fourni:. bunaux français sont incompétents pour en connaître, et le créancier français ne peut E°"r ner «n
"»•>« <"■• irrét sur les sommes ou
valeurs appartenant au souverain ou à l'Etat - n débiteur. - L'immunité de juridiction dont jouissent 1 ,u sou-
*cr'"' tre étendue
aux villes, qui ne constituent pas des personn' -ouveraines: elle a été refu-
<■" eut, a la ville de Genève (Paris
lyJ" .. L 513).
48. I a ce qui concerne les actions intendiplomatiques et consulaires étrangers. V. tuprà. Agent diplomatique, n» Q; Consul, n»« 7 et s.
49. L'étranger peut être traduit devant es tribunaux français à raison des ol
tions qu il a contractées envers un Frai alors même qu'il aurait ignoré la nationalité de celui-ci. Le Français peut user de la fa- -|ue lui accorde 1 art. 14, alors même qu il a son domicile à l'étranger.
50. Celui qui ,|e y3rt 1A doj, I avoir la qualité de Français au moment où il introduit 1 instance (Civ. c. 10 iuill D. P. 95 I.W), Mais, d'après le dominante, il n'est pas nécessaire qu'il ait en cette qualité au jour où l'obligation a pris
mce. r
61. L'art. 14 ne peut, en principe, être "ié contre un étranger par un autre -er demandeur, qui n'a pas de domi-
Vil V /r?D';e (V' '"''""• n° (ii)' Mais °n admet généralement que la faculté accordée par cet article peut être invoquée, en vertu <ie lart. 13, par l'étranger qui a obtenu du l.ouvernement français l'autorisation d'établir son domicile en France; il y a désaccord seulement sur le point de savoir si 1 etran icilié en France ne peut re-
vendiquer .. de l'art. 14, ï raison
d obligations contractées depuis son admission a domicile.
,.52; r. originairement débiteur
-ans aucun doute être maux français p naire de son créancier pri- '.'.""f-. Au ° »«• 1* ne pourrait pas
■ nger cessionnaire de la créance d un Français contre un étranf.er- ~ ' l'èse inverse, où un
hr.3Tl .ire de l'obligation pri-
millve'nent au profit d'un i
ger, il y a |,eu de distinguer suivant la
l\ !Vn-la for'"e de 'engagement. S il
s par en ment (lettres de tlets à ordre)' on
s accorde aujourd'hui , pétence des tribunaux français, par cela seul
F„Uehie tr°rte"r ' • "core que
le bénéficiaire d ranger. La
■solution s'applique aux titres au por-
.',,';■ h" P 'cenie les obligations
udence et les auteu, divisés sur le point de savoir si les tribu-
in« née contre un et)
,53- l«i exerce contre un
iteur étran- "i lieu et rnier, par exemple en vertu l'ar "À MM c. civ!. ne peut invoquer 1t. .Mais on l'accorde pour appliquer lart. M au cas on un Français s \3C-
ation la
1 an profil d'un étranger. - ( tuant aux hJ : mgers d'un Français créa n-
Il r.ut distinguer : si ■ troduite par |, ■"■'"{ les héritiers étnm
root suivre l'instance: mais si esl décédé sans avoir formé sa demande lis ■ pourront invoquer le bénéfice de l'art 14
h„n ir "' • '',.'"' '!it P"' ,l"v"lt <l'",l tribunal (rançais l'étrar, tre cité ^i
pgera un domii principe, devant le juge de ce domicile que (action doit être portée. S'il n'a pas de domicile connu en France, il devra être actionné • le ; tribunal de sa résidence (Paris n 1839, D. p. 1901.!. ,;ja, lA„VaJ ou I étranger n'a ni domicile ni résidence en France, la compétence pourra, dans cera.iis cas être déterminée 7ar la' nature Je ! '^Çlion. S il s agit, par exemple, d'un mar- | ché commercial, l'action devra être portée soit devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué (Bordeaux, 20jVnv. 1891, D. P. !>l
t-fv\' ~ -s. les autres cas- on '
je est du moins la solution qui a prévalu en
jurisprudence) que le demandeur doit agir devant le tribunal de son propre domicile
55. L étranger actionné devant les tribunaux français a le droit de se prévaloir de nnûie3r. S .excePtlons q»e la loi française peut fournir a sa défense; il peut notamment invoquer l'exception de litispendance si un autre tribunal français est déjà saisi de la contestation. Mais cette exception ne saurait être soulevée si le tribunal déjà saisi était un tribunal étranger.
