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Les attributions des notaires en Al

férie sont, en principe, les mêmes qu'en rince. Ils sont tenus des mêmes obligations en ce qui concerne l'enregistrement des actes, la tenue des répertoires. Les amendes qui sanctionnent ces prescriptions sont applicables aux notaires de l'Algérie.

158. Les actes notariés sont reçus en ie par le notaire, en présence de deux

témoins, et, s'il s'agit d'un testament public, en présence de quatre témoins miles, majeurs, citoyens français, jouissant de leurs droits civils et justifiant de leur inscription sur les listes électorales, sachant signer et domiciliés dans ' arrondissement ou l'acte est passé (Décr. 26 oct. 1886, D. P. 87. 4. 55).

Quand les parties ne parlent pas la même langue, les notaires doivent, pour recevoir les ■Ctes, être assistés d'un interprète qui doit signer l'acte comme témoin additionnel. Il en est de même quand un des témoins ne parle pas la langue française (Arr. 30 déc. 1842,

art. iti , H. p. 779). — Entre musulmans. les notaires sont compétents quand ceux-ci

récla nt leur ministère et renoncent ainsi

a leur loi personnelle pour adopter la loi française, ou lorsqu'il s'agit d'immeubles francisés dans les conditions de la loi de 1873, ou enfin pour les opérations de liquidation et de partage des successions d'indigènes musulmans comprenant à la fois des meublée et des immeubles, ou purement immobilières (Décr. 17 avr, 1889, ait. 59).

159. Kn territoire militaire, la jurisprudence dénie toute force exécutoire aux actes passés devant les commandants de place.

CÎ n'ont pas qualité pour exercer les

l lions notariales (Alger, 21 mai et 18 juill.

IN7Ô). — Les cadis ont conservé le droit de recevoir les actes publics passés exclusivement entre musulmans, dans les circonscriptions où ils ont conservé les fonctions déjuge (Décr, 17 avr. 1889). En outre, il existe en Kabylie et dans certaines circonscriptions des autres parties de l'Algérie, où le cadi n'a plus d'attributions juridictionnelles, des cadis notaires. V. suprà, n° 145.

§ 6. — Huissiers (R. 712 et s.; S. 512 et s.).

160. Les huissiers sont régis, en principe, par l'arrêté ministériel du 26 nov. 1842 ( R. p. 771), dont les dispositions, au point de vue des devoirs et de la discipline, se rapprochent sensiblement de la législation de la métropole. Certaines règles spéciales ont été édictées par un décret du 13 déc. 1879 (D. P. 80. 4. 87).

§ 7. — Curateurs à successions vacantes (R. 715 et s.; S. 517 et s.).

161. La fréquence de la vacance des successions en Algérie, par suite de l'ignorance du lieu où se trouvent les héritiers, a nécessité des mesures spéciales pour la conservation des droits des appelés. Une ordonnance du 26 déc. 1842 (R. p. 776) pourvoit à la curatelle de ces successions. Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal, des curateurs aux successions vacantes. Ce sont de véritables officiers publics. Ils sont nommés par le procureur général. D'après un décret du 3 sept. 1884 (D. P. 85. 4. 14), ces fonctions sont exclusivement confiées aux greffiers de justice de paix.

162. Une succession est réputée vacante quand, au moment de son ouverture, aucun héritier ne se présente soit en personne, soit par un mandataire spécial, ou lorsque les héritiers présents ou reconnus y ont renoncé (Ord. 26 déc. 1842, art. 2). Le curateur entre de plein droit en fonctions dès qu'il est avisé d'un décès sans héritiers connus ou apparents (art. 9; Req. 20 oct. 1885, D. P. 8b. 1. 402). — Le curateur est le représentant de la succession, mais non des héritiers inconnus de cette succession, ni des créanciers (Alger, 30 avr. 1888). Il doit rechercher et revendiquer tous les biens héréditaires qui seraient entre les mains de tiers et assurer la conservation de ceux qui éluient aux mains du défunt (Req. 20 oct. 1885). Le curateur doit verser immédiatement dans la caisse du receveur des domaines tout le numéraire trouvé dans la succession, ainsi que les deniers provenant du recouvrement des créances actives et de la vente des meubles ou immeubles.

163. L'ordonnance de 1842 (art. 47) dispose qu'elle ne s'applique pas aux successions musulmanes ni aux successions étran-

res. Pour les premières, il y a lieu de se référer aux droit et coutumes musulmans (Décr. 17 avr. 1889, art. 1 et 2).

CHAP. V. — Régime civil de l'Algéuie.

SECT. I™. — État des personnes.

164. La population de l'Algérie comprend quatre éléments principaux différant entre eux par la race, l'origine, la religion, et qui ont été soumise des législations différentes > les Français, les israelites, les indigènes musulmans et les étrangers.

