D après l'ordonnance du 16 avr
1843 (art. 2), lorsqu'il s'agit de droits ou actions ayani | ia nai ance en U érie, le demandeur peut assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile en France du défendeur ou devant le tribunal de l'Algérie dans le ressort duquel le droit ou I a
a pris naissance. Cette disposition, dérogeant à l'art. 5!) c. pr. civ., n est pas applicable en matière commerciale et ne porte aie une atteinte aux prescriptions de Vart.
120 c. com. [Req. 7 mai 1860, R. p. 607)
ou de l'art. 63> (Civ. r. '24 janv. 1X87, 1). P. 87. 1. 214). L'art. 2 de l'ordonnance est également inapplicable si, dans le contrat, les parties ont élu domicile en France et attribué juridiction au tribunal du lieu du dole (Alger, '21 mars 1895).
130. En Algérie, la résidence habituelle vaut domicile (Ord. 1843, art. 2); le détendeur peut donc être assigné devant le tribunal de sa résidence. Cette résidence doit être constatée non seulement au moment où l'obligation a pris naissance, mais encore au moment où l'assignation est donnée (Alger, Il juill. 1855, R. 605). D'ailleurs, l'art. 2 laisse subsister le domicile légal que le résident avait en France avant d'établir sa ri dence en Algérie; il peut donc, lorsque celte résidence a cessé, être actionné à ce domicile, même à raison d'obligations contractées en Algérie (Req. 7 juin 1852, D. P. 52. 1.
D'autre part, la disposition précitée ne vaut qu'à l'égard des personnes qui ont leur domicile en France et leur résidence habituelle en Algérie; elle ne s'applique pas à celles qui ont leur domicile en Algérie. Une citation au lieu de leur résidence serait nulle Civ. r. lu' mai 1889, D. P. 90. 1. I89Ï.
131. D'autre part, les citations et signifias peuvent être faites non seulement au
domicile ordinaire (ou à la résidence), mais encore au domicile d'rln-tion de la partie (Ord. 1843, art. 3). Ce domicile d'élection n'est pas celui de l'art. 111 c. civ., mais un domicile élu d'une manière générale pour tous les procès à venir. — Les citations et significations peuvent être également faites à la fiersonne ou au domicile du mandataire de a partie citée, mais à la condition que ce mandataire soit muni d'un pouvoir spécial et formel de défendre à la demande, et ce à peine de nullité (même article: Civ. r. 11 fève. is.sit, H. i'. 89. I, 316). - L'art, i de l'ordonnance du 16 avr. 1843 prescrivait des formalités spéciales pour le cas où le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée ne serait pas connu , m. us eel article a été e conformer .mx dispositions da l'art. 69, S 4, c. pr. civ. (Décr. 18 nov. 1876, H. P. 77. \. 12).
132. Les personnes habitant l'Algérie peuvent être citée- dînant les tribunaux français dans le rdinaii et par
issiers qui exercent en Algérie (L.
8 mars 1882, D. P. 82. 4. 57). Si le d
deur habite en dehors de la France et de l'Algérie, il y a lieu de signifier 1 exploit au parquet du tribunal saisi, qui le transi ministère de la justice. — Les exploits liés à un musulman doivent être accompagnés d'une analyse sommaire en langue i faite el notifiée par un interprète asserm a peine de 20 francs d'amende contre l'huissier, pour chaque omission; la nullité de l'acte peut, en outre, être prononcée (Ord. L26 sept. 1842, art. 68).
133. Le délai ordinaire des ajournements est de huitaine, conformément a l'art, 7'2 c. pr. civ., qui s'applique à ceux qui sont domiciliés ou résident en Algérie (Ord.