56. La disposition de l'art. 14 n'est pas d ordre public, et les Français peuvent renoncer à la faculté qui en résulte à leur profit. Cette renonciation peut être faite à
mai,n.^i/"f*?eut être expresse ou
mais elle doit être certaine et résulter de faits manifestant une intention formelle — La renonciation au bénéfice de l'art 14 résulterait, par exemple, de l'élection de domicile que le Français aurait faite dans un lieu étranger par une convention avec soi, teiir é ranger. Elle pourrait résulter aussi, suivant les circonstances, mais sans qu'on puisse poser de règle absolue à cet égard, (lu fait par le Français d'avoir cité un adversaire étranger devant un juge étranger. - Mais on ne saurait l'induire de mesures conservatoires que le Français aurait prises, ou d actes d exécution qu'il aurait exercés à
Art. 2. - Demandes formées par des étrangers en m;, e DBS FRANÇAIS (R. 212 et s • o, loi et s.).
s'applique à r, (ranger naturalisé
veiiu ae 1 art. M c. civ ot ^aIi «,a ■
V^s engagements a,.!,1,,'; ,;;;;";• ,:;
naturalisation, soit à , l'admission à domicile
— Le Français actionné par un étramw*
rmément à l'art. 15 Êe peut d
oce du tribunal (rançais alors
onaÛn
■ I introduction de i instance I c
P. 91. I. ll.'It.'ïu.'V, |
se prtoccuper, pour l'application de l'ai ;'.'• '■• question de savoir s, la nation dé l qui en réclame le bénéfice reconnaît! e même avantage aux Français.
t>B. Les personnes morales étrangères
r"SM'nt ''" ■•.ainsi, u„ ■rau.ais peut être actionné de, ., /uri.
à n fra,! i ments
^n«rC°ntrî<^eDVe,ia "" pouvïSemënl
, i ri." ~^e. hr'"," -' m-m*me ad-
misà lae prévaloir de la , B par
du ,ri'de i '• peut d«e""«>^« compétent
du tribunal étranger devant lequel il est «té par un étranger même à ra son d'obligations contractées a l'étranger, par exeinolé
; o« .U ser.il ; poursuivi c! sous^
ermteur d actions d'une société étrangère
«if . ■ 5' bien <'uil ne Par|e que des
'ions contractées en pays étranger ique également, et à plus Yortera
au cas ou le Français est actionné à raison
d obligations contractées en France — Le
ne doit pas être mis à la
lettre; la juridiction française est valable-
iSSUS? quelle que 60it la -»™^.
6<*,- C.'e?,t devant le tribunal du lieu de
son domicile ou de sa résidence que le
:.an,a,s doit être traduit, conformément a
lart. 59 c. pr. civ., a moins que, à raison
de la nature de l'action, il n'y ait lieu d'ap-
? Z\ , n6 dCS rèr'e3 de C°»>Pétence spéciales etab, es par les art. 59 et 420 c. pr civ. (A,x, 19 oct. 1900, D. P. 1900. 2. 50i) en Rr^nÇa'f "'^"i. domicile ni résidence 2 f,™hnC0'i et.S'' daille»''s, la compétence du tribunal n'est pas déterminée par la nature de 1 action, le demandeur peut saisir un tribunal quelconque à son choix. - Un us peut être cite, en vertu de l'art 15 • un tribunal consulaire français dans les Lchelles du Levant.