§ 1". — Français (S. 617 et s.).

165. Les Français nés en Algérie ou venus pour y fonder un établissement sont soumis à la loi française, même alors qu'ils prétendraient y renoncer, par exemple en embrassant la religion mahométane et en déclarant vouloir se soumettre à la législation musulmane. La femme française qui épouse un indigène musulman reste soumise au statut personnel français.

S 2. — Israélites indigènes (R. 823 et s.: S. 637 et s.).

166. Les indigènes israelites avaient été, depuis la conquête, soumis à une condition analogue à celle des musulmans. Ils étaient sujets français, mais n'étaient admis à la jouissance des droits civils que sur leur demande et par un décret en conseil d'Etat. Sinon , ils continuaient à être régis par la loi mosaïque en ce qui concerne leur statut

Çersonnel. Le sénatus-consulte du 14 juill. S65, art. 2 (D. P. 65. 4. 114), avait maintenu cet état de choses en le précisant. Un décret du 24 oct. 1870 (D. P. 70. 4. 123) déclara citoyens français les israelites indigènes des départements algériens. Un autre décret, du 7 oct. 1871 (D. P. 71. 4. 165), a défini l'indigénat, de façon à restreindre la portée du décret du 24 oct. 1870.

167. D'après le décret du 7 oct. 1871, sont considérés comme indigènes et, à ce titre, demeureront inscrits sur les listes électorales, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions de capacité civile, les israelites nés en Algérie avant l'occupation française ou nés depuis de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite. La légalité de ce décret a été reconnue par la jurisprudence (Civ. r. 27 avr. 1896, D. P. 96. 1. 361). Les israelites nés en Algérie de parents qui ne s'y étaient établis que postérieurement à la conquête ne peuvent prétendre à la qualité de citoyens; il leur faut, pour être inscrits sur les listes électorales , établir leur indigénat au moyen de la décision du juge de paix ou du registre de notoriété prévu à l'art. 3 (même arrêt). — Les israelites non citoyens français conservent leur statut personnel ; il doit leur être appliqué toutes les fois qu'ils n'y ont pas renoncé.

S 3. — Indigènes musulmans (R. .-23 et s.; S. 619 et s.).

168. L'indigène musulman est sujet français, mais continue à être régi, en ce qui concerne son statut personnel , par les lois et coutumes musulmanes tant qu'il n'a pas acquis, dans les formes prévues parle sénatus-consulte du 14 juill. 1865 et le décret du 21 avr. 1866 (D. P. 66. 4. 41), la qualité de citoyen français. Il en est de même , en matière de succession (Décr. 17 avr. 1889, art. •1er). Il reste soumis, à ces deux points de vue, à la coutume de son pays d'origine ou à celle du rite spécial auquel il appartient (art. 4).

169. L'indigène peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie (Sén.-cons. 1865, art. 2, al. 2).

170. L'indigène musulman peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles françaises La qualité de citoyen est conférée à l'indigène par un décret rendu en conseil d'État (Sén.-cons.

1865, art. 2 et 4). Les formalités à remplir

62 ALGÉRIE

ïl

pour l'obtention de ce décret sont celles oui sont prescrites pour la naturalisation des étrangers. V. Inrrà, n° 172.

17l! La constitution d'un état civil régulier pour les indigènes musulmans ■«**■« difficile. Presque tous sont depounus de noms patronymiques, et, quand i U en .ont, ils ne s'en servent pas dans les actes. Une Toi du 23 mars 1882 (D. P. 82. 4. 107) impose à tout indigène lobl talion d avo r un nom patronyn.iq.ue C est le ; che "de M. fimille oui le choisit. Les détails d execu ,?on dee cUe Prescription ont été règles par un décret du Ï3 mars 1883 (D 1 ,. ~-*n°dJ La loi rend obligatoires ^s déclarations ne

ieTrtvail d!constitutio|de l'état civil opère par le commissaire civil.

g 4. Étrangers (R. 832 ; S. 649 et s.).

172 Ils ont en Algérie la même situation ouen 'France. Ceux qui arrivent en Algérie Virement que pour v hiverner doivent Cure une déclaration à la mairie. La naturalisa Son des étrangers en Algérie est possible après une résidence de trois années sans émission préalable au domicile Conformément au sénatus-consulte du 14 juill. 1HK>. EST formalités à remplir sont déterminées par les décrets du 21 avr. 1866 > (D. F. W>. ». Si, et du 5 févr. 1868 (D. P. 68. 4. 21).