Ili avr. 1843, art. 5). Ce délai est augmenté d'un jour par myriametre de distance par terre entre le tribunal saisi et le domicile ou la résidence de la partie citée (art. 6). Si la partie citée ne peut randi au tribunal que par voie de mer, il y a, indépendamment du délai précédent, un délai lixe de trente jours pour la traversée maritime (art. 7). Cette disposition ne s'applique qu'aux ajournements. — Le délai des ajournements entre la France et l'Algérie est déterminé par l'art. 73 c. pr. civ., modifié parla loi du 3 mai 1802. art, 8 (U. P. 0-2. i. 43). Il est fixé à un mois. — Dans
où la partie citée demeure hors de la France continentale ou de l'Algérie, le délai, fixé pa'r l'art. 9 de l'ordonnance du 16 avr. isi.'i, est de 60 jours pour ceux qui demeurent a Tunis, et de 90 jours pour ceux qui demeurent dans les Etats limitrophes de l'Algérie. Pour les personnes domiciliées en d'autres lieux, il y a lieu d'appliquer les art. 73 et 74 c. pr. civ. — Dans le cas où le domicile ou la résidence Au défendeur' est inconnu, le délai de l'ajournement est ainsi fixé par l'art. 10 de l'ordonnance du 16 avr. lo'i3 ; 1» si la partie est française, le d lai sera d'un mois (L. 3 mai 1862); 2° si elle estetrangere.ee sera le délai réglé par l'art. 9; 3° si le domicile d'origine de la partie est inconnu, ce sera le délai ordinaire des ajournements.— Les art. 37 et s. de l'ordonnance fixent les cas ou il y a lieu d'augmenter les délais de distance dans les significations,
s nations, etc., et règlent les autres délais
de procédure.
134. En Algérie, toutes les matières sont réputées sommaires et jugées sur- -impies conclusions motivées, signées par le défenseur constitué , respectivement signifiées dans la forme des actes d'avoué a avoué, vingt-quatre heures avant l'audience.
135. En matière civile et de commerce, les frais présumés de timbre et d'enregistrement doivent, pour chaque installée, être préalablement déposés entre les mains du greffier (Arr. 23 juin 1843). — L'étranger demandeur qui n'a pas sa résidence habituelle ou un établissement en Algérie peut être soumis à la caution judicatum wtvi (Ord. 16 avr. 1843, art. 18-20: Muer, 23juin 1896, U. P. 1901. 2. 257).
136. Les créanciers munis d'une autorisation judiciaire ont une garantie spéciale consistant à empêcher que le débiteur ne quitte le sol algérien par mer. Il doit demander au président du tribunal du lieu d'embarquement une ordonnance d opposition au départ. Cette procédure est n
par les art. '23 el 9. de I ordonnance de 1843.
137. D'après l'art. 69 de l'ordonnance du '2li sept. IS'ri. les nullités des actes d'exploits et de procédure sont facultatives pour le juge. Mais iT s'agit là seulement des nullités qui onl li tées par les ordonnances antérieures à celle du Ifi avr. 1843. Ainsi un exploit d'ajournement qui n'aurait été signifié ni à personne, ni à domicile, et ne -atisferaità aucune des conditions exigées pai I art. 3 de l'ordonnance du 16 avr. 1843, devrait née-mont être déclaré nul (Civ. c. 2U mai
ALGERIE
138. Le délai d'appel est d'un mois à dater de la signification à personne ou à domicile réel ou élu (Ord. 26 sept. 1842, art. 56). Le délai de distance pour ceux qui ne sont pas assignés de France en Algérie, ou d'Algérie en France, est d'un jour par myriamètre : il doit se calculer d'après la distance entre le domicile de l'appelant et celui de l'intimé (Req. 5 août 1874). La prolongation du délai, lorsque la localité n'est accessible que par mer, s'applique au cas d'appel. — Quand une des parties est domiciliée en France, le délai d'appel est de deux mois si le jugement a été rendu en Algérie, et de trois mois s'il a été rendu en France (Ord. 1843, art. 16, et L. 3 mai 1862). Ce délai est franc.
139. La disposition de la loi du 30 août 1883 (D. P. 83. 4. 58) qui réduit à cinq le nombre des conseillers nécessaire pour rendre un arrêt s'applique à la cour d'Alger (Civ. r. 27 mars 1887, D. P. 87. 1. 271). — En matière musulmane, les magistrats des juridictions d'appel doivent siéger en nombre impair et au nombre de trois au moins (Décr. 17 avr. 1889, art. 39).