61. La disposition de l'art. 15 ne tient pas al ordre public, et dès lors les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement. *aJs.ee"e renonciation ne se présume pas, elle doit être certaine; elle peut résulter par exemple de la part du Français, du fait d avoir chargé un mandataire étranger de le représenter dans un procès engagé devant une juridiction étrangère; il est Sensé par là s être soumis a cette juridiction pour ce qui concerne I exécution du mandat, et notamment pour le payement des frais et hono-
' P. 90. 2135dataire (1>ari3' " fliVr-
57. Aux termes de l'art. 15 c. civ., « un Fra nçaispeut être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui "■"*« «n ps , même a'vec ^
Cette disposition permet d'actionner le Français devant la juridiction frannon seulement lorsqu'il est domicilié '" ';' ■""■■'.. mais aussi lorsqu'il a son doer; elle permet même aux ers, dans les pays hors chrétienté de traduire les Français devant le tribuna consulaire français (V. suprà, ConsTi
Art. 3. - Contestations entre étrangers (R. 301 et s.; S. 180 et s.).
62. Lorsque l'une des parties a été admise a établir son domicile en France et se trouve, par suite, dans la même situation ■ die était française (Civ. 13), les tribunaux français sont compétents, soit, en vertu de 1 art. 14 si cette partie est demanderesse, soit en vertu de l'art. 15 si el défenderesse. Ln dehors de cette hvpol la question de savoir quel est le rôle appartenant aux tribunaux français en ce qui concerne les contestations entre étran-ers a été diversement résolue. D'après le système qua consacré la jurisprudence. Ies"t:ihunaux français ne sont pas tenus, en principe de statuer sur les contestations dont il Cette règle comporte d'ailleurs diverses restrictions (V. infrà, a"' 63 et s.).
63. L'étranger défendeur peut opp*»"* la demande l'exception d'extrane.te , Mai» l'incompétence des tribunaux tançais en pareil c'as n'est que relative (ratine g£
ïnnœ)- elle peut, en conséquence, être cou verTe pai une renonciation expresse ou tacite ePfdoit, à P.-- de necW etr^
P „ni ml la différence des tribunaux ordinairesq le m^istrat saisi d'une contestation ïSfiwSi ne peut jamais s'en dessaisir
d'«*eLes parties peuvent, avant toute contesuton? aPccepterPd'avance la compétence des tribunaux français. Cette acceptation résulte le plus souvent de l'élection de domicUe faill en France par .les parties ^pour l'exécution du contrat qui donne lieu au Ui4 On considère aussi, dans une opinion, , stipulation que l'obligation sera payable en Fiancl comme suffisante pour attribuer compétence aux tribunaux français. Plus Salement, l'acceptation anUcipee delà furidiction française peut résulter de toutes JcU ons ances dénotant l'intention des parties de se soumettre à cette juridiction. Au surplus, les tribunaux français demeurent libres! malgré l'acceptation dont d s agit, de se déclarer incompétents.
«5 D'après la tendance actuelle de ia jurisprudence, la compétence des tribunaux IrançaU cessé d'être' facultative lorsque "étranger défendeur a une résidence de lait en France, alors du moins qu'il ne justifie 1 rt domicile à l'étranger. En pare Si", l'exception d'incompétence ne saurait être opposée (Paris, 23 mars 1899, D. 1 . 1900 2 21), et le tribunal ne pourrait se
de66.SLeds'fibunaux français, lorsqu'ils ne sont pas compétents pour statuer au fond sur un débat entre étrangers, peuvent du moins ordonner des mesures conservatoires destinées à pourvoir aux intérêts urgents det parties, par exemple, accorder une provision ad Ùtkm à l'un des plaideurs, ordonner le dépôt des valeurs mobilières dépendant d'une succession litigieuse, etc. Ils peuvent aussi, bien que la question ait ete controversée, statuer sur la validité dune saisie -arrêt formée en vertu d un contrat cassé à l'étranger, ou autoriser une saisiearrlt au profit d'un étranger sur des deniers appartenant à un autre étranger. Toutefois, laP saisie -arrêt n'est alors validée ou autor sée qu'à titre provisoire et a charge, par le saisissant, de justifier, dans un certain délai, di poursuites exercées devant la juridiction compétente à l'étranger. .