SECT II — Droit civil ( R. 833 et s. ;

S. 653 et s.).

173. La législation algérienne présente dans diverses matières certaines particularites intéressantes. .

174 1° Preuve des conventions. — Fendant longtemps, cette preuve a été régie par Vart 37 % 4, de l'ordonnance du 26 sept. 184.4, oui dan! les litiges entre Européens et ina"('nes? laissait au juge la facu te d appliquerait la loi française, soit celle du pays. Cette disposition ayant été abrogée ( Decr. 17 avr 8^9, art. 77), les règles sur la preuve, telles qu'elles sont établies par le Code cm sont, en principe, applicables aujourdlui dans les contestations entre Européens et indigènes ; notamment, la preuve testimoniale n'est admissible que conformément a ces règles. Toutefois, en matière personnelle et mobilière, le juge doit tenir compte, dans ?ad, ssion deJ Ta preuve, des coutumes , et usages des parties. — Toute convention sous seing PrivéP intervenant entre Européen et S3g*E doit être écrite à la fois en français et en arabe (Arr. gouv. gen. 9 juin 183, Alger 31 oct. 1889). L'inobservation de cette formalité enlève à l'acte défectueux la valeur mène d'un commencement de preuve par écrit (Alger, 2 févr. 1880). Mais la partie qui a exécuté le contrat en connaissance de cause ne pourrait se prévaloir de la nullité de l'acte (Alger, 2 janv. 1883).

175 2«te.- En l'absence d'usages en Algérie sur les délais de congé une ordonnance du 16 août 1846 (D. P. 46. 3. 160) a fixé ces délais. , . ...

176. 3° Prêt à intérêt. — D après la législation actuellement en vigueur, 1 intérêt conventionnel en matière civile et commerciale ne peut excéder huit pour cent; 1 intérêt légal , en matière civile et commerciale, est fixé à cinq pour cent ( L. « avr. 1898 art. 60 et63,Vp. 98. 4. 97). La loi du 19 déc. 1850 ( D. P. 51. 4. 11 ) .sur 1 usure est applicable en Algérie. - La loi du 27 août 1881 (l) P. 82. 4. 80) a réglé la situation des acquéreurs de propriétés immobilières au moyen de rentes perpétuelles. Elle accorde aux débiteurs de rentes un délai de cinq ans, pendant lequel ils peuvent se libérer en prenant pour base le taux d'intérêt sous 1 em-

nire duouel ils ont contracté. Une loi du §û jx.il q 1900 (D. P. 1900 4. 86) a édicté une disposition analogue à l'égard des débiteurs de rentes constituées au profit du domaine, pour prix de vente 'ou de concession "immeubles ou pour cession de droits immobiliers; le délai est de trois ans.

CHAP. VI. — Régime de la propriété

en Algérie.

SECT. Ire. — Domaine de l'État.

177. Le domaine de l'Etat, en Algérie comme dans la métropole, se divise en domaine public et en domaine privé.

Art 1er. Domaine public (R. 879 et s.;

178. Aux termes de la loi du 16 juin 1851 (D P 51 4 91). 'e domaine public en Algérie se compose: 1° des biens de toute nature une le Code civil elles lois générales de la France déclarent non susceptibles de propriété privée; 2» des canaux d'irrigation et de dessèchement exécutes par 1 Etat ou nour son compte dans un but d utilité publique, et des dépendances de ces canaux, des* aqueducs et «Ses puits a 1 usage dt .public; des lacs salés, des cours d eau de toute sorte et des sources. - La loi de 1851 a toutefois réservé et maintenu, tels m. ils , existaient, les droits privés de propriété, d usufruit ou d'usage légalement acquis .antérieurement à la promulgation de la loi, sur les lacs salés, les cours d'eau et les sources. Avant la conquête, en effet , les cours d eau en Algérie étaient susceptibles d appropriation privée (Cons. d'Et. 13 juill. 1877, D. P. 77 3 102). L'individu qui a ainsi acquis un droit privatif avant 1851 est dans une situation analogue à celui qui, en France , a acquis des droits sur un cours d eau navigable avant 1566, ou en vertu d une vente nationale. Il n'a droit qu'a la force motrice utilisée au moment de l'acquisition (Cv.c. 15 juin 1881, D. P. 81. 1. 463). - Les tribunaux ordinaires sont seuls juges des contestations qui peuvent s'élever sur les droits

°r79. SLes biens du domaine public, en Algérie comme en France, sont inaliénables et imprescriptibles. - De ce que les cours d'eau en Algérie sont tous du domaine public il résulte que toutes les usurpations ou dégradations commises sur ces cours d eau constituent des contraventions de grande voirie relevant de la compétence du conseil de préfecture; que les permissions accordées peuvent donner lieu à la perception de redevances au profit de la colonie; nue ces permissions sont précaires et révocables et nue la clause de non -indemnité en cas de retrait est légale. Cependant les riverains ne

723 c civ par la législation sur les épaves , et par suite de déshérence, en vertu de 1 art. 768 c. civ., pour ce qui concerne les français et les étrangers, et en vertu du droit musulman pour ce qui concerne les indigènes - D'après une ordonnance du 2(> flec. Î842 ('art. 28) , si une succession n'a pas été réclamée dans le cours de trois années a compter du jour de son ouverture, elle est de plein droit, à l'expiration de ce délai, présumée en déshérence. ■.•n „,

183 2° Des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beylick, et tous autres réunis au Domaine par des arrêtés ou ordonnances rendus antérieurement a la loi de 1851. ,. , , , .