140. Les décisions des tribunaux algériens, rendues en dernier ressort, peuvent être déférées à la cour de cassation. Le délai est de trois mois (L. 11 juin 1859, D. P. 59. 4. 54, et 3 mai 1862).
§ 2. — Matières criminelles.
141. Les règles concernant les poursuites et la procédure devant les diverses juridictions criminelles sont les mêmes en Algérie qu'en France; on suit donc, d'une façon générale, les dispositions du code d'instruction criminelle.
SECT. II. — Tribunaux musulmans
(R. 765 et s.; S. 557 et s.).
142. Sous l'empire du décret du 31 déc. 1899, la justice musulmane est rendue par deux sortes de juridictions : 1° les tribunaux indigènes ou mahakmas; 2° les juges de paix.
s l«r. — Juridiction des mahakmas (S. 559 et s.).
143. Les mahakmas sont institués et supprimés par décret : ils se composent d'un cadi, d'un ou plusieurs bachadels ou suppléants et d'un ou plusieurs adels ou greffiers. Tous sont nommés par le gouverneur général (Décr. 23 août 1898). — Les cadis ne sont plus, comme autrefois, les juges de droit commun à l'égard des musulmans. Leur compétence est restreinte à certaines matières. En premier ressort, ils connaissent des contestations relatives au statut personnel et de celles concernant les successions d'une valeur supérieure à 500 francs ; en dernier ressort , des contestations relatives aux successions inférieures à ce chiffre et, en matière personnelle et mobilière, des litiges sur les marchés jusqu'à concurrence de 200 francs. En matière de successions, la compétence des cadis est restreinte aux difficultés relatives à la qualité des cohéritiers et à la capacité pour succéder entre musulmans dans les successions musulmanes et aux oDérations de comptes, liquidations et partages de ces successions quand elles sont purement mobilières. S'il s'agit de successions immobilières ou comprenant à la fois des meubles et des immeubles, ce sont les notaires français ou les greffiers-notaires qui sont compétents (Civ. c. 30 mai 1892, D. P. 92. 5. 25).
144. Outre les audiences ordinaires, les tribunaux indigènes peuvent tenir des audiences foraines, en vertu d'un arrêté du garde des sceaux qui détermine le lieu , les jours et heures de ces audiences. De plus, dans les localités déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre de la justice peut
autoriser le cadi à se transporter sur les marchés qui auront lieu dans ces localités pour y juger, à la demande de toutes les parties intéressées et sans déplacement, entre indigènes musulmans, les contestations personnelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 200 francs en principal. Les décisions rendues par les cadis dans ces conditions sont toujours en dernier ressort.
S 2. — Juridiction des juges de paix (S. 570 et s.).
145. Les juges de paix sont juges du droit commun en matière musulmane, et ils statuent sur toutes les affaires entre musulmans autres que les questions réservées aux cadis. Même sur ces questions, ils sont compétents lorsque les parties décident, d'un commun accord, de leur déférer le jugement du différend (Décr. 17 avr. 1889, art. 7). — Les juges de paix jugent les difficultés entre musulmans relativement aux immeubles possédés au titre arabe. Leur compétence s'exerce en matière commerciale ou civile. En toute matière, sauf dans les contestations relatives au statut personnel , qui leur sont déférées par la volonté des parties, les juges de paix, statuant comme juges musulmans, prononcent en dernier ressort sur les litiges dont la valeur n'excède pas 500 francs, et en premier ressort au delà de ce taux. Ils peuvent, en outre, statuer en référé ou rendre des ordonnances sur requête (Décr.
§ 3. — Régimes spéciaux (S. 574 et s.).
146. Les règles ci -dessus exposées ne s'appliquent pas indistinctement à tout le territoire algérien : 1° En Kabylie, il n'y a plus aujourd'hui d'autre juge, en matière musulmane, que le juge de paix. Les assesseurs musulmans qui devaient l'assister ont été supprimés (Décr. 17 avr. 1889, art. 76). Toutefois, en matière de statut personnel, il peut, d'office ou sur la demande de toutes les parties en cause, se faire assister du cadi -notaire (V. infrà) ou de son suppléant, ou, à leur défaut, d'un notable préalablement désigné par le procureur général. Cet assesseur a voix consultative. — La compétence des juges de paix en Kabylie diffère de celle des juges de paix du reste du territoire algérien. Elle est déterminée par les décrets des 29 août 1874 et 13 déc. 1879 (D. P. 75. 4. 42 et 80. 4. 76). — Les cadis ont conservé, comme cadis-notaires, la mission d'exécuter les jugements ou arrêts définitifs rendus entre indigènes ou musulmans étrangers par les juges de paix, les tribunaux ou la cour d'Alger.