67. Un étranger peut être cite par un étranger devant3 la juridiction française îorsqSe la demande est formée en même temps contre des Français, ou d'autres étrangers à l'égard desquels cette juridiction est compétente, notamment parce qu ils ont établi leur domicile en France. C est du moins en ce sens que la jurisprudence parai fixée. - Elle tend également a décider qu il appartient aux tribunaux français de statuer sur les demandes incidentes ou en garantie qui se rattachent à une demande principale dont ils sont compétemment saisis.
68. Conformément à la règle générale, les tribunaux français sont incompétents pour connaître des contestations entre étrangers relatives aux obligations civiles, soit que ces obligations aient été contractées en
navs étranger, soit, d'après l'opinion dominante, quelles aient été contractes en France. On admet toutefois que l'étranger né peut décliner la compétence de la juridiction française, en ce qui concerne les contestations relatives à des contrats même non commerciaux passés en France avec Vautres étrangers, lorsqu'il ne peut justiner d'un domicile à l'étranger permettant au demandeur de s'adresser a une juridiction déterminée. tribunaux français SOnt compétents pour connaître, entre étrangers, des actions^ réelles, pétitoires ou Passoires, ainsi que des actions mixtes, «lame* a des immeubles situés en France. - Quant aux àXns réelles mobilières, elles sont assimilées aux actions personnelles; on leur applique donc la règle générale, et les tribunaux français sont incompétents pour en connaître entre étrangers, alors même q» i .1 s'agirait de meubles se trouvant en riance. ÎO En ce qui concerne les contestations relatives à des questions d'état ou de capacité on a soutenu que les tribunaux tian- Sds' étaient incompétents d'une manière absolue ratione materne, pour en connaître , mais dans l'opinion qui parait prévaloir, on décide, conformément à la règle générale nue les tribunaux civils ne sont incompétents que raine persan* ; qu'ils sont donc tenus
:t-^^fm^rns,e=Œ
71. L'incompétence des tribunaux français entendue dans le sens qui vient d être indiqué, a été reconnue notamment en matière de mariage, de filiation, de tutelle, d'interdiction ou de , dation de conseil gidiciaire, de divorce Pans, 6 avr. 1903, U. £■ 1904 2 273) ou de séparation de corps, de séparation de biens. - Toutefois, si le juge français n'est pas compétent, notamment pou connaître des contestations relatives Tla tutelle de l'enfant mineur d'un étranger décédé en France, mais qui avait conserve do6n domicile à l'étranger on admet qu'appartient, exceptionnellement, d oi donner des mesures urgentes et purement proviwfresdans l'intérêt des mineurs étrangers résidant en France, par exemple, de prescrire l'emploi des fonds échus en France à ces mineurs et dont la perte parait imminente, ou même de leur nommer un tuteur provisoire , s'ils sont abandonnes et sans protection De même, si les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître oVune demande tendant à donner un conseil judiciaire à un étranger ou à le faire interdire il leur appartient de prendre, relativement à sa personne et à ses biens le mesures conservatoires que son état .mental rend nécessaires. De même encore 1 art. 115 civ relatif à la déclaration d'absence, s'applique aux étrangers aussi bien qu aux Français, la déclaration d'absence et les mesures qu en sont la suite ayant un caractère purement provisoire et ne touchant mal état ïïà la caoacité du présumé absent (Civ. c. 27 déc 1897, D. P. 1901. 1. 40). De même enfin, si les tribunaux français sont incompétents pour prononcer au fond le divorce ou ta séparation de corps entre étrangers Us sont compétents pour ordonner, même entre époux étrangers, les mesures provisoires Ses par les circonstances pour la surete des personnes et la conservation de leurs Mens notamment pour autoriser la femme étrangère à quitter le domicile conjugal, condamner le mari à lui payer une pension alimentaire, valider une saisie-anet pi auquel pour obtenir le payement de cette pension, pourvoir à ta garde des enfants. Il» peuv'ent aussi allouer à la femme étrangère demanderesse en divorce ou en séparation de corps, sinon une provision ad litem piopre
ment dite, du moins, si elle est privée de ta jouissance de ses revenus, une somme suffisante pour faire face aux dépenses que nécessite l'introduction de sa demande (Pans, "6 mars 1889, D. P. 90. 2. 128). Ces mesures provisoires cessent, d'ailleurs, d'avoir effet, lorsqu'il a été statué sur le fond par le tribunal étranger compétent (Pans, 6 avr. 1903, D. P. 1904/2. 273).