184. 3° Des biens d'indigènes séquestrés réunis définitivement au domaine de I Ltat dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 oct. 1845 (D. P. 46. S. d). - Le séquestre étant une mesure de haute administration , les tribunaux civils ne peuvent y faire obstacle ni directement, m indirectement. La mainlevée doit être, préalablement à toute instance en revend. cation, prononcée par le gouverneur général (Keq.

4 juill. 1881, D. P. 82. 1. 180).

185 4" Des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la loi de 851. V. suprà, n» 17S. - 5» Des rentes constituées au profit de l'Etat pour prix de vente ou de concession d'immeubles domaniaux ou pour concession de droits immobiliers. Le taux de rachat de ces rentes a été fixé par la loi du 9 juill. 1900. - 6° Des biens acquis à l'amiable ou par voie d expropriation pour cause d'utilité publique. V. infra, n»s 208 et s.

sont pas astreints à la servitude de halage ni à la servitude de marchepied (Cons. d bt. o déc 1882 ).

180. Les règles de la domanialité maritime s'appliquent en Algérie (Decr. 21 fevr. 1852 et 19 mars 1886 , D. P. 52 4. 67 et 87. 4 36) — Les établissements de pèche permanents et les occupations temporaires du domaine public maritime sont autorises dans les formes et conditions fixées par un décret du 20 mars 1875 (D. P. 75 4 foO) et un arrêté du gouverneur gênerai du 13 avr. 18/3. 181 Les chemins de fer d'Algérie, qu ils soient d'intérêt général on local, sont régis par la même législation que ceux : de .France fDécr. 14 et 27 juill. 1862, D. P. bi. 4. Si et 114).

Art. 2. — Domaine privé de l Etat, r 1er Oriqine et composition du domaine de l'Etat (R. 920 et s. ; S. 704 et s.). 182. D'après la loi du 16 juin 1851 (art. 4), le domaine privé de l'Etat en Algérie se compose : 1»des biens qui, en France, sont dévolus à l'Etat par les art. 33, 539, 541, /ld,

S 2 — Gestion et administration des biens 9 du domaine de l'Etat (R. 1004 et s.;

S. 740 et s.).

186. L'administration du domaine de l'Etat en Algérie est confiée soit aux divers services publics affectataires, soit aux agents de l'administration des Domaines. Les b.ens domaniaux peuvent être aliénés, concédés donnés à bail ou affectés à des services pubhcs (L. 16 juin 1851).- L'affectation a un service public est faite par un arrêté du gouverneur en conseil de go^ernement (Ord. 9 nov. 1845, art. 2; Béer. 30 avr. 1861 D. P. 61. 4. 59). — Les baux peuvent, dans certains cas, être passés par 'e préfet assisté du conseil de préfecture; dans d au .es cas le gouverneur doit statuer avec 1 intervention du conseil de gouvernement; en fin , pour certains baux, ^décret rendu en C onseil d'Etat est nécessaire (Ord 1845, art. S, Décr. 30 déc. 1856 et 27 oct 18o8, D P. 57. 4 42 et 58. 4. 157; 19 déc. 1861, art. 10). Les baux sont faits aux enchères publiques ou dans des circonstances exceptionnelles, de

gri8a7f Les biens du domaine public ou affectés à un service public peuvent être affermés; mais les baux sont résilia, es sans fndemnité. Us ne peuvent être cèdes sans autorisation préalable, de 'MminisWtoB.

Les terres azels , c'est-a-dire les terres domaniales occupées de temps immémoual par les indigènes groupés en tr.b s ou en douars, sont louées à ceux-ci par voie d adjudication.

S 3. - Différents modes d'aliénation. Colo- 9 nisation (R. 1033 et s.; S. 762 et s.).

188. Les deux procédés employés poui assurer la mise en valeur du domaine de l'Etat sont la vente et la concession.

189. Le gouverneur gênerai peut, pai arrêt" en conseil de gouvernement • PJ'^"» la vente, aux enchères publiques de i lots . * fermes et de terres qui ne peuvent être uti UsTes qu'au pacage. Il peut aussi ordonne, la vente aux enchères ou de gré a gre, au.

ALGÉRIE

condlti 'ii- qu'il détermine, et sans conditions

ne pour les acquéreurs, des lots dits

ntrea de po-

Sulalion | Décr. 90 sept t878, art. 88-87, . p, 79. v ta .

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