147. 2° En territoire de commandement, le juge de droit commun, en matière musulmane, est le cadi. Il connaît en premier ressort de toutes les affaires civiles et commerciales ainsi que des questions d'état. Il statue en dernier ressort sur les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 200 francs, et sur les actions immobilières jusqu'à 20 francs de revenu (Décr. 8 janv. 1870, art. 5, D. P. 70. 4. 24).
148. 3° Enfin, depuis l'annexion du Mzab en 1882', les Mozabites établis en dehors du Mzab sont soumis à un régime spécial réglé par un décret du 29 déc. 1890 (D. P. 91. 4. 108).
§ 4. — Voies de recours (S. 585 et s.).
149. L'appel des jugements rendus en premier ressort par les cadis et les juges de paix est porté devant le tribunal civil de l'arrondissement (Décr. 17 avr. 1889 et 25 mai 1892 , D. P. 93. 4. 20). Cette règle s'applique dans toute l'étendue de l'Algérie, y compris la Kabylie et les territoires de commandement. Le délai d'appel est de trente jours. Il est interjeté par une déclaration faite à Yadel du cadi ou au greffier de la justice de paix. — Dans les territoires de commandement,
l'appel doit être précédé de la soumission de l'affaire au midjelès (assemblée consultative), qui donne son avis. Les parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à cette consultation. Si l'avis du midjelès est conforme au jugement du cadi, l'appel reste sans suite, à moins que la contestation ne porte sur une question d'état ou sur une valeur dépassant 2000 francs en capital.
150. En matière musulmane, la législation n'admet pas, en principe, le pourvoi en cassation (Décr. 1er déc. 1854, 13 déc. 1866, 29 août 1874, D. P. 75. 4. 42). Toutefois, dans la région du Tell, les jugements en dernier ressort sont susceptibles de recours en cassation, pour incompétence et excès de pouvoir seulement (Décr. 17 avr. 1889; Req.
13 janv. 1897). Ailleurs, le recours en cassation est remplacé par le pouvoir conféré à la cour d'Alger de réformer les décisions contraires aux principes des droits et coutumes qui régissent les indigènes musulmans (V. supra, n° 112). (Req. "17 mars 1897, D. P. 97. 1. 564). Les jugements définitifs rendus en matière musulmane peuvent être attaqués
?ar la voie de la requête civile (Décr. 17 avr.
85. — Juridiction disciplinaire des indigènes (R. 187; S. 142 et 554).
151. Indépendamment des diverses juridictions chargées d'appliquer aux indigènes les lois répressives françaises qui atteignent de la même façon les Français et les étrangers (V. suprà, nos 115 et s.), les indigènes musulmans sont encore soumis à une législation spéciale que l'on appelle le Code de l'indigénat. Une loi du 21 déc. 1897 (D. P. 98. 4. 33) énumère, dans un tableau, tous les faits qui, parfaitement licites pour des Français et des Européens, deviennent des contraventions pour les indigènes. Les peines applicables sont les peines de simple police. — Les infractions au Code de l'indigénat sont soumises au juge de paix dans les'communes de plein exercice, à l'administrateur dans les communes mixtes. En territoire militaire, la juridiction disciplinaire est exercée par les commandants militaires du territoire. Ceux-ci sont assistés de commissions disciplinaires, composées d'éléments civils et militaires, et dont les pouvoirs ont été déterminés en dernier lieu par un arrêté du
14 nov. 1874.
SECT. III. — Auxiliaires de la justice et officiers ministériels.
§ 1er. — Règles générales.
