Les jugements émanés de tribunaux
tant qu'ils n'ont pas été d. claies 1 .ires par la juridiction fran
seulement ne sont pas susceptibles d'être exécutes en France , mais encore ne pi y avoir les effets de la chose jugée- telle est du moins la doctrine qui a prévalu. — On admet toutefois que les jugements non déclares exécutoires en France font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils consti en dehors de toute condamnation. Cette reçoit, notamment, application en ce qui concerne les jugements qui ont trait à 1 état ou à la capacité des étrangers (Rouen, 26 janv. 1888, D. P. 98. 2. 251). - En ce qui concerne les jugements déclaratifs de faillite rendus en pays étranger, V. infrà, Faillite, n°> 334 et s. '
84. Pour qu'un jugement étranger puisse être déclaré exécutoire en France, il
pas nécessaire, — telle est du moins la solution qui semble prévaloir eu jurisprudence, — que ce jugement ne soit susceptible d'aucune voie de recours dans le pavs où il a été rendu; il suffit qu'il y soit exécutoire.
85. Les sentences arbitrales rendues à l'i i ranger deviennent exécutoires en France en vertu d'une ordonnance i'exequatur délivrée par un juge français, conformément à l'art. 1020 c. pr. civ.; il n'est pas nécessaire qu'elles aient été revêtues de l'ordonnance d'exequatur du juge étranger. Elles ne sont point sujettes à revision au fond, soit qu'elles aient été rendues contre des étrangers, soit même, du moins suivant l'opinion dominante, qu'elles aient été ren-
ontre des Français. Au reste, ou s'acgénéralement pour restreindre cette solution aux sentences rendues par di bitres choisis par les parties et ne tenant leur mission que de celles-ci; on applique aux sentences arbitrales les mêmes qu'aux jugements rendus à l'étranger l< les arbitres ont procédé en vertu d'une déion émanée d'un tribunal étranger, ou en qualité d'arbitres forcés auxquels la loi du pays reconnaît le caractère de ji
86. Des conventionsdiplomatiques peuvent donner l'autorité de la chose jugée auxjuge-
étrangera en France, et y permettre
D sans révision ; "mais il ne
ut pas qu'une loi locale ou l'usage
particulier d'un pays autoi ution
i-uients français pour
que les jugements de ce pays obtinssent la
même faveur en France.