72 Les tribunaux français sont compétents pour connaître des contestations entre étrangers toutes les fois qu'elles ont trait a des obligations qui prennent leur source dans le droit naturel, ou qu'un intérêt public s'y trouve engagé. Ainsi, la jurisprudence admet que ces tribunaux sont compétemment saisis des actions ayant pour objet l'exécution des obligations alimentaires ou de celles résultant du mariage, par exemple de la demande formée par une femme étrangère contre son mari étranger pour obliger celui-ci à ta recevoir dans son domicile et ■ubvenir à ses besoins, ou de l'action en
payement d'une pension alimentaire intentée
par un étranger contre ses père et mère ,
sujets étrangers (Req. 22 juill 1903, D. P.
1904 1. 197). — Elle décide, de même, que
les brevets d'invention constituant des lois
d'ordre public, un étranger peut demander
aux tribunaux français l'annulation dun
brevet pris en France par un étranger. On
reconnaît aussi aux étrangers le droit de
poursuivre devant ces mêmes tribunaux la
réparation du dommage que leur a cause
le crime ou le délit commis en France par
un autre étranger (Grenoble, 26 oct. 1897,
D P 98 2 456), soit en se portant partie
civile devant la juridiction de répression
saisie de l'action publique soit en agissant
séparément devant ta juridiction civile. De
même, lorsque le dommage a ete cause en
France par un quasi -délit, on reconnaît eu
général à l'étranger le droit d'en poursuivre
fa réparation devant les tribunaux français. -
Enfin ta juridiction correctionnelle français
est compétente pour connaître de la poursuit!
pour délit d'adultère exercée contre un etran
ser (Cr. r. 17 mai 1900, D. P. 1900 1. 401)
73 En ce qui concerne les obligation
commerciales, la jurisprudence applique au:
contestations entre étrangers les disposi
lions de l'art. 420 c. pf. civ. Ainsi elle de
cide que les tribunaux français sont compe
tents? par application de 1 art. 420 , à i
pour 'connaître, entre étrangers de con
testations commerciales, lorsque 1 étrange
défendeur est domicilié de fait en France
que l'art. 420, § 2, qui, en matière coin
merciale, attribue compétence au tribun;
du lieu où la promesse a été faite et
marchandise livrée, s'applique aux convei
lions commerciales passées entre étrange:
même non autorisés à établir leur donna
en France; ...que les tribunaux français so.
encore compétents , en vertu de lart. *fl
8 3 quand les parties de nationalité etrai
1ère sont convenues expressément ou t
citement que le payement aura lieu i
France - Mais lorsque les circqnstanc
dans lesquelles s'élève la contestation s o
posent àqce que l'art. 420. puisse être inv
Sué les tribunaux français doivent se d
clarèr incompétents dès que l'exception d t
tranéité est opposée par le défendeur. Il
est ainsi, notamment, lorsqu il s agit
contestations relatives à des engagemei
contractés et exécutoires en pays etrang
par exemple à des lettres de change tir
fl'Andeterre et payables dans ce pays I
un Anïtais, au profit d'un autre Angla
Les tribunaux peuvent même, en pareil c
<îp tipssaisir d'office.
74 Les tribunaux français sont corn] tents "pour statuer sur les litiges en ^matii d'avaries communes entre parties étrt Gères dans le cas où il leur appartient d connaHre aux termes de l'art. 414 c. com