152. Aux termes d'un décret du 27 juin 1901 , le personnel de tous les officiers publics et ministériels de l'Algérie est placé sous la haute autorité du gouverneur général (art. 1er). En conséquence, les greffiers de la cour, des tribunaux de première instance et de commerce, des justices de paix, les notaires, défenseurs et avoués près la cour et les tribunaux, les huissiers, les interprètes judiciaires et traducteurs assermentés, les commissaires-priseurs, sont nommés et révoqués par le gouverneur général au vu des propositions qui lui sont soumises par le premier président et le procureur général (art. 2). Une commission de trois membres choisis par le gouverneur général dresse une liste de trois noms pour chaque nomination. Avec l'adjonction d'un officier ministériel en résidence à Alger, elle constitue une commission de discipline, sur l'avis de laquelle le gouverneur général prononce les peines disciplinaires. — Nul ne peut être nommé officier ministériel en Algérie s'il n'est Français et s'il n'a satisfait aux lois sur le recrutement militaire. Sont toutefois maintenues en faveur des indigènes les dispositions exceptionnelles du décret du 21 avr. 1806 (D. P. 66. 4. 41). En Algérie, les officiers ministé-
ALGÉRIE
riels n'ont pas la faculté de présenter leur successeur.
§ 2. — Défenseur*, avouée, avocats (R. 675 et - . S. 187 et s.).
153. A l'origine, il ■ été Institué, sous le nom de défenseurs, un corps d'officiers mi-
..■ls destinée .i représenter les parties
en justice. Us cumulaient les fonctions
é et celles d avocat En isi-s. furent
ita prés la cour
et les divers tribunaux du ressort.
cura ont néanmoins conservé le
droit de plaider, qu'ils ont exercé, depuis
Ion, an commun avec les avocats. Enfin, un
- du 27 déc. 1881 i D. P. 83. I séparé la postulation de la plaidoirie et introduit en Algérie le ministère des avoués. L,-^ défensi ir service onl conservé
leurs fonctions, mais il n'en a plus été créé d'autres; l'institution doit donc disparaître par voie d'extinction. — Les avoués et les avocats ont la même organisation qu'en France ; ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. V. inftii. Avocat, Avoué.
§ 3. - Greffiers (R. 589 et s.; S. 457 et s.).
154. L'institution des greffiers est régie par le décret du 3 sept. I8S4 ( I). 1'. 85. 1. 14), qui soumet leur nomination à des conditions d'aptitude déterminées et précise les di\ erses fonctions qu'il leur est permis d'exercer.
§ 4. — Interprètes (R. 700 et s.; S. 507 et s.).
155. La création de cette classe spéciale d'officiers a eu pour but de faciliter les rapports administratifs des Arabes et des autorites Françaises. On distingue les interprètes militaires et les interprètes civils, qui se divisent en interprètes judiciaires etinterprètes traducteurs assermentés. — Les règles concernant la situation légale et les attributions de ces diverses catégories d'interprètes sont contenues dans des décrets ou ordonnances des 19 mai 1846, 95 avr. 1851 , 4 févr. 1854, 13 déc. I854, 19 août 1861 et 13 déc. 1879 (D. P. 80. 4. 78).
§ 5. — Notaires (R. 853 et s.; S. 664 et s.).
156. Le notariat en Algérie est régi par l'ordonnance du 26 sept. 1843, modifiée par le décret du 27 juin 1901. Pour être notaire, il faut être âgé de vingt-cinq ans, avoir satisfait à la loi du recrutement, avoir fait un stage de cinq ans dans une étude de notaire ou se trouver dans un des cas de dis-
rinse de ce stage, justifier du certificat études de dmit administratif et de coutumes indigènes (Décr. 9 oct. 1883, D, P. 83. 4. 53). Les notaires sont nommés par le gouverneur général , qui peut les suspendre ou les révoquer. — La compétence des notaires résidant au chef-lieu d'un tribunal s'étend à tout l'arron il ; celle des notaires qui
résilient au chef- lieu d'une justice de paix s'étend au ressort de ce tribunal. — D'après un décret du 1* janv. 1875 (D. P. 75. 4. 91), dans les cantons judiciaires où il n'existe pas de notaire, les greffiers de justice de paix peuvent être désignés par le garde des sceaux pour en remplir les fonctions.